BGer 1P.72/2003 |
BGer 1P.72/2003 vom 24.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.72/2003 /col
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Arrêt du 24 février 2003
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Féraud.
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Greffier: M. Thélin.
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Parties
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G.________,
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recourante, représentée par Me Hubert Theurillat, avocat, case postale 65, 2900 Porrentruy 2,
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contre
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P.________,
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intimé, représenté par Me Manuel Piquerez, avocat,
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2900 Porrentruy,
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Procureur général du canton du Jura, Le Château, case postale 9, 2900 Porrentruy,
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Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura, case postale 24, 2900 Porrentruy 2.
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Objet
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procédure pénale
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du 6 décembre 2002.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Par jugement du 25 juin 2002, le juge pénal du Tribunal de première instance du canton du Jura a reconnu P.________ coupable de lésions corporelles simples et d'injures au préjudice de G.________. Il l'a condamné à quinze jours d'emprisonnement avec sursis, au paiement d'une indemnité de 1'000 fr. à la lésée pour réparation de son préjudice matériel et moral, et aux frais et dépens.
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Avec succès, P.________ a appelé de ce prononcé. Statuant le 6 décembre 2002, la Cour pénale du Tribunal cantonal l'a libéré des fins de la poursuite pénale et a condamné sa partie adverse aux frais et dépens.
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2.
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Agissant par la voie du recours de droit public, G.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour pénale. Elle se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une implication incorrecte, indûment favorable au prévenu, de la présomption d'innocence.
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3.
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Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas qualité pour former un recours de droit public contre les ordonnances refusant d'inculper l'auteur présumé, ou prononçant un classement ou un non-lieu en sa faveur. En effet, l'action pénale appartient exclusivement à la collectivité publique et, en règle générale, le plaignant n'a qu'un simple intérêt de fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), lorsque la décision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 121 IV 317 consid. 3 p. 323, 120 Ia 101 consid. 2f p. 109).
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3.1 Le plaignant ou la plaignante ne peut prétendre agir à titre de victime que si, d'après les faits de la cause, il a subi une atteinte d'une certaine gravité. Des voies de fait peuvent suffire si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique; il faut ainsi examiner de cas en cas, au regard des conséquences de l'infraction en cause, si le lésé peut légitimement invoquer un besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 128 I 218 consid. 1.2 p. 220; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271; ATF 120 Ia 157 consid. 2d/aa-bb p. 162).
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En l'occurrence, selon le certificat médical qu'elle a elle-même produit et dont elle fait état, la plaignante n'a subi que quelques hématomes et éraflures, sans blessure ni fracture, ni autre lésion particulièrement douloureuse ou gênante. Pour le surplus, selon sa propre version des faits, l'altercation au cours de laquelle l'intimé aurait agi s'est produite dans le contexte d'une relation sentimentale houleuse, comprenant de nombreux conflits et disputes; à elle seule, cette altercation ne saurait donc avoir causé une atteinte profonde ou prolongée au bien-être de la lésée. Dans ces conditions, celle-ci n'a pas qualité pour agir à titre de victime selon l'art. 2 LAVI.
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3.2 Si le plaignant ne procède pas à titre de victime, ou si la décision qu'il conteste ne peut pas avoir d'effets sur le jugement de ses prétentions civiles contre le prévenu (cf. ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187, 190 consid. 1 p. 191), ce plaideur n'a pas qualité pour recourir sur le fond et peut seulement se plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la procédure, quand cette violation équivaut à un déni de justice formel (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219; 120 Ia 157 consid. 2; voir aussi ATF 121 IV 317 consid. 3b). Or, la recourante n'élève aucune critique contre la procédure suivie devant la juridiction intimée; elle se borne à discuter les éléments de preuve disponibles et à critiquer leur appréciation; il s'agit donc d'une argumentation irrecevable au regard de l'art. 88 OJ.
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4.
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La recourante qui succombe doit acquitter l'émolument judiciaire. L'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il ne lui est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
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3.
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Il n'est pas alloué de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton du Jura.
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Lausanne, le 24 février 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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