BGer B 50/2003
 
BGer B 50/2003 vom 31.10.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 50/03
Arrêt du 31 octobre 2003
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme Gehring
Parties
B.________, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, 7, rue Ferdinand-Hodler, 1207 Genève,
contre
Caisse de pensions paritaire de X.________ SA et de sociétés affiliées, 3-7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 24, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
(Jugement du 15 avril 2003)
Faits:
A.
B.________, ressortissant espagnol né en 1947, a travaillé en qualité de maçon pendant de nombreuses années. A partir du 3 juillet 1989, il a exercé le métier de polisseur au service de l'entreprise Z.________ SA. A ce titre, il était affilié à la Caisse de pensions paritaire de X.________ SA et de sociétés affiliées (ci-après: l'institution de prévoyance). B.________ a perdu son emploi le 31 mars 1993 et il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Il a perçu des prestations de l'assurance-chômage durant la période du 1er avril 1993 au 31 mars 1995. Il a ensuite été mis au bénéfice des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle, de travail.
Souffrant de douleurs dorsales, B.________ a déposé, le 10 mars 1995, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport d'expertise du 7 mars 1996, les docteurs A.________ et B.________ de la Division de médecine physique et de rééducation de l'Hôpital Y.________, ont constaté qu'il souffrait de lombalgies chroniques prédominant en L5-S1, mais qu'il présentait toutefois une capacité entière de travail dans une activité sans contrainte sur le rachis, ni port de charges. Se fondant sur ces conclusions, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande par décision du 25 avril 1996.
Le 10 octobre 1997, B.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité. Selon le rapport d'expertise du 29 juillet 1999 du docteur C.________ de l'Hôpital Y.________, il souffre de fibromyalgie de sévérité moyenne, d'asthénie et manque de motivation associés, ainsi que de troubles dégénératifs de la charnière dorso-lombaire. A la suite de ces affections, la capacité de travail de l'intéressé dans son activité lucrative habituelle s'est trouvée durablement diminuée de 25 % à partir du 7 février 1995. En revanche, sa capacité résiduelle de travail se situe entre 35 % et 40 % dans une activité professionnelle ne requérant pas de qualification particulière, légère sur le plan physique et lui permettant de fréquemment changer de position. Dans un rapport d'expertise du 10 décembre 1999, le docteur D.________, psychiatre, constate que B.________ présente un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4), un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11), des traits de personnalité dépendante (F 60.7) et des traits de personnalité évitante (F 60.6). Le début des symptômes est vraisemblablement survenu au cours des années 1974 et 1975, avec une aggravation en 1989, puis en 1993. Les affections physiques et psychiques de l'intéressé entraînent une incapacité entière de travail depuis 1993 et aucune amélioration clinique n'a plus été observée depuis lors. Par décision du 20 novembre 2000, l'office AI a alloué à B.________, une rente entière fondée sur une incapacité de gain de 100 % à compter du 8 mars 1998.
Saisie d'une demande de prestations d'invalidité, l'institution de prévoyance a refusé d'y donner suite, motif pris que l'incapacité de travail de B.________ était apparue après la fin des rapports de prévoyance.
B.
B.________ a assigné l'institution de prévoyance devant le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurances sociales : Tribunal cantonal des assurances sociales) en paiement d'une rente d'invalidité. Par jugement du 15 avril 2003, la juridiction cantonale a rejeté l'action dont elle était saisie, en considérant également que l'incapacité de travail de l'intéressé avait débuté après la fin des rapports de prévoyance.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100 % à compter du 8 mars 1998 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au versement d'une rente par l'intimée. Selon la juridiction cantonale, l'institution de prévoyance ne saurait être tenue d'allouer une telle prestation, motif pris que l'incapacité de travail invalidante s'est produite après la fin des rapports de prévoyance alors que le recourant considère qu'elle est apparue durant cette période. Il convient dès lors d'examiner à quel moment est apparue une telle incapacité de travail.
2.
2.1 Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP). Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de l'assurance le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient invalide alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5).
2.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si, une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance- invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré d'invalidité (ATF 115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).
3.
3.1 En l'espèce, l'office AI a alloué au recourant une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de 100 % à partir du 1er mars 1998, à la suite d'une incapacité entière de travail survenue dès le 8 mars 1997, soit dès la prise en charge thérapeutique du recourant par un psychiatre (art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En l'occurrence, il n'existe aucun élément laissant apparaître que cette décision serait insoutenable, au motif que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité serait survenue antérieurement.
3.2 Il ressort des pièces versées au dossier que l'assuré a été congédié avec effet au 31 mars 1993 pour des motifs vraisemblablement économiques. Dans un rapport établi le 30 mai 1997 au terme d'un stage qu'il a effectué au Centre d'Intégration professionnelle, l'intéressé a déclaré ne pas s'expliquer les raisons de cette résiliation. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer - comme il le prétend dans la présente procédure - que même sans ce licenciement, le recourant aurait cessé, dès le 31 mars 1993, d'exercer le métier de polisseur en raison de son état de santé, ce d'autant moins qu'il disposait alors d'une capacité entière de travail dans une activité sans contrainte sur le rachis, ni port de charges (cf. rapport d'expertise du 7 mars 1996 des docteurs A.________ et B.________).
C'est ultérieurement que l'état de santé du recourant s'est aggravé avec l'apparition de troubles de nature psychique nécessitant un suivi thérapeutique à partir du 8 mars 1997 (cf. courriers du 20 juillet 1998 du docteur E.________, psychiatre, et du 21 décembre 1998 du docteur F.________). Dans un rapport daté du 12 octobre 1998, le docteur G.________, rhumatologue, a indiqué que l'intéressé souffrait de fibromyalgie sévère l'empêchant de reprendre désormais toute activité professionnelle. Pour autant, ce médecin ne fait pas état d'une incapacité de travail antérieure au 8 mars 1997.
De son côté, le docteur C.________ a précisé dans son rapport d'expertise du 29 juillet 1999 que l'assuré souffrait de fibromyalgie de sévérité moyenne, d'asthénie et manque de motivation associés, ainsi que de trouble dégénératifs de la charnière dorso-lombaire. En raison de ces affections, il a considéré que la capacité de travail de l'intéressé dans l'activité professionnelle qu'il exerçait habituellement avait durablement diminué d'au moins 25 % à compter du 7 février 1995. Ce faisant, il n'indique pas que le recourant ait présenté une incapacité de travail antérieure à cette date. L'avis partagé en ce sens par les docteurs F.________ (cf. rapports du 17 octobre 1995 et du 3 novembre 1997) et E.________ (cf. rapport du 19 janvier 1998) ne sauraient prévaloir dans la mesure où ils sont à peine étayés et qu'ils émanent des médecins traitant de l'assuré (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). De même, les conclusions ressortant du rapport d'expertise du 12 décembre 1999 du docteur D.________, psychiatre, selon lesquelles le recourant aurait présenté une incapacité entière de travail imputable à des troubles de nature physique et psychique dès 1993, ne sauraient non plus être suivies dans la mesure où elles ne sont partagées par aucun des autres avis médicaux versés au dossier (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
3.3 Dans ces circonstances, la décision du 20 novembre 2000 par laquelle l'office AI a considéré que l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue au plus tôt au cours du mois de mars 1997 - soit après la fin des rapports de prévoyance - n'est pas insoutenable. Sur le vu de ce qui précède, le recourant n'était plus assuré par l'intimée lorsque l'incapacité de travail invalidante est survenue et celle-ci ne saurait être tenue d'allouer une rente d'invalidité au recourant. Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: