BGer 1P.650/2003 |
BGer 1P.650/2003 vom 17.11.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.650/2003 /col
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Arrêt du 17 novembre 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
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et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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A.________,
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recourante, représentée par Me Anne-Louise Gillièron, avocate, rue du Lac 7, case postale 1356, 1400 Yverdon-les-Bains,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne,
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Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, rue du Valentin 18, 1400 Yverdon-les-Bains,
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH (procédure pénale),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 avril 2003.
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Faits:
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A.
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A.________ et le ressortissant bulgare B.________ se sont mariés le 14 janvier 1993. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, né le 20 avril 1993, et D.________, né le 23 mars 1998. Le couple est séparé depuis 1998. Une procédure de divorce est en cours.
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Le 23 octobre 2001, A.________ a porté plainte contre B.________, en exposant que son fils C.________ lui avait confié avoir été l'objet d'attouchements sexuels de la part de son père. Celui-ci a contesté ces accusations.
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Entendu le même jour seul par un agent de la police de sûreté, C.________ n'a pas évoqué les faits dénoncés par sa mère. Cette audition a été enregistrée.
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Le 7 novembre 2001, X.________ et Y.________, médecin et psychologue auprès du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents du canton de Vaud (secteur Nord) se sont adressés au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord Vaudois, en charge de la plainte, en lui indiquant avoir procédé à l'audition enregistrée de C.________. Celui-ci avait déclaré à Y.________ qu'à l'époque où sa mère se trouvait à la maternité pour la naissance de D.________, son père lui avait mis le sexe dans la bouche. Y.________ a indiqué ne pas être en mesure d'établir la véracité des dires de l'enfant, mais ne pas avoir de raison d'en douter, compte tenu de son comportement perturbé.
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Lors d'une nouvelle audition enregistrée, effectuée par la police le 21 novembre 2001, C.________ a déclaré que lors d'un séjour en Bulgarie, son père l'avait obligé à lui "sucer le zizi".
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Le 12 février 2002, le Juge d'instruction a ordonné une expertise pédopsychiatrique de C.________.
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Dans son rapport établi le 22 août 2002, Z.________, médecin psychiatre auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du canton de Vaud, se fondant sur les enregistrements des trois auditions de C.________, a conclu que le récit de l'enfant, fortement exagéré, était "proche de la fabulation" et ne semblait pas décrire correctement les faits.
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Invitée à se déterminer à ce sujet, A.________ a demandé un complément d'expertise, voire une seconde expertise. Elle a critiqué les conclusions du rapport du 22 août 2002, contredites par l'avis de X.________ et Y.________. Elle a en outre reproché à l'expert de n'avoir pas procédé à l'audition de l'enfant.
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Le 8 octobre 2002, le Juge d'instruction a refusé de faire compléter le rapport d'expertise.
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Le 13 décembre 2002, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision, qu'il a confirmée.
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Le 4 mars 2003, A.________ a requis l'audition de cinq témoins, dont Y.________, requête que le Juge d'instruction a rejetée, le 11 mars 2003.
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Le 13 mars 2003, il a prononcé un non-lieu.
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A.________ a entrepris cette décision devant le Tribunal d'accusation, qui l'a déboutée le 24 avril 2003.
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B.
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Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler les arrêts des 13 décembre 2002 et 24 avril 2003. Elle invoque les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH. Elle requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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En principe, le lésé n'a pas qualité, au regard de l'art. 88 OJ, pour recourir contre la décision cantonale de dernière instance prononçant un acquittement et mettant fin à l'action pénale (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220, et les arrêts cités). La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5), a toutefois renforcé la situation procédurale du lésé, qui peut notamment, selon l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, s'il était déjà partie à la procédure et que la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de celles-ci. Cette norme, comme règle spéciale, déroge à l'art. 88 OJ, et confère à la victime le droit de contester par la voie du recours de droit public la décision de classement ou d'acquittement (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 220; 120 Ia 157 consid. 2c p. 161/162). Dans ce cadre, le recourant est habilité à se plaindre de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de l'art. 6 CEDH, s'agissant notamment du droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255).
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Assimilée à la victime, la recourante est recevable à agir selon l'art. 2 al. 2 let. b LAVI, mis en relation avec l'al. 1 de la même disposition (cf. ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162).
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Il y a lieu d'entrer en matière.
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2.
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La recourante reproche aux autorités cantonales d'avoir refusé un complément d'expertise et l'audition de témoins. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue.
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2.1 Les parties ont le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 V 130 consid. 2 p. 130-132, et les arrêts cités).
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2.2 Dans sa décision du 13 décembre 2002 - à laquelle renvoie celle du 24 avril 2003 -, le Tribunal d'accusation a confirmé le refus d'une nouvelle expertise parce que cette mesure était superflue et incompatible avec l'art. 10c LAVI.
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2.2.1 Interrogé à trois reprises par des personnes différentes dans des conditions qui n'étaient pas idéales du point de vue méthodologique, C.________ a fait des déclarations contradictoires. S'il a effectivement affirmé que son père l'avait contraint à des fellations, soit à l'époque de la naissance de son frère, soit lors d'un séjour en Bulgarie, il n'a porté ces accusations qu'après que les personnes qui l'interrogeaient l'aient invité à parler de choses graves ou dégoûtantes qui se seraient passées. De l'avis de l'expert Z.________, cette "dramatisation des événements" a perturbé le récit de l'enfant, au point de lui enlever toute crédibilité. A cela s'est superposé le conflit de loyauté auquel l'enfant, partagé entre ses parents, a été confronté. Enfin, Z.________ a souligné les incohérences émotionnelles du récit. Son rapport à cet égard est si clair et convainquant que les autorités cantonales, par une appréciation anticipée, pouvaient dénier toute valeur probante aux indications contraires émises par Y.________. Dans sa prise de position du 7 novembre 2001, celle-ci n'est au demeurant pas aussi catégorique que ne le pense la recourante. Y.________ a en effet indiqué ne pas être en mesure de confirmer la véracité des propos de l'enfant, sans toutefois avoir des raisons d'en douter. S'il est vraisemblable que le comportement perturbé de C.________ à cette époque se trouve en rapport avec le grave conflit opposant ses parents, cela ne suffit pas pour autant à accréditer des accusations de mauvais traitements, sans autres éléments de preuve. Dans les circonstances du cas, les autorités cantonales pouvaient estimer inutile de faire compléter le rapport établi par Z.________.
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2.2.2 A teneur de l'art. 10c al. 1 LAVI, introduit selon la loi fédérale du 23 mars 2001, l'enfant (par quoi on entend la victime âgée de moins de dix-huit ans au moment de l'ouverture de la procédure pénale, art. 10a LAVI) ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l'ensemble de la procédure. Cette disposition s'applique aussi lorsque le juge ordonne une expertise de crédibilité (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 183ss). En l'espèce, C.________ a été entendu à trois reprises (soit le 23 octobre, ainsi que les 7 et 11 novembre 2001), avant la mise en oeuvre de l'expertise de crédibilité. Les possibilités qu'offre l'art. 10c LAVI pour l'audition de l'enfant étaient dès lors épuisées. L'arrêt du 9 août 1999 (cause 1P.304/1999) que cite la recourante ne conduit pas à une conclusion différente. Dans cette affaire - antérieure à l'adoption de l'art. 10c LAVI -, la victime n'avait été entendue qu'une seule fois par l'expert, qui avait estimé les accusations non crédibles. Si le recours avait été admis, c'était en raison des défauts intrinsèques au rapport d'expertise.
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3.
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Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il est statué sans frais. Me Anne-Louise Gillièron, avocate à Yverdon-les-Bains, est désignée comme avocate d'office. Une indemnité lui est allouée à titre d'honoraires. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Anne-Louise Gillièron, avocate à Yverdon-les-Bains, est désignée comme avocate d'office de la recourante. Une indemnité de 2000 fr. à titre d'honoraires est allouée à Me Gillièron.
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3.
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Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, au Ministère public et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 17 novembre 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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