BGer I 553/2002 |
BGer I 553/2002 vom 02.04.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 553/02
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Arrêt du 2 avril 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Vallat
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Parties
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Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant,
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contre
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A.________, intimée,
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représentée par son mari B.________, lui-même représenté par Me Philippe Gorla, avocat, 10, rue de Candolle, 1205 Genève,
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 14 mai 2002)
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Vu :
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le jugement rendu le 14 mai 2002 par la Commission cantonale genevoise de recours AVS-AI (ci-après: la commission) dans la cause opposant l'Office cantonal AI de Genève (ci-après: l'OCAI) à A.________ en relation avec le droit de cette dernière à une rente d'invalidité;
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le rubrum de ce jugement, qui indique que la commission a statué dans la composition suivante:
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«Pour la Commission: Me Patrick Malek-Asghar, Président
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C. PRALONG, H. NANCHEN,
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J. PERRENOUD (excusé), O. BINDSCHEDELER, Membres
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F. Glauser, Greffière-juriste»;
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le recours de droit administratif interjeté contre ce jugement le 28 août 2002 par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), qui conclut à son annulation;
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la réponse de A.________ qui conclut au rejet du recours et, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale;
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les déterminations de l'OCAI et de la Caisse cantonale genevoise de compensation, qui concluent tous deux à l'admission du recours dans le sens de l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité;
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la réplique déposée par l'OFAS le 14 octobre 2002, dans laquelle il modifie ses conclusions dans le sens de l'octroi d'une rente extraordinaire;
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attendu :
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que dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée;
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que le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, qu'il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ) et qu'il peut, par ailleurs, admettre ou rejeter un recours sans égard aux griefs soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF 125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références);
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que dans le cadre de l'examen qui porte d'office sur les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure précédente (ATF 125 V 23 consid. 1a, 500 consid. 1, 123 V 327 consid. 1, 122 V 322 consid. 1, 329 s. consid. 5 et les références citées), la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger que nonobstant le texte de l'art. 2 du Règlement de la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants, d'assurance-invalidité, d'allocations pour perte de gain et de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'AVS-AI, du 27 octobre 1993 (LGE J 7 05.20), statuant en l'absence de l'un de ses membres, la commission n'est pas composée conformément à l'art. 17 al. 3 de la loi genevoise d'application de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (loi genevoise du 13 décembre 1947; LGE J 7 05), ce qui constitue une violation de la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial inscrite à l'art. 30 Cst. (arrêt D. du 20 février 2003 [I 450/01] destiné à la publication au Recueil officiel);
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que ce vice entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
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qu'il convient, par ailleurs, en ce qui concerne le fond du litige, d'attirer l'attention de la commission sur les écritures déposées en procédure fédérale par la caisse et l'OFAS;
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que l'intimée, qui s'est fait assister d'un avocat, obtient gain de cause en ce qui concerne une conclusion subsidiaire, si bien qu'elle peut prétendre une indemnité de dépens réduite (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ; RCC 1985 p. 664 consid. 5);
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que les motifs du présent arrêt constituent, par ailleurs, des circonstances justifiant que ces dépens soient mis à la charge de la République et canton de Genève (arrêt non publié F. du 6 juillet 1994 [I 56/94]),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale de recours AVS-AI du canton de Genève, du 14 mai 2002, est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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La République et canton de Genève versera à l'intimée la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, à l'Office cantonal AI Genève et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
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Lucerne, le 2 avril 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:
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