BGer I 226/2003
 
BGer I 226/2003 vom 10.10.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 226/03
Arrêt du 10 octobre 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
M.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 11 novembre 2002)
Faits:
A.
M.________ est atteinte de surdité bilatérale et bénéficie d'un moyen auxiliaire de l'assurance-invalidité sous la forme d'un appareillage acoustique de type binaural. Le 1er octobre 2001, elle a sollicité également la prise en charge des frais d'entretien et de nettoyage de ses appareils.
L'Office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rejeté sa demande de prestations, en précisant que l'assurance-invalidité accordait une contribution annuelle pour les frais d'utilisation des moyens auxiliaires et que celle-ci s'élevait, pour un appareillage acoustique, à 90 francs par appareil; les frais d'entretien et de nettoyage n'en faisaient en revanche pas partie (décision du 12 août 2002).
B.
Par jugement du 11 novembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision.
C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à la prise en charge de ses frais d'entretien et de nettoyage.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. A l'art. 14 RAI, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (ci-après : département) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). Selon l'art. 7 al. 3 OMAI, pour les frais d'entretien et d'utilisation de moyens auxiliaires, l'assurance accorde une contribution annuelle. Celle-ci sera fixée par l'Office fédéral des assurances sociales. Les frais d'entretien et d'utilisation des véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance.
2.2 Le chiffre 1051 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (CMAI) a la teneur suivante : «L'assurance alloue une contribution annuelle pour les frais d'utilisation et d'entretien des moyens auxiliaires (voir annexe 1, ch. 6.3; appareils acoustiques ch. 6.7). Les frais résultant d'abonnements de service (ordinateurs, monte-rampes d'escalier etc.) peuvent aussi être remboursés à titre de frais d'entretien. Les frais d'utilisation et d'entretien des véhicules à moteur ne sont pas pris en charge par l'assurance.» A l'annexe 1, sous le titre 6 «Valeurs limites», le chiffre 6.3 prévoit - sans précisions quant au type de moyen auxiliaire visé - une contribution de 485 francs au maximum pour les frais d'utilisation et d'entretien, et le chiffre 6.7. une contribution annuelle aux frais d'acquisition de piles pour les appareils acoustiques de 90 francs pour un appareil monaural et de 180 francs pour un appareil binaural (montants valables dès le 1er mars 2001).
3.
3.1 L'office AI, suivi en cela par les premiers juges, interprète cette circulaire en ce sens que s'agissant d'appareils acoustiques, l'assurance-invalidité verse seulement une contribution annuelle aux frais d'acquisition de piles mais non pas aux frais d'entretien de ces appareils. Le chiffre 6.3 serait en quelque sorte une règle d'exception par rapport au chiffre 6.7 lequel accorde un montant forfaitaire annuel de 485 francs au maximum pour les frais d'utilisation et d'entretien des moyens auxiliaires en général.
3.2 C'est le lieu de rappeler que les instructions de l'administration, en particulier de l'autorité de surveillance, ont valeur de simple ordonnances administratives, ce qui signifie notamment qu'elles ne peuvent sortir du cadre de l'application de la loi et prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 129 V 204 consid. 3.2 et les références). Le juge peut s'en écarter s'il les estime contraire à la loi ou à l'ordonnance (voir par exemple ATF 124 V 261 consid. 6b).
3.3 Conformément au texte de l'art. 7 al. 3 OMAI, il appartient à l'OFAS de fixer «une contribution annuelle pour les frais d'entretien et d'utilisation des moyens auxiliaires». Cette contribution n'est pas forcément supposée couvrir tous les frais effectifs auxquels doit faire face l'assuré; l'OFAS doit plutôt établir une valeur limite qui prenne en considération aussi bien les frais résultant de l'utilisation à proprement parler des moyens auxiliaires que ceux générés par leur entretien. En revanche, la délégation ne l'autorise pas, pour un moyen auxiliaire donné, à exclure de la contribution forfaitaire une partie de ces frais, par exemple ceux relatifs à l'entretien, comme cela découlerait de l'interprétation que l'intimée et les premiers juges font des dispositions de la CMAI. Il y a lieu d'interpréter ces dispositions en conformité avec l'ordonnance, à savoir que les frais d'acquisition de piles sont pris en charge à raison d'un forfait annuel de 90 ou 180 fr. selon le type d'appareil acoustique, et que l'assurance-invalidité doit rembourser en plus, moyennant la présentation de justificatifs, les frais d'entretien ou d'utilisation autres que les piles (par exemple les frais de nettoyage), le montant total ne devant toutefois pas dépasser le forfait annuel de 485 fr. Il semble d'ailleurs que ce soit la pratique administrative d'autres cantons de la Suisse (voir la copie d'une communication du 21 octobre 2002 de l'Office AI du canton de Genève à l'Oreille attentive, pièce que la recourante a produite à l'appui de son écriture).
Dans cette mesure, le recours est bien fondé. Le dossier est renvoyé à l'office AI pour qu'il rende une nouvelle décision conformément à ce qui précède.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 novembre 2002 et la décision de l'Office AI pour le canton de Vaud du 22 août 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour qu'il rende une nouvelle décision conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 10 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: