BGer 7B.35/2003
 
BGer 7B.35/2003 vom 07.03.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
7B.35/2003 /frs
Arrêt du 7 mars 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente,
Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
G. et S. M.________,
recourants,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
saisie,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 6 février 2003.
Considérant:
que dans le cadre de la poursuite no XXXXX dirigée contre S. M.________ à la requête de L.________, l'Office des poursuites de Genève a établi un acte de défaut de biens après saisie le 15 avril 2002 et a expédié cet acte au créancier le 26 avril 2002;
que ce dernier ayant requis la continuation de la poursuite le 30 septembre 2002 sur la base dudit acte, l'office a enregistré cette requête le 4 octobre 2002 et a adressé un avis de saisie à la débitrice pour le 12 décembre 2002;
que la débitrice et son époux G. M.________ ont demandé, par la voie d'une plainte à la Commission de surveillance cantonale, l'annulation de la poursuite en question, d'une part parce que le délai de l'art. 149 al. 3 LP n'aurait pas été respecté (la débitrice ayant reçu l'avis de saisie plus de 6 mois après la communication de l'acte de défaut de biens), d'autre part parce que le créancier aurait dû engager des poursuites contre les deux époux, attendu qu'ils étaient codébiteurs solidaires;
que la Commission de surveillance a rejeté la plainte en retenant, sur le premier point, que le délai de l'art. 149 al. 3 LP avait été respecté, dès lors que la réquisition de continuer la poursuite - et non l'avis de saisie - était intervenue dans le délai de 6 mois de la réception de l'acte de défaut de biens et, sur le second point, qu'un créancier n'est pas tenu de par la loi (cf. notamment art. 144 CO) de poursuivre simultanément les codébiteurs d'une même dette;
que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il formule des conclusions nouvelles par rapport à celles de la plainte (art. 79 al. 1 OJ) ou n'ayant pas pour objet l'annulation ou le redressement d'un acte de l'office (art. 17 al. 1 et 21 LP);
qu'il l'est aussi dans la mesure où il invoque des faits non constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
que sur le fond, les recourants n'avancent aucun argument sérieux à l'encontre de la décision attaquée;
que celle-ci est d'ailleurs bien fondée tant sur la question du délai de l'art. 149 al. 3 LP (le créancier ayant requis la continuation de la poursuite le 30 septembre 2002, soit moins de 6 mois après avoir reçu l'acte de défaut de biens communiqué le 26 avril 2002), que sur celle de l'exercice de poursuites contre des codébiteurs solidaires, la solution retenue sur cette question étant conforme au droit fédéral (cf. ATF 114 II 342 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 1986 publié in SJ 1987 p. 11; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. II, 6e édition, n. 3832);
que pour le surplus, les recourants se contentent d'affirmations toutes générales, dépourvues de références à des règles de droit fédéral éventuellement violées (art. 79 al. 1 OJ);
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité;
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande de suspension présentée par les recourants;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à l'Agence immobilière R.________, pour L.________, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mars 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: