BGer 5C.156/2003 |
BGer 5C.156/2003 vom 23.10.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.156/2003 /frs
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Arrêt du 23 octobre 2003
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. les Juges Raselli, Président,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier : M. Abrecht.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Didier Bottge, avocat, rue Bellot 1, 1206 Genève,
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contre
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1. SA du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne, av. Giuseppe-Motta 50, 1202 Genève,
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2. Le Temps SA, av. Giuseppe-Motta 50, 1202 Genève,
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défenderesses et intimées,
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toutes les deux représentées par Me Shelby du Pasquier, avocat, Grand'Rue 25, 1211 Genève 11.
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Objet
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protection de la personnalité; dommages-intérêts,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mai 2003.
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Faits :
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A.
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Né en 1953, A.________ a commis avec F.________ et B.________, durant les années 1978 et 1979, plusieurs attaques à main armée pour un butin de l'ordre de 2 millions de francs, dont 1,5 million de francs en argent liquide provenant d'offices postaux et de banques. Le 6 décembre 1985, le Tribunal criminel de la Sarine l'a condamné à 12 ans de réclusion, tandis que F.________ était condamné à 14 ans de réclusion et B.________ à 10 ans de réclusion. A l'époque, l'affaire avait largement défrayé la chronique, les trois malfaiteurs étant désignés par la presse comme la "bande à F.________" ou comme le "trio infernal".
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B.
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A.________ a réussi à obtenir durant l'exécution de sa peine une formation en informatique. De 1989 à 1991, il a travaillé, au bénéfice d'un régime de liberté surveillée, en tant que responsable technique de la société S.________. De 1991 à 1995, il a travaillé au sein de la société O.________ comme spécialiste en informatique. Après un mariage qui s'est soldé par un divorce en 1993, A.________ a rencontré C.________, qui est devenue sa compagne en 1994 et son épouse en 2001. Après son départ de chez O.________, il a connu une période de deux ans et demi de chômage avant de trouver un emploi de responsable informatique chez P.________, une société du groupe américain K.________, grâce à C.________, responsable de formation dans cette société. Selon le contrat de travail du 24 septembre 1997, le salaire annuel brut de A.________ était de 110'500 fr.
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C.
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Le 19 janvier 1998 s'est ouvert devant le Tribunal criminel de Morges le procès de B.________, qui avait été arrêté dans l'intervalle pour l'enlèvement manqué d'un industriel vaudois. A cette occasion, le "Journal de Genève et Gazette de Lausanne" a publié le 20 janvier 1998, sous la plume de X.________, un article rappelant notamment l'épopée de la "bande à F.________" et citant nommément A.________.
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Le 30 janvier 1998, A.________ a été convoqué dans le bureau du directeur financier de la société K.________, M.________. Au cours de cet entretien, ce dernier l'a informé du fait que K.________ avait pris connaissance de l'article précité et lui a dit : "Malheureusement, votre passé vous a rattrapé". Bien que K.________ n'ait pas, ni à ce moment ni ultérieurement, licencié A.________, celui-ci a eu l'impression d'être poussé à la démission; il a quitté les locaux et n'a plus repris son activité salariée.
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Quelques jours après cet entretien, A.________ a été admis en urgence à la clinique La Métairie à Nyon, souffrant de dépression profonde et manifestant des troubles de l'adaptation avec des envies d'agressivité, tant à son égard qu'à l'égard d'autrui. Depuis lors, il souffre d'un trouble dépressif majeur avec caractéristiques psychotiques non congruentes à l'humeur. En juillet 1999, l'Office AI du canton de Neuchâtel a octroyé à A.________ une rente entière simple d'invalidité, l'intéressé ayant été considéré comme invalide à 100%.
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D.
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Le 19 janvier 1999, A.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande tendant à ce que la Société anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de Lausanne (ci-après : la SAJGGL) ainsi que Le Temps SA soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser une réparation économique et morale qu'il chiffrait. Les sociétés assignées ont conclu au déboutement.
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Le Tribunal a ordonné des enquêtes et une expertise psychiatrique, dont il est résulté notamment ce qui suit :
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• Entendue comme témoin, le Dr Y.________, psychiatre de A.________, a indiqué que l'ampleur de la décompensation psychique présentée par ce dernier était en lien manifeste avec les efforts qu'il avait dû consentir dans le passé pour se réinsérer socialement. Elle a exposé que son client était animé d'un sentiment de persécution, précisant que ce qui l'avait fait basculer dans cet état dépressif était le fait qu'il avait perdu son emploi dans les circonstances décrites.
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• X.________, le journaliste auteur de l'article litigieux, a affirmé avoir rédigé cet article sans volonté de nuire, tout en admettant avoir hésité au moment de la rédaction à mentionner en toutes lettre le nom de A.________. Il a indiqué avoir soumis son article au comité de rédaction du "Journal de Genève" avant sa parution, et a précisé n'avoir pas reçu de directives du "Journal de Genève" sur la façon de citer les personnes impliquées dans des affaires pénales, ni s'agissant des personnes condamnées par le passé et mentionnées dans des articles postérieurs à leur condamnation.
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• M.________, directeur financier de K.________, a indiqué que la société n'était pas au courant du passé carcéral de son employé lors de son engagement, mais que ce dernier lui en avait parlé vers la fin 1997. Ce n'était toutefois qu'ensuite de la parution de l'article du 20 janvier 1998 qu'il avait mesuré l'importance des activités passées de A.________ ainsi que son appartenance à la "bande à F.________".
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• C.________, responsable de formation chez K.________ et épouse de A.________, a indiqué que ce dernier n'avait pas été licencié formellement par son employeur, mais qu'il lui aurait été dit "tirez-en les conclusions vous-même". Elle a précisé avoir appris entre le 20 et le 30 janvier 1998 que la direction craignait que l'affaire soit portée à la connaissance du siège de la direction aux États-Unis, car la procédure d'engagement habituelle (avec production d'un extrait du casier judiciaire) n'avait pas été respectée.
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• Le Dr Z.________, auquel une expertise psychiatrique de A.________ a été confiée par le Tribunal, a conclu dans son rapport que l'état de santé de l'intéressé était clairement en relation de causalité avec la publication de l'article du "Journal de Genève" et les réactions de son entourage professionnel. Tant la parution de l'article litigieux que les événements survenus dans le cadre de son emploi, notamment son entretien avec M.________ le 30 janvier 1998, avaient eu une influence certaine sur l'état de santé de A.________, qui n'avait pas d'antécédents psychiatriques et avait accepté son passé carcéral.
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E.
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Par jugement notifié le 26 juin 2002, le Tribunal de première instance a mis hors de cause Le Temps SA et a condamné la SAJGGL à verser à A.________ les sommes de 85'566 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2001 (perte de salaire du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002, après imputation des différentes rentes perçues), 450'608 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2002 (perte de salaire future après imputation des rentes), 20'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 1998 (tort moral) et 21'967 fr. 10 (frais médicaux non remboursés par les assurances). La SAJGGL a en outre été condamnée au paiement de 60% des dépens de l'instance.
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F.
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La SAJGGL a fait appel de ce jugement devant la Cour de justice du canton de Genève, en concluant au rejet de la demande. Dans le délai imparti pour présenter sa réponse, A.________ a formé appel incident dirigé à la fois contre la SAJGGL et contre Le Temps SA, en priant la Cour d'augmenter certaines sommes allouées et de prévoir qu'elles devraient être payées conjointement et solidairement par la SAJGGL et par Le Temps SA.
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Statuant par arrêt du 16 mai 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a condamné la SAJGGL et Le Temps SA, solidairement entre elles (en application de l'art. 181 al. 2 CO), à payer à A.________ les sommes de 30'766 fr. 15 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2001 (perte de salaire du 1er janvier au 31 décembre 2000, après imputation des rentes perçues cette année-là), 13'176 fr. 10 avec intérêts à 5% l'an dès le 15 juin 1999 (frais médicaux non remboursés par les assurances jusqu'au 31 décembre 2000) et 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 1998 (tort moral), les dépens de première instance et d'appel étant compensés.
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G.
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La motivation en droit de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante:
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G.a Selon les constatations de fait de l'expert judiciaire, l'état de santé dépressif de A.________ est en relation de causalité à la fois avec la publication de l'article du "Journal de Genève" et les réactions subséquentes de son entourage professionnel. Il s'agit donc de savoir si, juridiquement, ces faits peuvent fonder la responsabilité des sociétés défenderesses au regard des art. 41 CO et 28 ss CC.
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G.b Sur le plan de l'illicéité de l'atteinte (art. 28 CC), il est manifeste que l'article publié dans le "Journal de Genève" du 20 janvier 1998, mentionnant expressément le nom de A.________, porte atteinte à l'honneur et au droit au maintien de sa sphère privée; l'évocation d'une condamnation à une longue peine de réclusion remontant à des années est en effet propre à produire un tel effet (ATF 122 III 449). Cette atteinte n'était pas justifiée par un intérêt prépondérant, en particulier celui du public à être informé, puisqu'il se rapportait à l'ouverture du procès de B.________ pour une tentative d'enlèvement, et qu'il était alors certain que A.________ n'avait aucun lien avec ce crime.
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G.c Il y a en outre lieu de retenir l'existence d'une faute à la charge des organes responsables de la SAJGGL. En effet, X.________ (et, partant, le "Journal de Genève" qui a publié l'article) a fait preuve d'une grande légèreté en ne s'inquiétant pas des conséquences éventuelles de la citation du nom de A.________, et en ne prenant aucune des précautions élémentaires qui s'imposaient, comme par exemple vérifier ce que A.________ était devenu ou encore prendre contact avec lui pour s'assurer de son consentement. Ces précautions s'imposaient d'autant plus que l'article a été publié en relation avec le procès de B.________ pour des infractions qui ne concernaient aucunement A.________, ni la "bande à F.________", et que sa publication est intervenue plus de 12 ans après la condamnation de A.________, soit au terme d'un laps de temps qui, selon l'expérience générale de la vie, est suffisant pour que le public moyen ait oublié les détails des affaires liées à la "bande à F.________".
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G.d S'agissant du lien de causalité naturelle, l'expert judiciaire a estimé que l'état de santé déficient de A.________ était en relation de causalité à la fois avec la publication de l'article du "Journal de Genève" et avec les réactions de son entourage professionnel, soit une conjonction de deux facteurs. S'il est bien certain que l'attitude de M.________, supérieur hiérarchique de A.________ qui lui a dit, journal en main, que son passé l'avait rattrapé, est également causale dans la survenance de l'événement dommageable, cette circonstance de fait ne rompt pas le lien de causalité entre une nouvelle révélation du passé par voie de presse et le préjudice subi. En effet, ce n'est pas l'entourage professionnel de A.________ qui a violé le droit à l'oubli, mais bien le journaliste qui a révélé au grand public et à l'entourage professionnel de A.________ d'autres faits passés, sans relation avec le procès dont il devait faire le compte-rendu, faits alors inconnus des supérieurs hiérarchiques de A.________.
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G.e Il existe par ailleurs un lien de causalité adéquat entre la parution de l'article litigieux et l'atteinte psychique subie par A.________ au moment de la parution de cet article.
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G.e.a L'expert judiciaire a défini comme suit l'atteinte subie par A.________ :
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"Ce moment, lors de l'annonce, a été vécu comme un moment de déréalisation intense à l'origine d'une profonde angoisse, puis d'un effondrement dépressif. En d'autres mots, c'est comme si la vie s'arrêtait d'un coup. Ce type de réaction, que l'on peut pour certains aspects comparer à un état de stress post-traumatique aigu, peut se produire chez des personnes totalement normales sur le plan psychique."
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S'agissant du stress post-traumatique (qui ne représente qu'un des aspects de l'atteinte), la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en matière d'assurance-accidents rappelle que le principe d'égalité de traitement et l'exigence de la sécurité du droit nécessitent que l'on recoure à des critères objectifs pour trancher la question de l'existence d'une relation de causalité adéquate entre l'accident et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Aussi, suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent-ils être classés en trois catégories : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne (ATF 115 V 403 consid. 5). Lorsque l'accident est insignifiant ou de peu de gravité (par exemple chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut être d'emblée niée (ATF 115 V 403 consid. 5a). Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité adéquate entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique (ATF 115 V 403 consid. 5b).
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En présence d'accidents de gravité moyenne (qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus), il faut prendre en considération l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de celui-ci, dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou à aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. Les critères les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 403 consid. 5c/aa) :
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• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
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• la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques;
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• la durée anormalement longue du traitement médical;
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• les douleurs physiques persistantes;
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• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
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• les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
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• enfin, le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
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Le caractère adéquat du lien de causalité suppose par principe que l'événement accidentel ait eu une importance déterminante dans le déclenchement des troubles psychiques. Si tel n'est pas le cas, des troubles psychiques suffisamment importants pour entraîner une incapacité de travail totale ou partielle durant une période relativement longue n'apparaissent plus en relation de causalité adéquate avec l'accident (ATF 115 V 403 consid. 6).
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G.e.b En l'espèce, au vu des efforts consentis par A.________ pour se réinsérer socialement et le succès, obtenu et concrétisé avant tout par son activité professionnelle salariée au sein de K.________, il était objectivement prévisible que la publication d'un article rappelant son appartenance à une bande de malfaiteurs en le nommant expressément ait le résultat constaté par l'expert. A.________ était regardé avec considération par son employeur, qui avait toute confiance en lui. Le fait que cet employeur ait appris son appartenance à la "bande à F.________" était manifestement propre à ruiner, ou du moins à ébranler sérieusement, le lien de confiance inhérent à la relation de travail, de sorte que la réaction de la victime est en relation de causalité adéquate avec les événements.
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G.e.c Il reste à savoir si la totalité de l'incapacité de travail alléguée par A.________ demeure en relation de causalité adéquate avec la parution de l'article litigieux. Sur ce point, la cour cantonale s'est exprimée comme suit:
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"6.2 S'agissant de la causalité adéquate entre le stress psychique et l'atteinte à la personnalité résultant de l'événement subi par A.________ dans les bureaux de son employeur, la Cour ne peut pas qualifier de graves les faits survenus, qui ne sortaient pas de la nature habituelle des péripéties de la vie professionnelle, sans cependant être anodins.
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Des conditions mises par la jurisprudence pour considérer le stress post-traumatique comme adéquatement causal, seule la longue durée du traitement médical peut être retenue.
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A cet égard, il sera rappelé que l'événement dommageable a eu lieu le 30 janvier 1998 et que quelques jours plus tard, A.________ a été hospitalisé, souffrant de dépression profonde.
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Il a encore été hospitalisé à 3 reprises et prend des antidépresseurs et des tranquillisants mineurs depuis sa premières hospitalisation.
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A l'avis de la Cour, on ne peut plus juridiquement retenir qu'à partir du 31 décembre 2000, cette atteinte psychique soit encore en relation de causalité adéquate avec la révélation fautive et illicite de son passé criminel (seul objet du présent litige, puisque la responsabilité de l'employeur fait l'objet d'un autre procès).
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A cet égard, la Cour se réfère à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral des assurances, qui dénie toute causalité adéquate de la très longue incapacité de travail subie par une personne, alors qu'elle a été victime d'une attaquée à main armée durant laquelle l'agresseur avait dirigé l'arme contre elle, doigt sur la détente (ATFA du 19 décembre 2002, cause U 412/99 [entre-temps publié aux ATF 129 V 177])."
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G.f En l'occurrence, il n'est pas contesté que A.________ a perçu la totalité de son salaire entre le 30 janvier 1998 et le 31 décembre 1999. Compte tenu du salaire annuel correctement fixé par le premier juge pour l'an 2000 (122'513 fr. 35) et après imputation des rentes perçues cette année-là (91'747 fr.), A.________ reste encore créancier du solde de 30'766 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2001. Les frais de guérison doivent eux aussi être pris en compte jusqu'au 31 décembre 2000 seulement, soit à concurrence de 13'176 fr. 10, avec intérêt à 5% l'an dès la date moyenne du 15 juin 1999.
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Il convient en outre d'allouer à A.________ une indemnité de 40'000 fr. à titre de réparation du tort moral en application de l'art. 49 CO. En effet, la révélation fautive et illicite du passé pénal de A.________ a eu pour conséquence de mettre à néant ses efforts de resocialisation, portant une atteinte irréparable à la nouvelle vie qu'il s'était entre-temps aménagée. Cette révélation a constitué subjectivement une punition supplémentaire injustifiée, et sa psyché a été profondément atteinte, ce qui a nécessité plusieurs hospitalisations et un traitement médical spécifique.
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H.
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Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt séparé de ce jour, A.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que les intimées soient condamnées, solidairement entre elles, à lui verser les sommes de 85'566 fr. 90 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2001 (perte de salaire du 1er janvier 2000 au 30 juin 2002, après imputation des différentes rentes perçues), 450'608 fr. 30 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 2002 (perte de salaire future après imputation des rentes), 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 1998 (tort moral) et 27'033 fr. (frais médicaux non remboursés par les assurances). A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponse au recours en réforme.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, et les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent manifestement une valeur d'au moins 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par un tribunal suprême d'un canton et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal, le recours en réforme est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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2.
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Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu la notion de causalité adéquate en considérant qu'on ne pouvait plus juridiquement retenir qu'à partir du 31 décembre 2000, l'atteinte psychique subie par le recourant soit encore en relation de causalité adéquate avec la révélation fautive et illicite de son passé criminel. La cour cantonale se serait fourvoyée en se référant aux critères développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances en relation avec les accidents ayant entraîné une lésion physique et des suites psychiques secondaires (cf. lettre G.e.a supra). En effet, le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'en cas d'événement traumatisant sans atteinte physique, ces critères ne sont pas adaptés, le caractère adéquat de la causalité devant alors être examiné au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2).
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Selon le recourant, ce serait par ailleurs à mauvais escient que la cour cantonale s'est référée, pour admettre la cessation de la causalité adéquate au 31 décembre 2000, à l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances dans la cause U 412/99, entre-temps publié aux ATF 129 V 177 (cf. lettre G.e.c supra). En effet, dans l'affaire qui a donné lieu à cet arrêt, l'expert médical avait conclu que le rapport de causalité avait cessé d'exister à une date qu'il était possible d'arrêter. Or tel ne serait pas le cas en l'espèce, où la cour cantonale, tout en admettant que la révélation fautive et illicite du passé pénal du recourant avait porté une atteinte irréparable à la nouvelle vie qu'il s'était entre-temps aménagée (cf. lettre G.f supra), a considéré de manière inexplicable qu'il n'y avait plus de lien de causalité adéquate dès le 31 décembre 2000, date qui ne trouve aucun fondement dans les faits de la cause.
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Aux yeux du recourant, force serait d'admettre, en appliquant les critères généraux du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie, que "lorsqu'un homme voit le fruit obtenu sur des longues années d'efforts disparaître en un instant, (...) il peut être sérieusement perturbé sur le plan psychologique et les séquelles peuvent se manifester jusqu'à la fin de ses jours". Dès lors, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'atteinte à l'avenir économique du recourant et la révélation fautive de son passé criminel serait patente, ce qui devrait conduire à lui allouer l'entier de ses conclusions.
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3.
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3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le rapport de causalité est adéquat lorsque l'événement considéré était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3; 123 III 110 consid. 3a; 122 IV 17 consid. 2c/bb; 112 II 439 consid. 1d; cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il doit remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles; à cet égard, ce n'est pas la prévisibilité subjective mais la prévisibilité objective du résultat qui compte (ATF 119 Ib 334 consid. 5b; 112 II 439 consid. 1d; 101 II 69 consid. 3a).
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L'exigence d'un rapport de causalité adéquate constitue une clause générale et son existence doit être appréciée de cas en cas par le juge selon les règles du droit et de l'équité, conformément à l'art. 4 CC; il s'agit de déterminer si un dommage peut encore être équitablement imputé à l'auteur d'un acte illicite ou à celui qui en répond en vertu d'un contrat ou de la loi (ATF 123 III 110 consid. 3a et les références citées).
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3.2 Tandis que la causalité naturelle relève des constatations de fait (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 305 consid. 2c/ee; 115 II 440 consid. 5b; 113 II 52 consid. 2 p. 56; cf. ATF 129 V 177 consid. 3.1), dire s'il y a causalité adéquate est une question de droit (ATF 123 III 110 consid. 2; 116 II 519 consid. 4a in fine). L'existence d'un rapport de causalité adéquate doit être appréciée sous l'angle juridique; elle doit être tranchée par le juge seul, et non par les experts médicaux (ATF 96 II 392 consid. 2 p. 397; 107 V 173 consid. 4b; Schmid, Natürliche und adäquate Kausalität im Haftpflicht und Sozialversicherungsrecht, in Haftpflicht und Versicherungsrechtstagung 1997, p. 183 ss, 191 s.; Murer/Kind/Binder, Kriterien zur Beurteilung des adäquaten Kausalzusammenhanges bei erlebnisreaktiven (psychogenen) Störungen nach Unfällen, in RSAS 1993 p. 121 ss et 213 ss, 214).
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3.3 En ce qui concerne l'exigence d'un lien de causalité adéquate, l'autorité cantonale s'est référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assurance sociale contre les accidents. Lorsqu'il s'agit de juger du lien de causalité adéquate entre un accident (ayant entraîné une lésion physique) et l'incapacité de travail ou de gain d'origine psychique déclenchée par l'accident, le Tribunal fédéral des assurances a développé des règles particulières fondées sur des critères objectifs (ATF 115 V 133 consid. 4-6, 403 consid. 5; cf. ATF 129 V 177 consid. 4.1). Il a toutefois précisé que ces critères ne sont pas adaptés lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé a vécu un événement traumatisant sans subir d'atteinte physique; en pareil cas, le caractère adéquat de la causalité doit être examiné au regard des critères généraux du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2).
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3.4 Le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu'une incapacité de gain d'origine psychique peut ne plus apparaître en relation de causalité adéquate avec l'événement traumatisant dans la mesure où elle subsiste durant une période relativement longue : en effet, si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le traumatisme psychique engendré par l'événement en question devrait généralement être surmonté après un certain temps, les troubles psychiques et l'incapacité de gain ne peuvent plus être considérés comme résultant d'une manière adéquate, et dans une certaine mesure "caractéristique", de l'événement considéré (ATF 129 V 177 consid. 4.3; cf. ATF 115 V 133 consid. 7, 403 consid. 6; cf. aussi Beretta, Il problema del nesso causale adeguato nel campo delle turbe psichiche postraumatiche, in RDAT I-1993 p. 537 ss, 551 s.).
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Ainsi, dans le cas d'une gérante quinquagénaire d'un salon de jeux qui avait été menacée avec une arme de poing lors d'une attaque à main armée, le Tribunal fédéral des assurance a jugé qu'un tel événement n'était pas apte à engendrer des troubles psychiques avec incapacité de gain durable; il était certes propre à déclencher un traumatisme psychique, mais ce dernier devrait normalement, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois. Dès lors, l'assureur-accidents était en tous les cas fondé à mettre fin à ses prestations six ans après l'événement (ATF 129 V 177 consid. 4.3).
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4.
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4.1 Dans la présente espèce, la cour cantonale a estimé, en se référant à l'ATF 129 V 177 précité, qu'un choc émotionnel tel que celui vécu par le recourant n'était pas propre, sous l'angle de la causalité adéquate, à entraîner une incapacité de gain permanente. Dans son principe, cette considération procède d'une juste application de la notion de causalité adéquate (cf. consid. 3.4 supra), dont aucun motif ne commande sur ce point une application différenciée en droit de la responsabilité civile et en droit des assurances sociales (cf. ATF 123 III 110 consid. 3b et 3c; 123 V 98 consid. 3d).
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4.2 Concrètement, la cour cantonale a considéré - de manière certes quelque peu implicite, mais suffisante pour que le recourant puisse attaquer cette décision en connaissance de cause et que le Tribunal fédéral puisse contrôler l'application du droit - qu'un choc émotionnel tel que celui vécu par le recourant était propre à déclencher chez un homme de 45 ans un traumatisme psychique entraînant une incapacité de gain complète pendant quelque trois ans; au terme de cette période, l'expérience générale de la vie enseigne, aux yeux des juges cantonaux, que le traumatisme devrait être surmonté, de sorte que l'incapacité de gain d'origine psychique affectant le recourant ne peut plus être considérée comme résultant d'une manière adéquate de la révélation fautive et illicite de son passé criminel (cf. lettre G.e.c supra).
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Dès lors que les intimées n'ont pas recouru au Tribunal fédéral et qu'une reformatio in peius au détriment du recourant est exclue (art. 63 al. 1 OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.2.4 ad art. 63 OJ), il s'agit uniquement, dans le cadre du présent recours, d'examiner si la cour cantonale a violé le droit fédéral en niant l'existence d'un lien de causalité adéquate au delà du 31 décembre 2000.
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4.3 La violence du choc émotionnel vécu par le recourant, ensuite de la révélation fautive et illicite de son passé criminel par le "Journal de Genève et Gazette de Lausanne", doit sans conteste être mise en rapport avec les efforts considérables que le recourant a dû accomplir en vue de sa réinsertion après une longue incarcération. Cela étant, il n'apparaît pas que l'appréciation faite par les juges cantonaux sur la base de l'expérience générale de la vie procède d'un abus du pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu dans le cadre de l'art. 4 CC (cf. ATF 126 III 266 consid. 2b et les arrêts cités). Il est en effet conforme à l'expérience générale de la vie de dire que la réaction d'un homme de 45 ans qui, confronté à un tel choc émotionnel, n'a pas surmonté le traumatisme psychique après trois ans - période sur laquelle il est possible d'accomplir un travail psychothérapeutique de fond - ne peut plus être considérée comme étant une conséquence dans une certaine mesure "caractéristique" et donc adéquate de l'événement déclencheur.
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Même en admettant que l'événement vécu par le recourant est plus traumatisant encore que celui qui a donné lieu à l'ATF 129 V 177 précité - où le Tribunal fédéral des assurances a jugé que le traumatisme psychique vécu par une quinquagénaire qui avait été menacée avec une arme de poing lors d'une attaque à main armée devrait, selon l'expérience générale de la vie, être surmonté au bout de quelques semaines ou mois (cf. consid. 3.4 supra) -, il n'apparaît en tout cas pas contraire au droit fédéral de nier la persistance d'un lien de causalité adéquate au-delà d'une période de presque trois ans. C'est en vain que le recourant cherche à s'appuyer avant tout sur le fait - incontesté - que son incapacité de travail est toujours en lien de causalité naturelle avec la révélation fautive de son passé criminel pour en déduire qu'il faudrait nécessairement retenir aussi un lien de causalité adéquate jusqu'à la fin de ses jours.
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5.
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Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors que les intimées n'ont pas été invitées à procéder et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, op. cit., n. 2 ad art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 23 octobre 2003
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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