BGer 6S.322/2003 |
BGer 6S.322/2003 vom 10.10.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6S.322/2003 /sch
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Arrêt du 10 octobre 2003
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Kolly.
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Greffier: M. Denys.
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Parties
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X.________, actuellement détenu à la prison de la Croisée, 1350 Orbe,
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recourant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat, rue du Progrès 1, case postale 1161, 1701 Fribourg,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
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Objet
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Responsabilité restreinte,
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pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 17 mars 2003.
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Faits:
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A.
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X.________ a fait la connaissance de Y.________ dans le deuxième trimestre 2000. Il lui a indiqué qu'il souhaitait faire venir en Suisse son beau-frère, lequel, comme militant du PKK, devait instamment quitter la Turquie. Y.________ s'est vanté de pouvoir faire passer quelqu'un de Roumanie en Suisse pour 5'000 francs. X.________ lui a remis ce montant, qui provenait des quelques économies de son épouse. Le passage a tardé à se faire car Y.________ a également décidé, moyennant 6'000 DM, de faire passer deux neveux d'un Kurde domicilié à Genève, du nom d'A.________. Y.________ s'est rendu en Roumanie le 22 juillet 2000 pour prendre en charge les trois personnes qu'il s'était promis d'amener en Suisse. Le groupe a été arrêté au début du mois d'août en Autriche et refoulé.
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Le 1er septembre 2000, A.________ a obtenu le remboursement de l'argent versé pour ses neveux. Le 23 septembre 2000, il a prévenu X.________ que Y.________ était revenu en Suisse. Le même matin, à 11 h 15, X.________ a pris contact avec Y.________ pour exiger le remboursement du montant versé. Ils ont convenu de se rencontrer l'après-midi dans un café à Lausanne. Y.________ est venu au rendez-vous accompagné de son frère B.________. La discussion a rapidement viré à la dispute. Y.________ a proposé à X.________ de quitter l'établissement public et de se rendre dans un endroit plus calme pour poursuivre la discussion. C'est ainsi que les deux hommes, suivis à quelque distance par B.________, qui avait été invité à ne pas se mêler de la conversation, se sont engagés dans un chemin très peu fréquenté. Alors que les deux hommes discutaient de manière animée, X.________ a sorti une arme à feu. Il était particulièrement énervé. Il a tiré en direction des jambes de Y.________, qui lui faisait face. Touché à la cuisse, celui-ci s'est affaissé sur le sol, la balle causant une fracture ouverte du fémur. A la suite du tir, X.________ est redescendu le chemin sur une quarantaine de mètres et s'est alors trouvé face à B.________. X.________ a vu en lui un obstacle à sa fuite et un témoin potentiel. D'instinct, sans autre réflexion, il a repris son arme en main et, rapidement, a tiré en pleine poitrine de B.________. Touché au thorax, ce dernier est décédé à l'hôpital le jour même d'une important hémorragie causée par la balle. B.________ était l'époux de C.________, avec qui il a eu deux enfants, D.________, né en 1996, et E.________, né en 1998.
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Dans le cadre de la procédure pénale, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique.
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B.
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Par jugement du 28 août 2002, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a, sur le plan pénal, condamné X.________, pour meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les armes, à douze ans de réclusion, sous déduction de six cent nonante-six jours de détention préventive, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour dix ans avec sursis durant cinq ans.
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Par arrêt du 17 mars 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a, sur le plan pénal, admis le recours du Ministère public et rejeté celui de X.________. Elle a condamné celui-ci, pour meurtre, lésions corporelles simples qualifiées et infraction à la loi fédérale sur les armes, à quinze ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et à quinze ans d'expulsion du territoire suisse avec sursis durant cinq ans.
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C.
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X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.
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2.
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Le recourant invoque une violation de l'art. 11 CP. Il soutient que tant pour son tir sur Y.________ que pour celui sur B.________ sa responsabilité pénale était moyennement diminuée.
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La Cour de cassation vaudoise a retenu que la responsabilité du recourant était entière lors du premier tir et qu'elle était très légèrement diminuée au moment du second (cf. arrêt attaqué, p. 17, 20 et 22). Or, l'état de l'auteur au moment d'agir, en particulier le degré de diminution de sa responsabilité, tel qu'il a été déterminé par l'autorité cantonale, est une constatation de fait, qui ne peut pas être remise en cause par la voie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Ainsi, en discutant de l'appréciation des preuves et en concluant à une diminution moyenne de sa responsabilité, le recourant formule une argumentation irrecevable. Au demeurant, lorsque, comme en l'espèce pour le second tir, le juge admet une responsabilité restreinte, il doit réduire la peine en conséquence, sans être tenu d'opérer une réduction linéaire (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). La Cour de cassation vaudoise a expressément tenu compte de la diminution de responsabilité du recourant lors du second tir pour fixer la peine. Elle n'a donc pas omis de prendre en compte cet élément, de sorte qu'en supposant le grief recevable, on ne percevrait aucune violation du droit fédéral à ce propos.
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Le recourant se plaint aussi d'une violation de l'art. 13 CP. Cette disposition impose en particulier d'ordonner une expertise quant à la responsabilité de l'inculpé en cas de doute sur son état mental. En l'espèce, une expertise psychiatrique a été menée dans le cadre de la procédure pénale. Il ne saurait donc être question d'une violation du droit fédéral à ce propos. L'argumentation du recourant revient en réalité à reprocher à la Cour de cassation vaudoise d'avoir retenu une diminution insuffisante de sa responsabilité au vu du contenu de l'expertise psychiatrique. Les griefs portant sur la valeur d'une expertise psychiatrique, sur les déductions ou l'interprétation qu'en tire l'autorité cantonale sont de pures questions d'appréciation des preuves (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238, 97 consid. 2a p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163). Il s'ensuit que l'argumentation développée par le recourant est irrecevable.
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3.
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Le recourant n'a soulevé aucun grief recevable. Son pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu de lui accorder l'assistance judiciaire car le pourvoi apparaissait d'emblée voué à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le pourvoi est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 10 octobre 2003
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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