BGer U 158/2002 |
BGer U 158/2002 vom 20.06.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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U 158/02
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Arrêt du 20 juin 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Berthoud
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Parties
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P.________, recourant, représenté par Me Véronique Thétaz-Murisier, avocate, 1937 Orsières,
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contre
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 5 avril 2002)
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Faits:
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A.
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P.________, né en 1958, était employé de l'entreprise de maçonnerie et génie civil X.________. A ce titre, il était assuré par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre les maladies professionnelles ainsi que les accidents professionnels ou non.
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Lors d'une chute sur un chantier, le 9 juillet 1998, il a subi une fracture comminutive de l'épiphyse distale du radius et de l'apophyse styloïde du cubitus, à gauche. Après ablation du matériel d'ostéosynthèse, le 25 août 1998, son poignet demeurant douloureux et présentant une légère déformation (rapport médical intermédiaire du docteur A.________, médecin traitant, du mois d'octobre 1998), respectivement une instabilité radio-cubitale inférieure avec conflit ulnocarpien sur raccourcissement du radius (dito du 12 décembre 1998), il a été procédé à une ostéotomie de raccourcissement du cubitus, au mois de mars 1999 (protocole opératoire du docteur B.________, du 11 mars 1999). Dans les mois qui ont suivi, l'évolution est apparue favorable, bien que persistassent des douleurs au dos du poignet (rapports du docteur C.________, des 10 et 31 mai 1999); l'assuré a pu, malgré des douleurs sur le versant cubital de l'avant-bras en fin de journée après de gros efforts et, occasionnellement, dans le compartiment cubital du poignet, reprendre son activité à 50 puis 100 %, sous réserve de quelques interruptions, dès le 23 août 1999; son rendement était normal (rapport du docteur B.________, du 21 septembre 1999).
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Après avoir procédé à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, au mois de mars 2000 (protocole opératoire du 23 mars 2000), le docteur B.________ a relevé que hormis quelques douleurs au niveau de l'ancien emplacement de la plaque, appelées à s'atténuer, les plaintes concernant le compartiment cubital restaient identiques (des douleurs parfois aiguës lors de certains efforts importants). L'assuré, ensuite de son accident, n'a plus pu effectuer tous les travaux requis par son métier et a ménagé son poignet gauche; il a cependant exercé son ancienne activité à 100 %, sa fonction de chef d'équipe lui permettant en principe d'éviter les travaux lourds spécifiquement générateurs de douleurs. Toujours selon ce médecin, la situation devait vraisemblablement rester stable à long terme malgré un risque d'arthrose aggravé au niveau du poignet gauche. Dans l'ensemble, le pronostic à moyen et long terme était relativement favorable et la poursuite de l'activité dans la même mesure probable (rapport du 18 juillet 2000).
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Dans son rapport final du 7 septembre 2000, le docteur D.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a, d'une part, évalué à 10 % le taux de l'atteinte à l'intégrité, prenant ainsi en compte une légère aggravation de l'arthrose prévisible à moyen terme. Il a, d'autre part, jugé très favorable l'évolution marquée par la reprise complète du travail comme maçon chef d'équipe et estimé à 100 % la capacité de travail de l'assuré dans cette activité bien qu'il ne pût plus effectuer tous les travaux d'un maçon - ceux avec le marteau-piqueur ainsi que des travaux lourds avec la masse en particulier. Le docteur A.________ a confirmé que l'activité de chef d'équipe est appropriée à l'état de santé de l'assuré et qu'il dispose d'une capacité de travail entière (rapport du 6 septembre 2000).
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Par décision du 11 septembre 2000, confirmée sur opposition le 28 novembre suivant, la CNA a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité pour atteinte à l'intégrité, au taux de 10 %, d'un montant de 9'720 fr. et nié son droit à une rente d'invalidité au motif que, apte à exercer à 100 % une activité de chef d'équipe lui permettant d'éviter en principe les travaux les plus lourds, l'assuré ne subissait aucune diminution de sa capacité de gain.
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B.
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Par jugement du 5 avril 2002, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision sur opposition par l'assuré.
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C.
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Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi d'une rente correspondant à un taux d'invalidité de 20 % au moins.
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La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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D.
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Par courrier du 29 octobre 2002, le recourant a encore produit un rapport médical daté du 23 août 2002, émanant du docteur E.________.
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Considérant en droit:
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1.
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1.1 En procédure fédérale, seul demeure litigieux le droit de l'assuré à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents obligatoire, respectivement la quotité de cette rente.
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1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels régissant le droit à cette prestation, si bien qu'on peut y renvoyer.
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Il convient toutefois de relever que selon la jurisprudence récente, est déterminant lors de la comparaison des revenus au sens de l'art. 18 al. 2 LAA le moment de l'ouverture du droit à une éventuelle rente et non celui de la décision sur opposition, l'assureur-accidents demeurant cependant tenu, avant de se prononcer sur le droit à une prestation, d'examiner si aucune modification significative des données hypothétiques déterminantes n'est intervenue durant la période postérieure à l'ouverture du droit et, dans cette hypothèse, de procéder à une nouvelle comparaison des revenus avant de rendre sa décision (ATF 128 V 174 s. consid. 4a).
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On ajoutera également que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision sur opposition (i.c. du 28 novembre 2000) a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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2.1 Sur la base du dossier médical (soit en particulier des rapports des docteurs B.________, du 18 juillet 2000, A.________, du 6 septembre 2000, et D.________, du 7 septembre 2000), les premiers juges ont considéré que le recourant dispose d'une pleine capacité de travail en tant que chef de chantier [recte: chef d'équipe] et que cette activité lui permettrait de se préserver d'exercer des tâches incompatibles avec son état de santé.
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Le recourant n'apporte aucun élément concret permettant d'établir que sa capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que celle retenue par les premiers juges. En particulier, il ne soutient pas que d'autres tâches que les travaux lourds (travaux à la masse ou au marteau-piqueur, port de charges ou crépissage prolongé) ne lui seraient plus accessibles.
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Quant au rapport émanant du docteur E.________ (rapport du 23 août 2002), que le recourant produit après le dépôt de la réponse de l'intimée, il porte pour l'essentiel une appréciation sur l'opportunité d'une nouvelle intervention justifiée par l'aggravation des douleurs résiduelles depuis que l'assuré est rentré au Portugal, au mois de mars 2001, et y exercerait une activité de tailleur de pierre. Cette pièce ne constitue dès lors ni un fait nouveau important ni une preuve concluante au sens de l'art. 137 let. b OJ, si bien que la cour de céans n'a pas à en tenir compte dans le cadre de la présente procédure (ATF 127 V 357 consid. 4). Les faits en question sont, du reste, postérieurs à la décision sur opposition contestée (cf. supra consid. 1.2).
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2.2 Les juges cantonaux ont admis qu'un travail de chef d'équipe permettrait au recourant de réaliser un revenu de 28 fr. 45 de l'heure (Info-actif 2000, Brochure d'informations professionnelles et sociales éditée par les Syndicats Chrétiens Interprofessionels du Valais, p. 47, citée par le Tribunal des assurances) qui, comparé au revenu sans invalidité de 28 fr. 20 non contesté (cf. art. 18 al. 2 LAA), ne révélait aucune incapacité de gain.
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Comme en première instance, le recourant se prévaut du nouveau contrat de travail conclu le 2 mars 2001 avec son employeur, soit quatorze jours avant son départ définitif au Portugal. Le salaire horaire convenu était diminué de 20% (23 fr. 50 au lieu de 29 fr. 40), au motif qu'une baisse de rendement correspondante avait été constatée sur le chantier. Ce moyen ne lui est toutefois d'aucun secours, car la conclusion de ce contrat - dont on peut douter qu'il corresponde à la volonté réelle des parties -, est postérieure à la décision sur opposition litigieuse dont la date est à cet égard déterminante.
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D'autre part, il sied de rappeler, avec les premiers juges (cf. consid. 2a/aa du jugement attaqué), qu'on peut attendre de l'assuré qu'il utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail; il s'agit d'ailleurs d'un réquisit légal (cf. art. 18 al. 2 LAA) pour procéder à la comparaison des revenus (à ce sujet, voir par ex. Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 76 p. 35). A défaut, l'obligation du recourant d'atténuer autant qu'il le peut les conséquences du dommage imputable à l'accident serait vidée de son sens (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse Zurich 1995, p. 61).
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Or, dans le cas d'espèce, P.________ travaillait déjà comme chef d'équipe avant l'accident, activité dont on a vu qu'elle était adaptée et exigible. Lorsque, postérieurement à l'accident, le recourant a repris cette activité, il ne bénéficiait pas d'un salaire social mais d'un revenu en rapport avec ses tâches. C'est donc bien un salaire de 28 fr. 45 qui doit entrer en ligne de compte comme revenu d'invalide pour la comparaison des revenus, de sorte que le taux d'invalidité allégué de 20 % n'est pas justifié. Il s'ensuit que la décision litigieuse et le jugement attaqué sont conformes au droit fédéral.
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3.
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Par lettre du 29 octobre 2002, le recourant a demandé la prise en charge d'une nouvelle intervention justifiée par l'aggravation des douleurs résiduelles (cf. écritures des docteurs E.________, du 23 août 2002, et A.________, du 9 septembre 2002).
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L'instruction de cette demande (art. 21 LAA, 11 OLAA) ressortit à la CNA, à qui le dossier est transmis.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Le dossier est transmis à la CNA.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 20 juin 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
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