BGer 6S.332/2003
 
BGer 6S.332/2003 vom 06.11.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
6S.332/2003 /pai
Arrêt du 6 novembre 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale,
1014 Lausanne.
Objet
Créance compensatrice, art. 59 ch. 2 CP (abus de confiance),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 5 février 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 16 octobre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour abus de confiance qualifié, à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, l'astreignant en outre au versement d'une créance compensatrice fixée à 50'000 francs.
Ce jugement repose, en résumé, sur les faits suivants. Alors qu'il était le tuteur de sa cousine A.________, l'accusé a effectué de nombreux prélèvements injustifiés sur les comptes bancaires de celle-ci. Il s'est avéré que le montant total de ces prélèvements ascendait à plus de 390'000 francs, le profit personnel réalisé par l'accusé s'élevant à quelque 206'000 francs, après déduction de 185'000 francs versés par ce dernier à des Loges maçonniques pour des oeuvres de bienfaisance. Suite au décès accidentel de A.________, ses héritiers ont répudié la succession, que seul l'accusé a acceptée. Devenu ainsi l'unique ayant droit de feu sa cousine, il n'était plus exposé au remboursement de son enrichissement.
Qualifiant cette situation de choquante et considérant que les conditions de l'art. 59 ch. 2 CP étaient réalisées, le tribunal a estimé qu'il se justifiait de mettre une créance compensatrice à la charge de l'accusé. Vu la situation financière obérée de ce dernier, qui percevait toutefois un revenu régulier, il a jugé qu'il serait excessif de fixer cette créance à hauteur de l'enrichissement, mais qu'il convenait néanmoins d'éviter qu'il puisse s'enrichir avec le solde actif, le cas échéant, de la succession. Il a dès lors fixé le montant de la créance à 50'000 francs.
B.
Statuant le 5 février 2003 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté. Elle a considéré, en bref, que le principe du versement d'une créance compensatrice était justifié et que, compte tenu de la situation de l'accusé, les premiers juges n'avaient pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en la fixant à 50'000 francs.
C.
Agissant personnellement, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, il conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Dans le cadre de cette voie de droit, la Cour de cassation peut donc uniquement examiner si, sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, l'autorité cantonale a fait une correcte application du droit matériel fédéral. Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, elle est en revanche liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF), de sorte qu'elle ne peut revoir les faits retenus ni l'appréciation des preuves sur laquelle ils reposent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83; 123 IV 184 consid. 1a p. 186; 118 IV 309 consid. 2b p. 317). Ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent donc être remis en cause dans un pourvoi en nullité.
2.
En soi le principe du versement d'une créance compensatrice n'est pas contesté par le recourant, qui n'établit ni n'invoque aucune violation de l'art. 59 ch. 2 al. 1 CP, mais conteste en revanche le montant de la créance mise à sa charge, soutenant que celle-ci devrait être réduite, voire supprimée, compte tenu de son âge et de sa situation financière.
2.1 Les juges cantonaux ont fait usage de la faculté réservée par l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, en renonçant partiellement au versement de la créance compensatrice, dont ils ont fixé le montant à 50'000 francs, soit à moins du quart de l'enrichissement que le recourant s'était procuré par son activité délictueuse. La seule question est donc de savoir si la réduction ainsi opérée est insuffisante, comme le prétend le recourant.
2.2 L'arrêt attaqué reprend l'état de fait retenu par les premiers juges, dont il résulte que le recourant est né le 2 avril 1940. On doit en déduire que c'est ensuite d'une inadvertance manifeste que, sous chiffre 3 de la page 6, il mentionne "cinquante ans" en évoquant l'âge du recourant. Sur ce point, l'arrêt attaqué doit donc être rectifié, conformément à l'art. 277bis al. 1 3ème phrase PPF, en ce sens que le recourant était âgé de près de 63 ans au moment où l'arrêt attaqué a été rendu. Cette rectification demeure toutefois sans incidence. Pour l'application de l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, l'âge du recourant n'était en effet déterminant que dans la mesure où on devait en déduire que sa situation financière se dégraderait, notamment que ses gains futurs diminueraient, au point qu'il soit à prévoir que la créance ne soit pas recouvrable ou entraverait sérieusement sa réinsertion sociale. Or, l'arrêt attaqué constate que c'est précisément pour éviter de telles conséquences que les premiers juges, qui avaient justement tenu compte de l'âge du recourant, ont réduit à 50'000 francs la créance compensatrice mise à la charge de ce dernier et qu'il n'a au demeurant pas été établi que le paiement du montant ainsi fixé exposerait le recourant à une dégradation de sa situation financière mettant gravement en péril sa réinsertion sociale.
2.3 Au reste c'est en vain que le recourant allègue que la succession est obérée, qu'il n'a pas fait de donation à ses enfants et paie, pour son appartement et son commerce, un loyer total de 2'350 francs, voire de 2'450 francs. L'arrêt attaqué, qui, sur tous ces points ne s'écarte pas du jugement de première instance, retient qu'il n'est pas établi que la situation financière du recourant, une fois la succession liquidée, s'en trouvera obérée et que le recourant touche un revenu régulier de 3'500 francs net par mois, tous frais étant payés par son entreprise, sans qu'il doive assumer de loyer, celui-ci étant pris en charge par ses enfants, auxquels il a fait une donation immobilière en 1998/1999. Ces constatations relèvent du fait et lient donc la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité, de sorte que le recourant n'est pas recevable à les contester ou rediscuter dans le cadre de cette voie de droit (cf. supra, consid. 1).
2.4 L'art. 59 ch. 2 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. Savoir s'il y a lieu de faire usage de cette faculté suppose une appréciation globale de la situation financière de l'intéressé (ATF 122 IV 299 consid. 3b p. 302; 119 IV 17 consid. 2a p. 21; 106 IV 336 consid. 3b/bb p. 337). Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettra concrètement en danger la situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21; 106 IV 9 consid. 2 p. 10).
En l'espèce, le montant de la créance, qui eût en principe dû équivaloir à celui de l'avantage illicite que le recourant s'était procuré par son activité délictueuse mais qui ne pouvait plus être confisqué, a été fortement réduit, précisément pour ne pas mettre sérieusement en péril sa réinsertion sociale. Que le montant ainsi arrêté, soit 50'000 francs, serait encore trop élevé pour éviter une telle conséquence n'est pas établi selon l'arrêt attaqué, qui constate que le recourant dispose d'un revenu régulier d'un montant net de 3'500 francs, que tous autres frais sont payés par son entreprise, sans qu'il doive en particulier payer de loyer, et qu'il n'a d'autre dette qu'un solde de crédit bancaire d'environ 78'000 francs. Certes, sans être catastrophique comme le relève l'arrêt attaqué, sa situation ne sera pas aisée. Il lui sera toutefois loisible de solliciter des facilités de paiement, qui lui seront certainement accordées. Dès lors, sur la base des faits retenus, on ne saurait dire que les juges cantonaux auraient abusé de leur pouvoir d'appréciation en fixant à 50'000 francs le montant de la créance compensatrice mise à la charge du recourant.
3.
Le pourvoi, dont l'argumentation se réduit très largement si ce n'est exclusivement à une contestation des faits retenus, doit dès lors être rejeté autant qu'il soit recevable.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 6 novembre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: