BGer 6P.82/2003 |
BGer 6P.82/2003 vom 22.10.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.82/2003/sch
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Arrêt du 22 octobre 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Brahier Franchetti,
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Juge suppléante.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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A.X.________,
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recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève,
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contre
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Procureur général du canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
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1211 Genève 3,
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Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Procédure pénale, "in dubio pro reo", arbitraire,
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 5 mai 2003.
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Faits:
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A.
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Les époux A.X.________ et B.X.________ ont été inculpés le 1er septembre 1997 de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter CP), pour avoir ouvert le 13 novembre 1995 un compte bancaire auprès de la banque Z.________ à Genève, au nom de la société Y.________ SA, sans entreprendre de démarches pour identifier le réel ayant droit économique des valeurs qui y seraient gardées ou transférées, et pour avoir rempli faussement la formule d'ouverture du compte en indiquant comme ayant droit un certain D.________ alors qu'ils savaient que celui-ci agissait à titre fiduciaire pour une tierce personne.
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Par ordonnance de condamnation du 25 juillet 2001, le Procureur général du canton de Genève a déclaré A.X.________ coupable de faux dans les titres et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a condamné à six mois d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 25'000 francs. Il a ordonné la confiscation du solde des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire précité et leur allocation à C.________, qui s'était porté partie civile. Par ordonnance du même jour, il a déclaré B.X.________ coupable des mêmes infractions et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et au paiement d'une amende de 10'000 francs. Le 6 août 2001, A.X.________ et B.X.________ ont fait opposition à ces ordonnances auprès du Tribunal de police du canton de Genève. Invités à se déterminer sur le point de savoir s'ils entendaient faire porter leur opposition sur la question de la culpabilité ou sur la question de la mesure de la peine uniquement, ils ont fait savoir, par courrier du 8 octobre 2001, qu'ils soulèveraient à la prochaine audience un incident liminaire tendant à ce que le tribunal sursoie à statuer jusqu'à ce qu'A.X.________ puisse être, le cas échéant, jugé pour des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre d'une autre procédure pénale ouverte contre lui. Statuant contradictoirement sur incident à l'audience du 9 novembre 2001, le Tribunal de police a rejeté cette requête, après être entré en matière sur les oppositions et avoir mis à néant les ordonnances de condamnation du 25 juillet 2001. Une nouvelle audience de jugement a été convoquée pour le 14 décembre 2001. Le 6 décembre 2001, B.X.________ a demandé son renvoi devant la Cour correctionnelle siégeant avec le concours du jury et a décliné la compétence du Tribunal de police, pour le motif qu'elle n'avait jamais consenti à être jugée par cette juridiction, comme l'exigeait l'art. 28 al. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire. A.X.________ en a fait de même le lendemain. Les époux X.________ ont réitéré leur demande à l'audience de jugement du 14 décembre 2001. Statuant le même jour sur incident, le Tribunal de police a considéré la requête comme tardive et l'a déclarée irrecevable. Il a estimé que les époux X.________ avaient admis par actes concluants sa compétence en soulevant le 9 novembre 2001 un incident liminaire sans rapport avec cette question. Les époux X.________ ont annoncé qu'ils entendaient immédiatement interjeter pourvoi en cassation sur cette question auprès de la Cour de cassation du canton de Genève, ce qu'il ont fait le jour-même. Ils ont alors quitté l'audience du Tribunal de police, laquelle s'est poursuivie.
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Par jugement du 11 janvier 2002, le Tribunal de police a reconnu A.X.________ coupable de faux dans les titres et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement et à une amende de 25'000 francs. Il a reconnu B.X.________ coupable de complicité de défaut de vigilance en matière d'opérations financières et l'a condamnée à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et à une amende de 10'000 francs. Il a ordonné la confiscation du solde actuel des valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire au nom de Y.________ SA et leur allocation à C.________. Les époux X.________ ont fait appel de ce jugement auprès de la Chambre pénale du canton de Genève.
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Par arrêts du 24 mai 2002, la Cour de cassation genevoise a rejeté les recours d'A.X.________ et B.X.________, admettant que ces derniers avaient reconnu la compétence matérielle du Tribunal de police par actes concluants. Par un arrêt du 2 octobre 2002 (1P.348/2002 et 1P.350/2002), le Tribunal fédéral a rejeté les recours de droit public d'A.X.________ et B.X.________ contre les arrêts du 24 mai 2002 de la Cour de cassation genevoise.
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B.
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A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise d'un appel contre le jugement du Tribunal de police du 11 janvier 2002. A l'audience du 25 novembre 2002, ils ont sollicité le renvoi de la cause devant le Tribunal de police pour procéder à l'audition de témoins et rendre un nouveau jugement, cette autorité ayant statué le 11 janvier 2002 au mépris selon eux de l'effet suspensif attaché aux recours qui étaient pendants devant la Cour de cassation genevoise. Par arrêt du 16 décembre 2002, la Chambre pénale a rejeté cette requête. A.X.________ et B.X.________ ont chacun formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision cantonale. Par un arrêt du 26 février 2003 (1P.66/2003 et 1P.67/2003), le Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables, considérant que la décision attaquée était une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, qu'elle n'était pas susceptible de porter un préjudice irréparable et qu'elle pourrait, s'il y a lieu, être attaquée avec le prononcé final.
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Par arrêt du 5 mai 2003, la Chambre pénale a partiellement admis l'appel d'A.X.________, le libérant du chef d'accusation de faux dans les titres. Elle a condamné A.X.________, pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans et à une amende de 25'000 francs. Elle a condamné B.X.________, pour complicité de défaut de vigilance en matière d'opérations financière, à trois mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans et à une amende de 10'000 francs. Elle a confirmé pour le surplus le jugement du Tribunal de police du 11 janvier 2002.
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C.
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A.X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre les arrêts des 16 décembre 2002 et 5 mai 2003. Il conclut à leur annulation.
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A.X.________ s'est également pourvu en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 mai 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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2.1 Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure. Il prétend que le jugement du Tribunal de police du 11 janvier 2002 est nul. Selon lui, ce jugement a été rendu alors que la question de la compétence matérielle du Tribunal de police, admise par celui-ci le 14 décembre 2001, faisait l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation genevoise. Ce recours cantonal serait doté de l'effet suspensif, de sorte que le Tribunal de police n'aurait pas dû statuer au fond avant que cette dernière autorité n'ait rendu son arrêt, ce qu'elle a fait le 24 mai 2002. Le recourant en déduit que la Chambre pénale aurait dû renvoyer la cause au Tribunal de police.
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Au plan cantonal, cette question a fait l'objet d'un incident que la Chambre pénale a rejeté par son arrêt du 16 décembre 2002. Dans son arrêt du 26 février 2003 (1P.66/2003 et 1P.67/2003), le Tribunal fédéral a indiqué que cet arrêt cantonal, valant décision incidente non susceptible de créer un préjudice irréparable, pourrait être attaqué avec le prononcé final (cf. art. 87 al. 3 OJ). C'est ce que fait ici le recourant.
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2.2 Ce n'est que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire que le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure (ATF 121 I 1 consid. 2 p. 3). Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre interprétation de la loi est possible, voire préférable (124 I 247 consid. 5 p. 250; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373; 118 Ia 497 consid. 2a p. 499; 116 Ia 325 consid. 3a p. 326/327). Selon la jurisprudence, est arbitraire une décision qui méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qui heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En d'autres termes, il ne se justifie de l'annuler que si elle est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne
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suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3 p. 170).
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Dans son arrêt du 16 décembre 2002, la Chambre pénale a indiqué qu'en droit genevois, la voie de la cassation était une voie extraordinaire, qui ne recelait, à défaut d'une mention expresse, pas en soi d'effet suspensif. Elle a relevé que le recourant n'avait pas requis l'effet suspensif et elle a conclu que le Tribunal de police, après avoir admis sa compétence matérielle, pouvait légitimement poursuivre les débats et rendre son jugement sur le fond, même si la question de sa compétence faisait l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation genevoise. Elle a ainsi exclu le renvoi de la cause au Tribunal de police.
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Le recourant se réfère à l'ancien art. 343 al. 3 du Code de procédure pénale genevois (CPP/GE), selon lequel le pourvoi est suspensif. Selon lui, ainsi qu'en attestent les travaux préparatoires, l'abrogation de cette disposition par la loi du 17 mai 1990 est due à l'adoption de l'art. 369 al. 2 CPP/GE, qui précise que les procédures de recours ont effet suspensif. Le recourant est ainsi d'avis que le pourvoi en cassation genevois a de plein droit effet suspensif.
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L'art. 369 CPP/GE se trouve au titre V, chapitre I du CPP/GE, respectivement intitulé Exécution des ordonnances et des jugements et Peines et mesures privatives de liberté. L'art. 369 al. 1 CPP/GE prévoit que les ordonnances de condamnations, celles de la Chambre d'accusation et les décisions des juridictions de jugement ou de recours sont exécutées sur l'ordre du procureur général, sauf dans les cas où la loi désigne une autre autorité. Selon l'art. 369 al. 2 CPP/GE, le délai d'opposition et le recours cantonal et l'exercice de ceux-ci ont effet suspensif jusqu'à droit jugé, sauf si la loi en dispose autrement. Selon la systématique légale, on conçoit que l'effet suspensif institué par l'art. 369 al. 2 CPP/GE tend à empêcher à la suite d'un recours cantonal l'exécution d'une décision prononçant une peine ou une mesure privative de liberté. Les intitulés du titre et du chapitre où se trouve cette disposition imposent cette conclusion. En revanche, on ne saurait nécessairement déduire de la réglementation cantonale qu'un recours contre une décision incidente, c'est-à-dire une décision prise dans le cours de la procédure et qui ne constitue qu'une étape vers la décision finale, soit de plein droit suspensif. La Chambre pénale a exposé que le pourvoi cantonal était une voie extraordinaire, que le recourant n'avait pas requis l'effet suspensif et qu'en conséquence, son recours n'avait pas suspendu la procédure pendante devant le Tribunal de police. Il est vrai que cette motivation, qui ne mentionne pas l'art. 369 al. 2 CPP/GE, est aussi générale qu'imprécise. On ne saurait cependant considérer la solution retenue comme incompatible dans son résultat avec la réglementation cantonale. En effet, il ne s'agissait pas d'un recours dirigé contre un jugement de condamnation mais contre une décision incidente. L'art. 369 al. 2 CPP/GE ne traite pas de cette situation spécifique de sorte que l'on peut sans arbitraire dénier toute portée à cette disposition dans le cas concret. Autrement dit, il n'est pas insoutenable d'admettre que la problématique de l'effet suspensif d'un pourvoi en cassation immédiat contre une décision incidente se résout indépendamment de la réglementation de l'art. 369 al. 2 CPP/ GE. Au titre IV (Voies de recours extraordinaires) chapitre I (Cassation) du CPP/GE se trouvent les dispositions réglementant le pourvoi en cassation (art. 338 à 356). Aucune de celles-ci n'aborde la question de l'effet suspensif dans le cas d'un recours contre une décision incidente. A défaut d'une réglementation expresse à ce sujet, il ne paraît pas indéfendable d'exclure l'effet suspensif automatique pour un pourvoi en cassation lorsqu'il est dirigé contre une décision incidente et de n'admettre un tel effet que si le président ou la juridiction l'ordonne sur requête. Cela est conforme à la conception selon laquelle une voie de droit extraordinaire, comme l'est le pourvoi en cassation, ne comporte en principe pas d'effet suspensif de plein droit (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3321). Dans son résultat, la décision de la Chambre pénale est donc exempte d'arbitraire.
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3.
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Le recourant invoque une violation des art. 32 al. 3 Cst., 2 al. 1 Prot. no 7 CEDH (RS 0.101.07) et 14 § 5 du Pacte ONU II (RS 0.103.2). Selon lui, dès lors que le Tribunal de police a statué au mépris de l'effet suspensif et que la Chambre pénale a malgré cela refusé de retourner la cause à cette autorité, il a été privé du double degré de juridiction que lui garantissent les dispositions précitées.
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Le recourant se fonde sur la prémisse que son pourvoi en cassation cantonal était pourvu de l'effet suspensif. Or, comme on l'a vu, c'est sans arbitraire que la Chambre pénale a retenu que tel n'était pas le cas. Le recourant ne peut donc tirer aucun argument de l'effet suspensif relativement à la garantie du double degré de juridiction. Il ne formule pas d'autre motivation qui serait recevable au regard de l'art. 90 al.1 let. b OJ.
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Au demeurant, on ne perçoit aucune violation du droit constitutionnel ou conventionnel. L'art. 32 al. 3 Cst. garantit le droit à toute personne condamnée de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les dispositions conventionnelles également invoquées n'ont pas de portée distincte (ATF 128 I 237 consid. 3 p. 238). Cette garantie n'exige pas que la juridiction supérieure jouisse d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Un recours limité au réexamen complet des questions de droit et au réexamen des faits et des preuves sous le seul angle de l'arbitraire est donc tout à fait admissible (ATF 124 I 92 consid. 2 p. 94 ss; décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 mai 2000 dans la cause Loewenguth c. France, Recueil des arrêts et décisions 2000 VI p. 557, § 2).
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En l'espèce, après avoir annoncé qu'il recourait auprès de la Cour de cassation genevoise contre la décision incidente prise par le Tribunal de police à propos de sa compétence, le recourant a choisi de ne plus participer à la procédure qui se poursuivait devant cette dernière autorité. Il s'est donc lui-même placé dans la situation dont il paraît se plaindre aujourd'hui. A la suite du jugement sur le fond rendu par le Tribunal de police le 11 janvier 2002, le recourant a formé un appel devant la Chambre pénale. En procédure genevoise, la Chambre pénale dispose d'un plein pouvoir d'examen dans la procédure de recours, tant en fait qu'en droit. Le recourant a ainsi notamment pu requérir les mesures d'instruction dont il s'était lui-même privé par son comportement en première instance. Contre l'arrêt de la Chambre pénale du 5 mai 2003, le recourant a encore eu l'occasion de saisir le Tribunal fédéral du présent recours de droit public et d'un pourvoi en nullité. Le recourant a donc clairement bénéficié de la garantie d'un double degré de juridiction.
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4.
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Se plaignant d'une violation de l'art. 6 CEDH, le recourant prétend n'avoir pas été jugé par un tribunal compétent pour le motif que le Tribunal de police a statué alors qu'un pourvoi en cassation cantonal était pendant. De la sorte, le recourant ne fait que reprendre, sous une autre formulation, les critiques déjà examinées aux consid. 2 et 3 ci-dessus. Il y est renvoyé.
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5.
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Le recourant se plaint d'arbitraire et de la violation du principe "in dubio pro reo" dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
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Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe "in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
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5.1 En bref, les faits à l'origine de la condamnation du recourant en vertu de l'art. 305ter CP sont les suivants:
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Le recourant est actif dans le domaine financier. Le 25 octobre 1995, E.________, avocat à Francfort, a écrit au recourant, avec qui il était en relation d'affaires depuis plusieurs années, pour lui demander de fournir à l'un de ses clients, nommé D.________, une société anonyme de droit suisse. D.________ a rencontré le recourant à Genève en novembre 1995 et lui a acheté pour 14'000 francs la société Y.________ SA, dont l'épouse du recourant était l'administratrice. Ne souhaitant pas être indiscret, le recourant n'a pas demandé à voir le passeport de son cocontractant. Aucun document n'a été signé à l'occasion de la vente. Selon les déclarations du recourant, D.________ lui a expliqué avoir un client qui faisait du commerce international et agir à titre fiduciaire pour ce client. Le recourant a ensuite entrepris auprès de la banque Z.________ les démarches nécessaires à l'ouverture d'un compte bancaire au nom de la société qu'il venait de vendre. Les documents d'ouverture du compte ont été remplis le 13 novembre 1995 et signés par l'épouse du recourant; la formule A, datée du même jour, désigne D.________ comme ayant droit économique, avec comme adresse celle de l'avocat E.________. Seul D.________ avait la signature sur le compte. La banque Z.________ a fait savoir au recourant et à son épouse que l'élection de domicile effectuée par l'ayant droit économique du compte auprès de son avocat n'était pas admissible. Une seconde formule A, signée par l'épouse du recourant et datée du 22 décembre 1995, a été adressée à Me E.________, puis récupérée à Francfort par le recourant et son épouse lors d'une réunion chez cet avocat, en présence de D.________. Il a alors été convenu que Me E.________ adresserait lui-même une copie du passeport de D.________ à la banque Z.________, ce qu'il a fait le 22 décembre 1995. Le compte auprès de la banque Z.________ a fait l'objet de plusieurs opérations en vertu d'ordres de transfert donnés par D.________.
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5.2
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5.2.1 Le recourant laisse entendre que la Chambre pénale n'aurait pas tenu compte des circonstances dans lesquelles il a traité avec D.________. Pour l'essentiel, le recourant ne formule pas de critiques précises contre l'arrêt attaqué, mais se contente d'exposer différents faits, dont il déduit qu'il ne s'est jamais trouvé en présence d'indices qui lui permettaient de conclure que D.________ n'était pas le seul ayant droit économique du compte. Il ne soulève de la sorte aucune critique recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, déterminer quelle intensité de la vigilance était requise dans le cas concret compte tenu des circonstances de l'affaire relève de l'application de l'art. 305ter CP, autrement dit du droit pénal fédéral, dont l'examen n'est pas recevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1).
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5.2.2 Le recourant prétend qu'il ne pouvait pas être tenu compte de ses déclarations à la police le 11 septembre 1996.
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Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que le recourant a indiqué ce qui suit à propos de sa rencontre à Genève en novembre 1995 avec D.________: "[Celui-ci] m'a dit qu'il avait un client nigérian qui faisait du business international et qu'il agissait à titre fiduciaire pour ce client. Il a acheté la Y.________ SA et en possédait seul la signature individuelle. Mais il agissait comme intermédiaire en ce qui concernait le compte bancaire ouvert à la banque Z.________". Le recourant met en cause cette déclaration, relevant qu'il ressort également du procès-verbal que "[D.________ lui] a dit qu'il touchait des commissions sur les transactions de ce compte. Ces transactions concernaient des activités d'import-export des clients de M. D.________". Selon le recourant, le procès-verbal est ainsi confus et contradictoire, pour mentionner tout d'abord un client nigérian à qui appartiendrait les avoirs sur le compte, puis des clients actifs dans l'import-export. Le recourant soutient qu'il a utilisé les termes "fiduciaire" et "intermédiaire" différemment de la manière dont ils ont été protocolés. Il explique à ce sujet d'une part avoir exercé la fonction d'intermédiaire entre l'ayant droit économique ou Me E.________ et la banque et, d'autre part, que le terme fiduciaire recoupe les activités de la société Y.________ SA annoncées à la banque par l'ayant droit économique et Me E.________, qui ont rempli les documents d'ouverture de compte. Il ajoute également que lors de son audition par la police, il ne parlait ni ne lisait couramment le français.
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Dans son argumentation, le recourant se livre à une libre discussion des faits, purement appellatoire. Il ne démontre aucun arbitraire. Il ressort clairement du procès-verbal établi le 11 septembre 1996 que le recourant a déclaré à la police que D.________ lui avait signalé agir à titre fiduciaire pour un client nigérian. Une telle affirmation ne recèle aucune ambiguïté. Lors de l'audience d'inculpation devant le juge d'instruction le 1er septembre 1997, le recourant, assisté d'un avocat, a indiqué qu'il confirmait la déclaration faite à la police le 11 septembre 1996. Dans ces conditions, la Chambre pénale n'est pas tombée dans l'arbitraire en retenant, sur la base des propos du recourant, qur D.________ lui avait dit agir à titre fiduciaire pour un tiers.
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5.2.3 Le recourant s'en prend à la remarque de la Chambre pénale selon laquelle le manque de curiosité du recourant est "d'autant plus blâmable que les circonstances de la vente de la société Y.________ SA à D.________ étaient douteuses puisqu'aucun contrat n'avait été signé et puisqu'en décembre 1995 déjà, au moment de remplir la seconde formule A, [le recourant] négociait sa vente à un second acheteur" (arrêt attaqué, p. 11). Le recourant conteste la vente à un second acheteur.
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On ne perçoit pas en quoi la seconde vente évoquée par la Chambre pénale serait pertinente pour l'application de l'art. 305ter CP, s'agissant de déterminer si le recourant a entrepris ou non des démarches de vérification suffisantes de l'ayant droit économique. En conséquence, même si la constatation cantonale devait être inexacte, elle ne serait pas de nature à faire apparaître la décision attaquée comme arbitraire dans son résultat. Au demeurant, le recourant ne développe qu'une argumentation appellatoire, irrecevable dans un recours de droit public.
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5.2.4 Le recourant relève qu'il a produit en procédure d'appel une attestation de D.________ datée du 22 novembre 2002, lequel confirme qu'il a toujours été le seul ayant droit économique des valeurs sur le compte de la banque Z.________. La Chambre pénale a considéré que ce document n'était pas déterminant et qu'il était incertain que son contenu soit digne de foi (cf. arrêt attaqué, p. 10). Le recourant en conclut que la solution de la Chambre pénale est contradictoire, celle-ci lui reprochant de n'avoir pas constaté que D.________ n'était pas l'ayant droit économique tout en considérant comme incertain s'il l'était. Le recourant ajoute qu'aucun élément de la procédure ne laisse penser qu'une autre personne que D.________ serait l'ayant droit économique. Dans la mesure où l'argumentation du recourant s'interprète comme une critique de l'application de l'art. 305ter CP compte tenu des circonstances concrètes, elle est irrece-
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vable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 1.1). Au surplus, on ne saisit pas quelle constatation factuelle contenue dans l'arrêt attaqué le recourant met en cause. La critique est irrecevable sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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6.
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Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
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Lausanne, le 22 octobre 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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