BGer K 78/2002 |
BGer K 78/2002 vom 22.04.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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K 78/02
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Arrêt du 22 avril 2003
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Piquerez
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Parties
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PHILOS, Caisse maladie-accident, Section FRV, avenue du Casino 13, 1820 Montreux, recourante,
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contre
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P.________, intimé, agissant par son père G.________
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Instance précédente
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Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
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(Jugement du 25 juin 2002)
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Faits :
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A.
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P.________, étudiante, est affiliée à Philos Caisse maladie et accidents (Philos) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie ou d'accident. A la suite d'une chute lors d'un cours de gymnastique en mars 1998, elle s'est fracturé le nez et a dû être hospitalisée du 8 au 10 août 2001 aux Hôpitaux A.________ pour y subir une intervention chirurgicale. Comme la planification d'une telle intervention nécessite la prise de photos noir/blanc du nez et que le laboratoire photographique de cet établissement était fermé pour cause de restructuration à l'époque de l'intervention chirurgicale, les médecins ont adressé P.________ à B.________, photographe indépendant. B.________ a établi une facture de 95 fr. pour sa prestation.
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L'assurée a transmis ladite facture à Philos qui, par décision du 4 septembre 2001, a refusé de la rembourser au motif que de telles prestations n'étaient pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins.
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Philos a confirmé sa position par décision sur opposition du 4 octobre 2001.
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B.
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P.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève qui a admis le recours, par jugement du 25 juin 2002.
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C.
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Philos interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation en concluant à ce que la facture de B.________ ne soit pas mise à sa charge.
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L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission du recours de droit administratif et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
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Quant à l'assurée, elle n'a pas pris position.
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Considérant en droit :
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1.
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La Loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date de la décision sur opposition litigieuse du 4 octobre 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).
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2.
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Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance obligatoire des soins, d'une facture relative à des photographies effectuées par un photographe indépendant dans le cadre d'une hospitalisation pour une intervention chirurgicale.
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3.
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En cas d'accident, dans la mesure où aucune assurance-accident n'en assume la charge, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie (art. 28 LAMal).
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4.
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Comme le souligne à juste titre l'Office fédéral des assurances sociales, s'agissant d'un séjour hospitalier, le coût de l'hospitalisation est en principe pris en charge à raison d'un forfait fixé par une convention tarifaire (art. 49 al. 1 LAMal). La caisse a en l'occurrence satisfait à ses obligations en prenant en charge le forfait convenu. Elle n'a pas à rembourser des frais supplémentaires, d'autant qu'en l'espèce les prestations n'ont pas été fournies par une personne autorisée à pratiquer à la charge de l'assurance-maladie au sens de l'art. 35 al. 1 LAMal, mais sont le fait d'un photographe. Peu importe en effet que l'assurée ait dû recourir à un photographe extérieur à l'établissement hospitalier en raison de la fermeture momentanée du laboratoire photographique de l'établissement. Des prestations fournies par des personnes ou institutions non admises à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins ne peuvent entraîner une obligation de prise en charge des assureurs en vertu de la LAMal (voir à ce sujet Spira, Les compétences des cantons en matière d'assurance obligatoire des soins, in : LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, p. 71 ss; Eugster, Krankenversicherung, in : SBVR, Soziale Sicherheit, ch. 237). Autre est la question - soulevée par l'OFAS - de savoir si les frais litigieux incombent aux A.________, vu que ces frais supplémentaires ont été occasionnés par des circonstances liées au fonctionnement de cet établissement. Cette question n'a toutefois pas à être tranchée en l'espèce.
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Dès lors, c'est avec raison que Philos a refusé la prise en charge de la facture de 95 fr. émanant du laboratoire photographique B.________. Il suit de là que le recours est bien fondé. On ne saurait toutefois manquer d'attirer l'attention de la recourante sur l'adage tiré du droit romain «minima non curat praetor». Celui-ci n'a certes pas trouvé de concrétisation dans la loi d'organisation judiciaire fédérale, mais un assureur peut s'en inspirer avant de prendre la décision d'interjeter un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral des assurances, quand la valeur litigieuse est d'importance minime pour lui, que le litige est dépourvu de portée de principe et qu'il se rapporte de surcroît à une situation tout à fait particulière, guère susceptible de se reproduire à l'avenir.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif de la République et Canton de Genève du 25 juin 2002 est annulé.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 22 avril 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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p.o. le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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