BGer 7B.207/2003
 
BGer 7B.207/2003 vom 25.09.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.207/2003 /frs
Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
B.________, élisant domicile en l'étude de Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
avis de saisie, changement de domicile,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 août 2003.
La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Dans la poursuite n° 00 000.000.0 de l'Office des poursuites de Genève, introduite par X.________ SA, le débiteur B.________ a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui a été adressé une première fois le 27 février 2003, une deuxième fois le 13 mars 2003 et une troisième fois le 2 juin 2003. Il faisait valoir qu'il avait quitté la Suisse depuis le 12 décembre 2002. A l'appui de cette affirmation, il a produit un courrier de son mandataire à l'Office cantonal de la population du 20 décembre 2002 sollicitant la suspension pour deux ans de son autorisation d'établissement pour le motif qu'il allait s'installer momentanément à Londres avec son épouse, pour des raisons familiales, avec l'intention de revenir ensuite en Suisse. Il a également fourni un formulaire intitulé "annonce de départ pour étrangers" dûment rempli et portant la date du 17 décembre 2002.
2.
Par décision du 28 août 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: depuis le départ allégué, huit mois s'étaient écoulés et le débiteur n'avait produit aucune pièce prouvant qu'il se serait constitué un nouveau domicile; d'ailleurs, le 24 juin 2003, son nom figurait encore sur une boîte aux lettres et la porte d'un appartement à Genève, où lui avaient été notifiés les trois avis de saisie successifs dont il avait eu connaissance. Ainsi, même en admettant que le débiteur n'aurait plus de domicile à Genève, il y aurait son lieu de séjour.
3.
Le débiteur fait valoir devant la Chambre de céans que la décision de la Commission cantonale de surveillance viole l'art. 46 LP en liaison avec l'art. 23 CC. Il invoque également une violation de l'art. 8 CC.
3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral, étant rappelé que la jurisprudence actuelle (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références).
3.2 Selon la décision attaquée, le changement de domicile allégué n'est établi par aucune pièce. Conformément à ce qu'elle retient et contrairement à ce que soutient le recourant, la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter en l'espèce de la seule déclaration faite à l'Office cantonal de la population. Il s'agit là, en effet, d'un simple indice qui devait encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester momentanément à Londres et de faire de cette ville, même pour un temps limité, le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence (ATF 125 III 100 consid. 3). Il suit de là que la Commission cantonale de surveillance a nié à juste titre l'existence d'un nouveau domicile. Partant, le grief de violation des art. 46 LP et 23 CC est mal fondé.
Dans la mesure où le recourant reproche à la Commission cantonale de surveillance d'avoir fait une mauvaise appréciation (déduction) de la déclaration en question, le grief est irrecevable, car il relève du recours de droit public (ATF 120 III 114 consid. 3a et les arrêt cités).
3.3 C'est à bon droit également que la décision attaquée retient qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile. En effet, celui-ci prétendant avoir transféré son domicile avant la communication de l'avis de saisie à "Londres - Royaume Uni", soit à une adresse inconnue (cf. ATF 31 I 342 consid. 2; arrêt 7B.164/2002 du 22 octobre 2002, consid 2.2 non publié in ATF 128 III 465), la poursuite pouvait être continuée à l'endroit de son dernier domicile en Suisse et la créancière n'avait pas à établir elle-même si le débiteur avait vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et à quel endroit (ATF 120 III 110 consid. 1b).
L'appréciation des preuves ayant convaincu la Commission cantonale de surveillance de l'inexistence du changement de domicile allégué, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a;119 II 114 consid. 4c p. 117).
3.4 Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à R.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: