BGer 5P.202/2003
 
BGer 5P.202/2003 vom 11.08.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.202/2003 /frs
Arrêt du 11 août 2003
IIe Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate, avenue Krieg 44 bis, 1208 Genève,
contre
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 30 Cst. (interdiction),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 avril 2003.
Faits:
A.
Le 20 février 2001, X.________, né en 1973, a été hospitalisé pour la huitième fois à la Clinique de Belle-Idée, suite à un certificat médical du Dr A.________, car il présentait un discours incohérent, avec un contenu fortement perturbé et des idées de persécution. L'admission non volontaire a été confirmée par le Conseil de surveillance psychiatrique par décision du 15 mars 2001.
X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice du canton de Genève, qui est l'autorité de recours contre les décisions du Conseil de surveillance psychiatrique, selon l'art. 20 de la loi cantonale du 7 décembre 1979 sur le régime des personnes atteintes d'affections mentales et sur la surveillance des établissements psychiatriques (LPAAM/GE; RSG K 1 25). Après avoir entendu le recourant, cette autorité, présidée par le juge Jean-Pierre Pagan, a rejeté le recours le 22 mars 2001.
B.
Le 30 mars 2001, le Dr B.________ et le Dr C.________ ont informé le Tribunal tutélaire du fait que X.________ était à nouveau en clinique depuis le 20 février 2001 et ont requis l'instauration d'une curatelle de soins, le patient étant exposé à un danger vital en raison de la gravité de sa pathologie.
Le 18 mai 2001, la Clinique de Belle-Idée a été requise d'adresser au Tribunal tutélaire un certificat médical destiné à justifier une interdiction et indiquant si l'intéressé pouvait être entendu. Le 29 mai 2001, le Dr D.________ a adressé au Tribunal tutélaire un certificat médical attestant que X.________ souffrait d'une schizophrénie paranoïde; il était dans l'incapacité de gérer ses affaires, ne pouvait se passer de soins ou de secours permanents et ne disposait pas d'un discernement suffisant pour être valablement entendu. Ce diagnostic a été partagé le 15 juin 2001 par le Dr E.________, qui suivait ambulatoirement le patient et qui estimait qu'une interdiction était primordiale.
C.
Le 24 octobre 2001, X.________, qui était sorti de clinique le 15 mai 2001 sur décision du Conseil de surveillance psychiatrique, a été hospitalisé pour la neuvième fois à la Clinique de Belle-Idée, suite à un certificat médical du Dr F.________, en raison d'une décompensation psychotique avec risque hétéroagressif. L'admission non volontaire ayant été confirmée par le Conseil de surveillance psychiatrique par décision du 30 octobre 2001, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice. Après avoir entendu le recourant - la décision parle d'un long interrogatoire par le juge délégué -, la Cour, présidée par le juge Jean-Pierre Pagan, a rejeté le recours le 20 novembre 2001.
D.
Le 24 janvier 2002, le Tribunal tutélaire a ordonné que X.________ soit soumis à une expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr G.________, psychiatre FMH indépendant.
Dans son rapport déposé le 2 septembre 2002, l'expert a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde chronique, en soulignant la gravité de la maladie mentale dont souffrait l'expertisé en raison d'un risque de chronicisation (déjà présente) et d'évolution vers un pronostic très défavorable sans traitement adéquat. L'expertisé était incapable de gérer seul ses affaires et de subvenir à ses besoins. Il était entièrement dépendant de ses parents sur le plan financier, n'ayant pas de ressources financières propres et n'ayant jamais pu conserver un emploi. Il nécessitait des soins et des secours permanents, sa maladie mentale le conduisant à un trouble de la relation à la réalité avec une perte de contact avec celle-ci et une anosognosie. Il nécessitait en outre impérativement un traitement psychiatrique spécifique, avec traitement chimiothérapeutique indispensable, prenant en considération la gravité de son état, sans quoi une réinsertion sociale ne serait peut-être plus possible.
E.
Par ordonnance du 10 décembre 2002, le Tribunal tutélaire, relevant que le diagnostic du Dr G.________ était le même que celui posé par les Docteurs B.________, C.________, D.________ et E.________, et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert, a prononcé l'interdiction de X.________ et a désigné H.________, Tutrice adjointe auprès du Service du Tuteur général, aux fonctions de tutrice pour une première période de deux ans.
F.
X.________ a appelé de cette ordonnance devant la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, en contestant le diagnostic émis par l'expert ainsi que les conclusions de ce dernier, et en prétendant au rejet de toute mesure tutélaire dans son cas. Par arrêt du 11 avril 2003, la Chambre, présidée par le juge Jean Ruffieux et composée pour le surplus des juges Jean-Pierre Pagan et Richard Barbey, a confirmé la décision rendue par le Tribunal tutélaire.
G.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, X.________ se plaint d'une violation de l'art. 6 § 1 CEDH (droit à un procès équitable), de l'art. 30 al. 1 Cst. (droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial) et de l'art. 9 Cst. (application arbitraire du droit cantonal de procédure, plus particulièrement des règles sur la récusation du juge qui a déjà connu de la cause comme juge dans une autre juridiction), et conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de l'arrêt du 11 avril 2003.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Il l'est également du chef de l'art. 84 al. 2 OJ, les griefs soulevés ne pouvant l'être que par la voie du recours de droit public; en effet, le recours en réforme n'est ouvert ni pour se plaindre de l'application des règles de procédure cantonales (cf. art. 55 al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e), ni pour se plaindre d'une violation des droits constitutionnels des citoyens (cf. art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ) ou de dispositions de la CEDH, dont les garanties sont assimilées à des droits constitutionnels (cf. ATF 124 III 1 consid. 1b; 122 III 404 consid. 2 et les références citées).
2.
2.1 Le recourant invoque une violation du droit - garanti par l'art. 30 al. 1 Cst. ainsi que par l'art. 6 § 1 CEDH - d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu'une violation de l'art. 9 Cst. par une application arbitraire du droit cantonal de procédure. Il soutient que la Chambre civile de la Cour de justice aurait dû récuser le juge Jean-Pierre Pagan en application de l'art. 91 let. c LOJ/GE (RSG E 2 05), qui prévoit que "[t]out juge est récusable s'il en a précédemment connu [de la cause] comme juge dans une autre juridiction", et de l'art. 94 LOJ/GE, qui prévoit que "[t]out juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa personne est tenu de la déclarer au tribunal qui décide s'il doit s'abstenir".
A l'appui de ces griefs, le recourant expose que le juge Jean-Pierre Pagan était précédemment intervenu à deux reprises (les 20 mars 2001 et 20 novembre 2001), en sa qualité de président et de juge délégué de l'autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique, dans une procédure concernant le recourant. A ces occasions, ce magistrat avait entendu à deux reprises le recourant et il avait dû vérifier la réalisation des trois conditions requises par l'art. 24 LPAAM/GE pour justifier une admission non volontaire (troubles mentaux; danger grave pour soi-même ou pour autrui; traitement et soins dans un établissement psychiatrique nécessaires). Or lors de l'examen du recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 10 décembre 2002, ce même magistrat a dû examiner des questions similaires posées par l'application de l'art. 369 al. 1 CC (maladie mentale, menace pour la sécurité d'autrui), de sorte que l'on pourrait légitimement craindre qu'il n'ait projeté dans la procédure tutélaire les opinions qu'il avait acquises et émises lors de la demande de sortie de la clinique et qu'il n'ait résolu les questions à trancher selon ces opinions.
2.2
2.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 128 V 82 consid. 2a; 127 I 198 consid. 2b) -, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il n'existe pas de motif de récusation, impose des exigences minimales en procédure cantonale (ATF 128 V 82 consid. 2a; 123 I 49 consid. 2b). Cette garantie permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause, constatées objectivement, ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 128 V 82 consid. 2a; 125 I 119 consid. 3a, 209 consid. 8a; 126 I 68 consid. 3a). Lorsque, dans un recours de droit public, la violation du droit à un juge indépendant et impartial est invoquée, le Tribunal fédéral n'examine l'interprétation et l'application du droit cantonal de procédure que sous l'angle de l'arbitraire; il apprécie en revanche librement si l'interprétation non arbitraire de la procédure cantonale est compatible avec les garanties constitutionnelles et conventionnelles (ATF 126 I 68 consid. 3b et les arrêts cités).
2.2.2 Les parties peuvent redouter une certaine prévention lorsqu'un juge a déjà exercé des fonctions officielles, judiciaires ou non, dans l'affaire qui fait l'objet du procès; en pareille situation, on doit examiner si le juge, par sa participation à des décisions antérieures relatives à la même affaire ("Vorbefassung"), n'a pas déjà pris position au sujet de certaines questions de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés et que, par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis (ATF 126 I 68 consid. 3a; 120 Ia 184 consid. 2b; 119 Ia 221 consid. 3; 117 Ia 157 consid. 2a; 116 Ia 34 consid. 3a; 114 Ia 50 consid. 3c, 143 consid. 3c; 114 Ia 139, consid. 2b non publié). On peut craindre, en effet, que le juge ne projette dans la procédure en cours les opinions qu'il a déjà acquises, voire émises, à propos de l'affaire à l'occasion de ses fonctions antérieures, qu'il ne résolve les questions à trancher selon ces opinions et, surtout, qu'il ne discerne pas des questions que se poserait un juge non prévenu (ATF 125 I 119 consid. 3a; 128 V 82 consid. 2a; 116 Ia 135 consid. 3b). Les règles cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui doivent être conçues de façon à assurer l'indépendance et l'impartialité des juges, doivent dès lors être conçues de manière à éviter que le même juge cumule plusieurs fonctions et soit ainsi amené, aux stades successifs d'un procès, à se prononcer sur des questions de fait ou de droit étroitement liées (ATF 125 I 119 consid. 3a; 128 V 82 consid. 2a; 116 Ia 135 consid. 3b).
2.2.3 Il résulte clairement de la formulation utilisée dans les arrêts qui viennent d'être cités (consid. 2.2.2 supra) que ceux-ci visent la participation d'un juge à plusieurs stades d'une même affaire. Il n'est ainsi pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même affaire en première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 58 et les références citées). Ne saurait de même siéger comme juge pénal du fond le juge d'instruction qui avait mené l'enquête (ATF 117 Ia 157 consid. 2b et les arrêts cités), un magistrat qui avait déjà participé à l'affaire en sa qualité de procureur (ATF 117 Ia 157 consid. 3), le juge du renvoi (ATF 114 Ia 50 consid. 5) ou le juge qui avait préalablement décerné un mandat de répression (ATF 114 Ia 147 consid. 3).
En revanche, le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de l'homme ont jugé que la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'était pas contraire à la Constitution et à la Convention (arrêt non publié du 12 avril 1983, reproduit in RVJ 1983 p. 152 ss; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Gillow du 24 novembre 1986, Publications de la Cour européenne des droits de l'homme, série A, vol. 109, § 72 et 73, où il est observé qu'il arrive souvent que des juridictions supérieures aient à traiter successivement des affaires analogues ou apparentées; cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 58). Il est ainsi admis que le juge pénal du fond statue ultérieurement sur une demande d'indemnité pour détention injustifiée (ATF 119 Ia 221 consid. 3), ou encore que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale statue plus tard comme juge du divorce (arrêt non publié 1P.208/1996 du 26 juin 1996, consid. 3, reproduit in Pra 1997 3 9; cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 57).
2.3 Il convient maintenant d'examiner les griefs du recourant à la lumière de ce qui vient d'être exposé.
2.3.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire, dans un arrêt non publié au Recueil officiel mais reproduit in SJ 1987 p. 17 (arrêt P.446/1986 du 14 juillet 1986), que l'art. 91 let. c LOJ/GE peut sans arbitraire être interprété comme visant la récusation d'un juge qui a précédemment connu de la même cause comme juge dans une autre juridiction. En effet, les trois premiers cas de récusation énumérés à l'art. 91 LOJ/GE sont ainsi libellés : tout juge est récusable a) s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur "le différend", b) s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais "du procès" et c) s'il "en" a précédemment connu comme juge dans une autre juridiction; le mot "en" se référant à l'évidence au différend, au procès, il faut qu'il s'agisse de la même cause, ce qui suppose notamment, outre l'identité des parties, une identité d'objet (arrêt précité P.446/1986, consid. 2b; cf. arrêt non publié du 12 avril 1983, reproduit in RVJ 1983 p. 152 ss, s'agissant d'une disposition similaire du CPC valaisan).
2.3.2 En l'espèce, la procédure qui a conduit à l'interdiction du recourant en application de l'art. 369 al. 1 CC est une cause distincte de celles qui avaient conduit l'autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique à se prononcer sur la réalisation des conditions posées par l'art. 24 LJPAAM/GE pour justifier l'admission non volontaire du recourant dans une clinique psychiatrique, admission qui constituait une mesure de privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss CC. Même si les questions posées étaient en partie identiques - la notion de maladie mentale de l'art. 397a CC étant la même que celle de l'art. 369 CC (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001, n. 1164) -, il ne s'agissait pas de la même cause, mais de causes distinctes qui n'avaient pas le même objet puisqu'elles tendaient à l'instauration, respectivement à la confirmation, de mesures tutélaires indépendantes l'une de l'autre et pour lesquelles la loi pose des conditions différentes. Or rien ne s'oppose à ce qu'un même juge connaisse le cas échéant successivement de telles causes connexes, comme cela serait le cas, selon l'avant-projet relatif à la révision totale du droit de la tutelle, de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (cf. art. 377 AP et art. 420 AP) ainsi que, sur recours, de l'autorité judiciaire de surveillance.
Cela étant, la participation successive du juge Jean-Pierre Pagan aux décisions des 20 mars 2001 et 20 novembre 2001 de l'autorité de recours du Conseil de surveillance psychiatrique, puis à la décision du 11 avril 2003 de la Chambre civile de la Cour de justice, est compatible avec une interprétation non arbitraire de l'art. 91 let. c LOJ/GE ainsi qu'avec les garanties de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 § 1 CEDH.
3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Quoique le recourant n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant manifestement remplie en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant se verra ainsi désigner comme conseil d'office pour la procédure fédérale Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, dont les honoraires fixés à 1'000 fr. seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocat à Genève, lui est désignée comme conseil d'office pour la procédure fédérale.
3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Ghislaine de Marsano-Ernoult une indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 août 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: