BGer 5C.240/2002 |
BGer 5C.240/2002 vom 31.03.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.240/2002 /frs
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Arrêt du 31 mars 2003
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffière: Mme Mairot.
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Parties
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X.________, (époux),
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défendeur et recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève,
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contre
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Dame X.________, (épouse),
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demanderesse et intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate, 3, place de la Taconnerie, 1204 Genève.
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Objet
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divorce,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 septembre 2002.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 1er janvier 1946, et dame X.________, née le 24 septembre 1961, se sont mariés à Genève le 5 décembre 1981, sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de leur union: A.________, née le 6 décembre 1983, B.________, né le 14 décembre 1985 et C.________, née le 21 octobre 1992.
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A fin mars 1997, l'épouse a quitté le domicile conjugal avec les enfants. Le 1er avril suivant, elle a ouvert action en divorce devant les tribunaux genevois. Des mesures préprovisoires, puis provisoires ont été prononcées. Le mari est resté dans la villa familiale, acquise par lui du temps de la vie commune.
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Par jugement du 24 janvier 2002, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des époux; attribué à la mère l'autorité parentale et la garde des enfants; réservé au père un droit de visite d'un jour par semaine, voire d'un week-end sur deux, en accord avec le curateur des enfants, la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC instaurée en mesures provisoires étant au demeurant confirmée; condamné le défendeur à payer mensuellement des contributions d'entretien, indexées, de 1'200 fr. pour l'épouse jusqu'en octobre 2008 et, en faveur de chaque enfant, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, de 1'250 fr. de dix à quinze ans et de 1'500 fr. de cet âge à la majorité, voire au-delà mais jusqu'à vingt-cinq ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et continues, allocations familiales non comprises; ordonné le transfert, en faveur de la demanderesse, des avoirs de prévoyance constitués durant le mariage par le défendeur, à hauteur de 315'197 fr.20; donné acte aux parties de ce qu'elles avaient liquidé leur régime matrimonial; enfin, dispensé l'épouse de restituer au mari les provisions ad litem reçues dans le cadre des mesures provisoires et compensé les dépens.
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B.
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Par arrêt du 13 septembre 2002, la Cour de justice a très partiellement admis l'appel interjeté par le défendeur contre ce jugement. Statuant à nouveau, elle a réservé au père un droit de visite sur ses deux enfants mineurs devant s'exercer en l'état un jour par semaine, puis devant être élargi progressivement en fonction de l'évolution des relations père-enfants, et moyennant l'accord du curateur, jusqu'à atteindre au minimum un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. L'autorité cantonale a par ailleurs ordonné le partage par moitié de la différence existant entre les avoirs de prévoyance respectifs des parties, constitués durant le mariage, et transmis le dossier au Tribunal administratif pour qu'il fixe le montant exact revenant à l'épouse. La Cour de justice a confirmé le jugement de première instance pour le surplus et débouté les parties de toutes autres conclusions.
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C.
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Le défendeur exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre cet arrêt. A titre principal, il conclut à l'octroi d'un large droit de visite devant s'exercer, sauf accord des parties, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il demande en outre qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser mensuellement pour chacun de ses enfants mineurs - à condition qu'aucune obligation d'entretien ne soit mise à sa charge en faveur de la demanderesse - des contributions d'un montant de 800 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, 900 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans et 1'000 fr. jusqu'à la majorité, allocations familiales non comprises, pour autant que ceux-ci ne poursuivent pas d'études à l'étranger et sous déduction, d'une part, de 365 fr. par enfant reçus de l'assurance invalidité et, d'autre part, de leurs cotisations d'assurance maladie, réglées directement par lui. Enfin, il requiert le remboursement des provisions ad litem, d'un montant total de 20'000 fr. Si, par impossible, l'ancien droit du divorce n'était pas applicable, il conclut subsidiairement au refus du partage des avoirs de prévoyance, l'intimée étant, dans chaque hypothèse, déboutée de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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Un délai a été imparti à A.________ pour qu'elle se prononce sur les conclusions relatives à son entretien après sa majorité (cf. infra consid. 3.1), conclusions qu'elle a approuvées par lettre du 24 mars 2003.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 En tant qu'il porte sur la réglementation du droit de visite, le recours est recevable du chef de l'art. 44 OJ, mais irrecevable sous l'angle de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, faute de motivation suffisante (cf. ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.). Il est par ailleurs recevable concernant la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, la valeur litigieuse de 8'000 fr. étant atteinte (art. 46 OJ). Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ.
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1.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits constatés dans la décision entreprise, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ). Les griefs dirigés à l'encontre des constatations de fait - ou de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547 et l'arrêt cité) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Il en est ainsi même si la maxime d'office est applicable, ce qui est le cas s'agissant des questions relatives aux enfants (cf. ATF 117 II 353, consid. 1b non publié; arrêt 5C.101/1993 du 7 septembre 1993, consid. 2, in SJ 1993 p. 656).
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Dans la mesure où le recourant s'appuie sur des faits ou des témoignages qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris, sans pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des exceptions précitées, ses moyens sont par conséquent irrecevables (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références).
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2.
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Invoquant l'art. 2 CC, le recourant soutient que l'ancien droit du divorce est applicable à la présente cause, l'intimée ayant usé de procédés dilatoires pour éviter que la procédure ne soit achevée avant le 1er janvier 2000.
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2.1 Aux termes de l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC, les procès en divorce pendants qui doivent être jugés par une instance cantonale sont soumis au nouveau droit dès l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 26 juin 1998. Ce principe vaut non seulement en ce qui concerne les motifs du divorce, mais aussi ses effets. Le législateur a ainsi voulu que le nouveau droit s'applique le plus rapidement possible. Depuis le 1er janvier 2000, les art. 111 ss CC régissent donc les procédures pendantes devant une juridiction cantonale. Tel est notamment le cas de l'action qui n'a pas encore fait l'objet d'un jugement de première instance (Philippe Meier, Nouveau droit du divorce: questions de droit transitoire, in JT 2000 I p. 84; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 3, 4, 5 et 12 ss ad art. 7b Tit. fin. CC).
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2.2 En l'occurrence, l'épouse a déposé une demande en divorce le 1er avril 1997. Comme le jugement de première instance a été rendu le 24 janvier 2002, le procès était pendant devant une juridiction cantonale lors de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier 2000. Le recourant prétend que l'application de celui-ci se heurte à l'art. 2 CC. Ses allégations tendant à démontrer que l'intimée aurait usé de procédés dilatoires sont toutefois irrecevables, car elles ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ); son grief ne peut ainsi qu'être écarté. En tant qu'ils sont fondés sur l'ancien droit du divorce, ses arguments sont dès lors dénués de pertinence.
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3.
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Selon le recourant, tant le Tribunal de première instance que la Cour de justice ont violé les art. 133 al. 1 et 276 al. 2 CC en fixant une contribution à l'entretien de sa fille aînée, puisque celle-ci, née le 6 décembre 1983, était déjà majeure au moment où ces autorités ont statué. Dans la mesure où il est dirigé contre le jugement de première instance, le grief est irrecevable (art. 48 al. 1 OJ). Il ne sera donc examiné ci-après qu'en tant qu'il vise l'arrêt entrepris.
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3.1 L'art. 133 al. 1 CC énumère les questions relatives au sort des enfants que le juge du divorce doit trancher, ainsi la contribution d'entretien due à l'enfant par le parent qui ne détient pas l'autorité parentale (1e phrase), et précise que cette contribution peut être fixée pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité (2e phrase).
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La formulation de l'art. 133 al. 1 in fine CC reprend en substance le texte de l'art. 156 al. 2 aCC, complété lors de la modification du code civil suisse du 7 octobre 1994 - entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 1995 1126) -, par laquelle l'âge de la majorité a été abaissé de vingt à dix-huit ans. A cette occasion, la faculté du parent détenteur de l'autorité parentale de faire valoir les droits de l'enfant mineur dans le procès en divorce a été étendue aux contributions d'entretien pour la période postérieure à la majorité. Les Chambres fédérales entendaient ainsi éviter que l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des jeunes gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre nom une action indépendante contre son parent. Vu le but poursuivi par le législateur, il convient d'admettre que la faculté du parent détenteur de l'autorité parentale perdure au-delà de la majorité de l'enfant lorsque celle-ci survient en cours de procédure. Dans la mesure où il porte sur les contributions d'entretien subséquentes à la majorité, le procès ne peut toutefois être poursuivi contre ou sans la volonté de l'enfant devenu majeur. A l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles, l'enfant devenu majeur durant la procédure doit par conséquent être consulté, ce qui présuppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (ATF 129 III 55 consid. 3).
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3.2 En l'espèce, la fille aînée des parties a atteint l'âge de dix-huit ans le 6 décembre 2001. Elle est ainsi devenue majeure au cours de la procédure, avant même le prononcé du jugement du Tribunal de première instance intervenu le 24 janvier 2002. Interpellée à ce sujet par la cour de céans, elle a expressément donné son accord aux prétentions réclamées par sa mère pour la période postérieure à sa majorité, de même qu'à leur versement en mains de celle-ci. Au vu des principes exposés au considérant qui précède, les art. 133 al. 1 et 276 al. 2 CC n'apparaissent donc pas violés par l'octroi d'une contribution d'entretien allant au-delà des dix-huit ans de l'intéressée.
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4.
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Le recourant conteste en outre le montant des contributions mises à sa charge pour l'entretien de ses enfants.
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4.1 Aux termes de l'art. 276 CC - auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC -, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). Selon l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000 (RO 1999 1118), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. En vertu du droit à des conditions minimales d'existence garanti par l'art. 12 Cst. (cf. ATF 121 I 367 consid. 2 p. 370), l'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 123 III 1 consid. 3b/bb p. 5 et consid. 5 p. 9).
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4.2 L'arrêt entrepris retient que le revenu mensuel net du défendeur est de 15'709 fr.50 et ses charges incompressibles de 6'845 fr.50, ce qui lui laisse un disponible d'environ 8'800 fr. Celui-ci reproche à la Cour de justice d'avoir refusé de prendre en compte les intérêts de ses dettes hypothécaires et - pour autant que ce point soit réellement contesté devant le Tribunal fédéral - les mensualités qu'il doit verser en remboursement d'un prêt octroyé par son employeur. Se référant à la doctrine (Jean-François Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 p. 437), il expose que l'inclusion des dettes dans le minimum vital du débirentier se justifie lorsque, comme en l'espèce, celles-ci ont été contractées alors que les époux faisaient encore ménage commun et que leur but était l'entretien de ceux-ci.
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A l'instar du Tribunal de première instance, la Cour de justice a considéré qu'au stade des mesures provisoires, le défendeur avait déjà été rendu attentif à la nécessité de réduire ses frais de logement, dont l'intégralité ne pouvait être prise en compte; il n'établissait cependant pas avoir pris des mesures en ce sens. De l'avis de l'autorité cantonale, un loyer de 2'000 fr. par mois paraît adéquat, ce montant étant supérieur, selon les statistiques cantonales, au prix de location moyen d'un appartement de cinq pièces à Genève, sans les charges. Une telle somme lui permettrait de se loger convenablement nonobstant la crise du logement. Il pourrait ainsi louer sa villa de quatorze pièces de manière à couvrir, à tout le moins, ses charges hypothécaires, de l'ordre de 5'200 fr. par mois. Il n'y a pas de motif de s'écarter de cette opinion. Des frais de logement de l'ampleur invoquée par le recourant apparaissent en effet disproportionnés pour une personne seule. Au vu des données statistiques retenues dans l'arrêt déféré, un loyer mensuel de 2'000 fr. se révèle équitable, d'autant que, comme le souligne la Cour de justice, les enfants doivent pouvoir bénéficier d'un niveau de vie comparable à celui de leur père. Quant aux autres prêts, cette juridiction a estimé qu'ils ne pouvaient être pris en considération, car ils servaient les seuls intérêts du défendeur et devaient par conséquent céder le pas aux créances d'aliments. Le recourant soutient qu'ils ont au contraire été contractés pour l'entretien de la famille, autrement dit dans l'intérêt des deux époux. Ce faisant, il s'écarte des constatations de fait de l'arrêt entrepris, ce qui n'est pas admissible dans le recours en réforme. En tant qu'elles sont recevables, ses critiques sont ainsi infondées.
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Pour le surplus, le recourant allègue qu'il finance entièrement les études que son fils poursuit désormais en Angleterre, ce qui lui coûte environ 25'000 fr. par an. Il fait aussi valoir que l'intimée perçoit des rentes de l'assurance invalidité pour elle et les enfants. Ces faits ne résultent cependant pas de l'arrêt entrepris: nouveaux, ils sont irrecevables. Enfin, l'autorité cantonale a considéré à juste titre que, dès le prononcé du divorce, le mari n'avait plus à supporter les primes d'assurance maladie de l'épouse, lesquelles devaient par conséquent être incluses dans les charges de la demanderesse et non dans celles du défendeur.
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5.
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Dans un autre moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 286 al. 3 CC. Il conteste sa condamnation à prendre en charge, sur la base de cet article, les besoins extraordinaires des enfants.
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5.1 En vertu de cette disposition, introduite le 1er janvier 2000 (RO 1999 1138, 1142), le juge peut désormais contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du Conseil fédéral envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC). Cette prestation spéciale peut être demandée pour compléter aussi bien une contribution d'entretien fixée par un jugement de divorce que par voie de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisoires, selon le moment où les besoins extraordinaires de l'enfant surviennent (Micheli et al., Le nouveau droit du divorce, n. 408 ss, 415, p. 86/87). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (Wullschleger, in Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n. 5 ad art. 285 CC).
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5.2 La Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, qui condamne le défendeur à prendre en charge "l'intégralité des frais dentaires, orthodontiques et de lunettes des enfants qui ne seraient pas couverts par une assurance, étant précisé que lesdits traitements devront faire l'objet d'un devis préalable". Les autorités cantonales se sont fondées à tort sur l'art. 286 al. 3 CC. Cette disposition n'est en effet pas applicable dans le cas particulier, comme il résulte des principes exposés ci-dessus (consid. 5.1). Le droit fédéral n'a cependant pas été violé, car l'art. 285 al. 1 CC autorise la prise en compte dans le jugement de divorce des besoins extraordinaires précités.
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6.
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Invoquant les art. 2 al. 2 et 123 al. 2 CC, le recourant conteste le partage des avoirs de prévoyance eu égard, notamment, à l'âge respectifs des conjoints.
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6.1 Le nouveau droit du divorce prévoit le partage obligatoire et par moitié des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle des époux acquises durant le mariage (art. 122 ss CC). Selon l'art. 123 al. 2 CC, le juge du divorce peut toutefois refuser le partage, en tout ou en partie, lorsqu'il se révèle inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Les circonstances qui ont conduit au divorce et le comportement des conjoints durant le mariage ne jouent aucun rôle dans ce domaine (Thomas Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 78/79; cf. arrêt 5C.159/2002 du 1er octobre 2002, in SJ 2003 I p. 63 s.). Cette disposition doit être appliquée de façon restrictive, afin d'éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu; il convient en effet de distinguer le partage de la prévoyance professionnelle, qui dépend de la situation économique des époux pendant le mariage - à l'instar de la liquidation du régime matrimonial - et la fixation de la contribution d'entretien, qui se rattache aux besoins et à la situation des conjoints après le divorce (Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, ch. 4.4.2.2 et n. 208 p. 240).
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6.2 Le recourant soutient d'abord en vain que l'intimée n'obtiendrait rien à ce titre selon l'ancien droit du divorce, celui-ci n'étant en l'occurrence pas applicable (cf. supra consid. 2). A supposer qu'elles soient recevables (art. 63 al. 2 OJ), ses allégations selon lesquelles l'épouse serait exclusivement coupable de la désunion sont également sans pertinence, de telles circonstances n'entrant pas en ligne de compte en la matière; l'intimée ne saurait dès lors se voir reprocher de ce fait un éventuel abus de droit.
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Par ailleurs, il ne résulte pas des constatations de l'arrêt entrepris que le partage par moitié des avoirs de prévoyance serait manifestement inéquitable. Il est en effet constant que le mariage a été conclu il y a plus de vingt ans, que l'épouse a cessé toute activité lucrative en 1983 pour se consacrer exclusivement à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage et qu'elle n'a recommencé à exercer une profession qu'après la séparation du couple, survenue en 1997. Assistante en médecine dentaire, elle a alors repris, après une formation complémentaire, un emploi à 80% en tant qu'aide-soignante à domicile, sans grande perspective d'avancement. L'arrêt déféré retient en outre que ses gains mensuels nets sont très inférieurs à ceux de son mari, puisqu'elle réalise en moyenne un salaire de 3'100 fr. environ, alors que celui-ci bénéficie d'un revenu de 15'709 fr.50; quant à sa prestation de libre passage accumulée pendant le mariage, elle s'élevait, au 31 juillet 2001, à 8'933 fr.65, contre 639'319 fr. s'agissant de celle du défendeur. Dans ces circonstances et compte tenu de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC), l'autorité cantonale n'a nullement violé le droit fédéral en retenant qu'il ne se justifiait pas de déroger à la règle du partage par moitié, nonobstant la différence d'âge entre les parties. La Cour de justice a en effet considéré à juste titre qu'étant donné son âge et sa formation, les perspectives professionnelles et les espérances salariales de l'épouse se trouvaient limitées, tandis que le mari pouvait continuer à se constituer une prévoyance en rapport avec les gains confortables qui étaient les siens. Dès lors, il importe peu que l'arrêt entrepris retienne que le recourant est propriétaire d'une villa d'une valeur fiscale d'environ 1'300'000 fr., sans mentionner les dettes hypothécaires dont ce bien est grevé.
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7.
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Le recourant soutient en outre que l'autorité cantonale a violé l'art. 125 CC en le condamnant à verser à l'intimée une contribution de 1'200 fr. par mois jusqu'en octobre 2008. Il expose que l'allocation d'une pension consécutive au divorce constitue l'exception et qu'en l'occurrence, l'épouse peut assumer son propre entretien. Il reproche en particulier à l'autorité cantonale de n'avoir tenu compte ni de la différence d'âge entre les parties, ni du résultat du partage de leurs prestations de sortie, et prétend qu'il ne dispose d'aucune fortune, vu les dettes qui grèvent sa villa. Par conséquent, aucune contribution ne pourrait être mise à sa charge en faveur de l'intimée.
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7.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC). L'obligation d'entretien repose ainsi principalement sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les nombreuses citations). La mesure de l'entretien convenable est essentiellement déterminée par le niveau de vie des époux pendant le mariage (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Il est généralement admis que le conjoint bénéficiaire a droit dans l'idéal à un montant qui, ajouté à ses ressources propres, lui permette de maintenir le train de vie mené durant le mariage; lorsqu'il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages distincts, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier d'aliments peut prétendre au même train de vie que le débiteur (arrêt 5C.205/2001 du 29 octobre 2001, consid. 4c). La jurisprudence selon laquelle la contribution d'entretien doit être assurée aussi longtemps que le plus jeune des enfants attribué au conjoint crédirentier n'a pas atteint, en règle générale, l'âge de seize ans, reste pleinement valable sous l'empire du nouveau droit du divorce (arrêt 5C.48/2001 du 28 août 2001, consid. 4, in FamPra 2002 p.145).
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7.2 Selon les constatations de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ), le calcul du minimum vital du mari révèle un disponible de l'ordre de 8'800 fr. et celui de l'épouse, un déficit d'environ 1'850 fr. Après versement des contributions d'entretien pour les enfants, à savoir 4'000 fr., le recourant bénéficie donc d'un solde de 4'800 fr., contre 2'150 fr. pour l'intimée. Dans ces conditions, et au vu des principes susmentionnés, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en octroyant à l'épouse une contribution de 1'200 fr. par mois, limitée dans le temps. ll est en effet établi que l'intimée dispose de ressources financières très inférieures à celles de son mari et, par conséquent, de possibilités moindres de se constituer une prévoyance future; d'autant qu'elle restera entravée dans sa capacité de gain jusqu'en octobre 2008, date à laquelle sa fille cadette aura atteint l'âge de seize ans. Il s'agit là d'une conséquence de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), que les époux doivent supporter en commun (ATF 127 III 136 consid. 2a p. 138); or ce critère doit particulièrement être pris en considération dans le cadre de la fixation de la contribution après divorce (cf. parmi de nombreux auteurs: Heinz Hausheer, Der Scheidungsunterhalt und die Familienwohnung, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n. 3.35.43 p. 142 ss). L'autorité cantonale ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir alloué à la demanderesse une contribution temporaire, visant à compenser la diminution de sa capacité lucrative engendrée par l'éducation de sa plus jeune fille. Le montant de 1'200 fr. par mois, arrêté à ce titre, n'apparaît en outre pas inéquitable. Compte tenu de ce qui précède, les considérations du recourant relatives à la différence d'âge entre les parties et au résultat prévisible du partage de leurs prestations de sortie ne sont pas décisives; de même, il importe peu que l'autorité cantonale ait retenu qu'il disposait d'une fortune en omettant de tenir compte de ses dettes.
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8.
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Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir dispensé l'intimée de lui rembourser le montant des provisions ad litem, à savoir 20'000 fr. au total, pour des motifs tenant à la situation financière respective des parties.
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Si un époux ne dispose pas des moyens suffisants, il peut exiger de son conjoint, sur la base des art. 159 al. 3 et 163 CC, qu'il lui fasse l'avance des frais du procès en divorce (provision ad litem) pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts (ATF 117 II 127 consid. 6 p. 132 et les références citées). Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties. Cette répartition relève toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 consid. 3 p. 71/72). Tel qu'il est formulé, le grief apparaît ainsi irrecevable en instance de réforme.
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9.
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En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à A.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 31 mars 2003
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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