BGer 1P.153/2003
 
BGer 1P.153/2003 vom 25.04.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.153/2003/col
Arrêt du 25 avril 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
les époux A.________,
recourants,
contre
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.
Objet
refus d'une autorisation de construire en zone à bâtir; ordre de démolition,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 14 janvier 2003.
Faits:
A.
Les époux A.________ sont propriétaires, depuis 1974, des parcelles contiguës nos 2915 et 2916 de la commune de Vernier, sises dans la cinquième zone de construction, selon l'art. 19 al. 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. D'une surface totale de 2'987 mètres carrés, ces parcelles supportent une maison d'habitation, un garage et une dépendance.
Lors d'un contrôle effectué le 14 décembre 1999, un inspecteur de la police des constructions a constaté que divers travaux de construction et de transformation avaient été effectués sans autorisation sur les parcelles nos 2915 et 2916. Outre l'agrandissement de la dépendance, il s'agissait d'un mur en plots de béton d'une hauteur de 2 mètres, implanté sur une longueur de 6,20 mètres, parallèlement à la limite de propriété de la parcelle no 734, à une distance de 3 mètres, d'une cabane de jardin de 5 mètres carrés en bordure de la parcelle no 734, d'un local de rangement de 50 mètres carrés accolé au garage existant et d'un chalet d'agrément en bois, sans eau courante, mais alimenté en électricité, de 42 mètres carrés, en lisière de forêt.
A la requête du Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement (ci-après: le Département), les époux A.________ ont déposé, le 31 mars 2000, une demande d'autorisation de construire en vue de régulariser les constructions réalisées sans droit.
Par décision du 15 décembre 2000, le Département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée; il a considéré que le bâtiment érigé en prolongement du garage formait un ensemble avec celui-ci et ne pouvait être considéré comme une construction de peu d'importance, dispensée de respecter les distances à la limite de la propriété voisine prescrites à l'art. 69 de la loi cantonale sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (LCI); il a estimé que les autres bâtiments s'implantaient à moins de 30 mètres de la lisière de la forêt en contravention avec l'art. 11 al. 1 de la loi cantonale sur les forêts (LForêts) et que les conditions d'octroi d'une dérogation n'étaient pas réalisées; au terme d'une décision prise le même jour, le Conseiller d'Etat chargé du Département a ordonné la démolition de ces ouvrages dans un délai de 90 jours. Les époux A.________ ont recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions (ci-après: la Commission cantonale) contre le refus du permis de construire et auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) contre l'ordre de démolition.
Par décision du 18 octobre 2001, la Commission cantonale a admis le recours des époux A.________ et renvoyé le dossier au Département pour qu'il délivre l'autorisation de construire sollicitée. Elle a considéré que le mur en plots de béton avait été refusé sans motif et qu'il pouvait être autorisé dès lors qu'il ne contrevenait à aucune disposition légale en vigueur; elle a estimé que la construction érigée en prolongement du garage pouvait être qualifiée de peu d'importance et prendre place à moins de six mètres de la limite de la propriété voisine, en application de l'art. 68 LCI; elle a retenu en outre que le chalet d'agrément pouvait faire l'objet d'une dérogation au sens de l'art. 11 al. 2 let. b LForêts, s'agissant d'entériner une construction existante sans agrandissement; elle a enfin autorisé la cabane de jardin dans la mesure où il ne ressortait pas du dossier qu'elle aurait été construite à une distance de la lisière de la forêt inférieure à trente mètres.
Statuant par arrêt du 14 janvier 2003, le Tribunal administratif a admis le recours formé par le Département contre cette décision qu'il a annulée; il a rejeté le recours des propriétaires formés contre l'ordre de démolition et confirmé la décision du département du 15 décembre 2000. Il a estimé que le garage après l'agrandissement litigieux ne pouvait être considéré comme une construction de peu d'importance susceptible de prendre place à une distance inférieure à celle prévue à l'art. 69 LCI. Il a jugé que le chalet d'agrément et la cabane de jardin contrevenaient à l'art. 11 al. 1 LForêts et ne remplissaient aucun des critères de dérogation prévus par la loi. Il a retenu que le mur ne respectait pas la distance à la limite de la propriété voisine et ne pouvait ainsi être autorisé, l'exception tirée de l'art. 67 al. 2 LCI n'étant pas réalisée. Il a confirmé l'ordre de démolition en l'absence d'une mesure alternative moins incisive.
B.
Par acte du 28 février 2003, les époux A.________ ont déclaré faire recours contre cet arrêt dont ils demandent l'annulation. Concernant la construction érigée en prolongement du garage, ils proposent, par gain de paix, de ménager un espace entre les deux bâtiments pour qu'elle puisse être autorisée en limite de propriété en tant que construction de peu d'importance; ils suggèrent de remplacer le mur par une palissade en bois; ils prétendent que le droit d'ordonner la démolition du chalet d'agrément serait prescrit; ils contestent en outre le fait que la cabane de jardin est implantée à moins de trente mètres de la lisière de la forêt; ils se plaignent enfin à divers titres d'une inégalité de traitement.
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt. Le Département propose de déclarer le recours irrecevable à la forme et de le rejeter au fond dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46 consid. 2a p. 47 et les arrêts cités).
1.1 L'arrêt attaqué confirme l'ordre de démolir diverses constructions édifiées en zone à bâtir en violation des prescriptions cantonales autonomes relatives aux distances à respecter par rapport à la limite de la propriété voisine et à la lisière de la forêt. Seul le recours de droit public est ouvert contre une telle décision, dans la mesure où les recourants ne se plaignent pas d'une violation du droit fédéral (cf. art. 34 al. 1 et 3 LAT; ATF 112 Ib 320 consid. 3b p. 321; 107 Ia 337).
1.2 Le Tribunal administratif a notifié son arrêt à l'adresse personnelle des époux A.________, en date du 17 janvier 2003, alors qu'ils étaient dûment représentés par un mandataire professionnel; constatant son erreur, il a communiqué au conseil des recourants une copie de sa décision le 31 janvier 2003, en précisant qu'un nouveau délai de recours partait dès réception de la présente. Dans ces circonstances, le recours, déposé le 28 février 2003, a été interjeté en temps utile (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 4 p. 19; 113 Ib 196 consid. 2b p. 298).
1.3 Le Département a mis en doute la recevabilité du recours au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Selon cette disposition, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à vérifier d'office si l'arrêt attaqué est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et la jurisprudence citée). Une motivation brève, comportant une référence indirecte à la violation de droits constitutionnels non expressément désignés peut, suivant les circonstances, satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, notamment lorsque, comme en l'espèce, le recours est interjeté par des personnes ne bénéficiant pas d'une formation juridique (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14). En ce sens, la référence toute générale faite au principe de l'égalité de traitement ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. peut être considérée comme suffisante; en revanche, dans un recours fondé sur l'art. 9 Cst., les recourants ne peuvent se contenter de critiquer l'arrêt attaqué, mais ils doivent au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275/276). Le recours ne satisfait guère à cette exigence, dans la mesure où les recourants se bornent à répondre point par point à l'arrêt attaqué, sans chercher à établir en quoi celui-ci serait arbitraire. La recevabilité du recours sur ce point peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il est de toute manière mal fondé.
2.
Les recourants ne s'opposent pas à la démolition du mur en plots de béton érigé à trois mètres de la limite de la propriété voisine, mais se réfèrent à la proposition faite lors de l'audience de comparution personnelle du 1er mars 2002, visant à le remplacer par une palissade en bois en limite de propriété; il n'appartient pas au Tribunal fédéral, en tant qu'autorité de recours, d'examiner en première instance si cette proposition est conforme aux normes en vigueur; celui-ci doit se borner à en prendre acte et à constater que la démolition du mur n'est pas contestée et ne fait pas l'objet du litige. Il en va de même en ce qui concerne la construction érigée sans autorisation en prolongement du garage, que les recourants proposent de modifier de telle manière qu'elle puisse être autorisée dans son implantation actuelle, en tant que construction de peu d'importance. Ils n'ont jamais suggéré une telle solution auparavant pour régler le litige et n'ont entrepris aucune démarche auprès du Département afin de la concrétiser. Il s'agit ainsi d'une argumentation nouvelle, irrecevable dans le cadre d'un recours de droit public soumis à l'exigence de l'épuisement préalable des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). Pour le surplus, les recourants ne contestent pas la motivation retenue dans l'arrêt attaqué sur ce point pour écarter leur recours, de sorte qu'en l'état, le Tribunal fédéral ne peut que confirmer l'ordre de démolition attaqué en tant qu'il porte sur le local de rangement érigé sans autorisation en contiguïté avec le garage existant sur la parcelle no 2915.
3.
Les recourants ne contestent pas que le chalet d'agrément litigieux s'implanterait à moins de trente mètres de la lisière de la forêt en contravention avec l'art. 11 al. 1 LForêts; ils prétendent que le droit d'exiger la démolition de cet édifice serait prescrit, dans la mesure où sa construction remonte à plus de trente ans. Ils se réfèrent en cela à la jurisprudence parue aux ATF 107 Ia 121. Ce faisant, ils perdent de vue qu'ils ont déplacé le chalet de cinq à dix mètres en direction de la lisière de la forêt après l'acquisition des parcelles en 1974 et que cette opération était sujette à une autorisation qu'ils n'ont ni demandée ni obtenue. Dans ces conditions, les recourants ne sauraient se prévaloir de la prescription acquisitive pour s'opposer à l'évacuation du chalet d'agrément. Il n'est pas établi non plus que le Département aurait eu connaissance de cette situation irrégulière, qu'il l'aurait tolérée et qu'il serait ainsi déchu du droit d'exiger la remise en état des lieux (ATF 107 Ia 121 consid. 1c p. 124; 105 Ib 265 consid. 6c). Pour le surplus, les recourants ne contestent pas l'ordre de démolition dans ses modalités; il n'appartient pas au Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner d'office si une mesure moins grave, telle que le déplacement du chalet, serait envisageable (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c précité). Sur ce point, l'arrêt attaqué doit être confirmé.
4.
Les recourants prétendent que la cabane de jardin se trouverait à plus de trente mètres de la lisière de la forêt, contrairement à ce que le Tribunal administratif a retenu; ils se réfèrent à cet égard à un extrait du plan cadastral du secteur en cause, daté du 11 février 2000, sur lequel ils ont reporté à la main la construction litigieuse, et à un plan d'ensemble du même jour; la lisière de la forêt indiquée dans ces documents ne correspond pas à celle constatée sur l'état des lieux établi le 26 mai 2000 par le géomètre officiel dans le cadre de la présente procédure et qui est déterminante pour s'assurer qu'une installation est implantée à moins de trente mètres de la lisière (cf. art. 4 al. 3 let. a LForêts en relation avec l'art. 11 al. 1 in fine LForêts). Même si elle n'est pas mentionnée sur cette pièce, la cabane de jardin s'inscrit clairement dans la bande de terrain en principe soustraite à toute construction. Elle contrevient ainsi à l'art. 11 al. 1 LForêts et ne peut être autorisée pour ce motif à son emplacement actuel, quand bien même elle entrerait dans la catégorie des constructions de peu d'importance tolérées en limite de propriété en vertu de l'art. 68 LCI. Pour le surplus, les recourants ne prétendent pas que l'octroi d'une dérogation fondée sur l'art. 11 al. 2 LForêts serait envisageable ou qu'une solution moins grave, tel que le déplacement de l'installation, pourrait se concevoir. En l'absence de tout grief à ce sujet, il n'y a pas lieu d'examiner d'office ces questions (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c précité). Sur ce point également, le recours est mal fondé.
5.
Les recourants se plaignent enfin à divers titres d'une inégalité de traitement à leur détriment; ils se réfèrent en particulier au chalet érigé sur la parcelle voisine no 3726, en pleine forêt, que le Département tolérerait, et à un bâtiment très moderne en tôle en zone de villas, dûment autorisé, en lisière de forêt avec un atelier de réparation de voitures au sous-sol. Ils dénoncent également les constructions réalisées sur la parcelle no 734 sur la zone de verdure qui devrait en principe séparer la zone industrielle et artisanale de la zone de villas. La date à laquelle ces constructions ont été édifiées ne ressort pas du dossier, de sorte que l'on ignore si elles peuvent bénéficier de la protection de la situation acquise; on ignore également si elles ont été érigées au bénéfice d'une autorisation ordinaire ou dérogatoire et si le Département les tolérerait effectivement ou, au contraire, s'il a entrepris ou entend entamer les démarches en vue de leur régularisation. Quoi qu'il en soit, à supposer que dans les cas précités, les propriétaires concernés aient bénéficié d'un traitement différent injustifié, les recourants ne pourraient rien en tirer en leur faveur. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité prévaut sur celui de l'égalité de traitement (cf. ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 124 IV 44 consid. 2c p. 47; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 122 II 446 consid. 4a p. 451 et les références citées). En conséquence, le justiciable ne peut pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas, sauf à établir qu'il s'agirait d'une pratique constante de l'autorité.
6.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais des recourants qui succombent (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, ainsi qu'au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 25 avril 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: