BGer P 25/2002 |
BGer P 25/2002 vom 18.02.2003 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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P 25/02
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Arrêt du 18 février 2003
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IVe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Moser-Szeless
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Parties
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Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourant,
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contre
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D.________, intimée, représentée par Me Serge Rouvinet, avocat, 3, rue du Marché, 1204 Genève
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Instance précédente
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Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 20 décembre 2001)
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Faits :
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A.
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D.________ est au bénéfice d'une rente de vieillesse. L'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après: l'office) lui a en outre alloué des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 1996.
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Par décisions du 23 janvier 2001, l'office a recalculé les prestations complémentaires auxquelles l'assurée avait droit à compter du 1er novembre 1997 et les a fixées à 0 fr. pour la période du 1er décembre 1997 au 31 décembre 2000; il a en outre mis fin à ses prestations à partir du 1er janvier 2001. Il a ensuite réclamé à l'assurée, par l'intermédiaire de l'établissement médico-social dont elle est pensionnaire, la restitution de 6'797 fr. 60, au titre de prestations complémentaires (2'052 fr.) d'une part, et de subsides d'assurance-maladie (4'745 fr. 60) d'autre part, perçus indûment du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2000 (décision du 5 février 2001). Cette décision - qui n'a pas fait l'objet d'un recours - était motivée par le fait que D.________ avait été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent dès le 1er novembre 1997, ce que l'office ignorait jusqu'alors.
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Saisi d'une demande de remise de l'obligation de restituer présentée par A.________, fils de l'intéressée, l'office l'a refusée par décision du 13 juin 2001 (confirmée par une décision sur réclamation du 14 août 2001). Il a considéré que l'assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi, dès lors qu'elle ne l'avait pas informé du versement de l'allocation pour impotent.
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B.
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Le recours de D.________ contre la décision de réclamation a été partiellement admis par la Commission de recours AVS/AI/APG/PCF du canton de Genève, par jugement du 20 décembre 2001. L'autorité cantonale de première instance a retenu en substance que l'assurée n'avait pas commis une négligence grave ni n'avait eu un comportement dolosif de sorte que sa bonne foi pouvait être admise. Elle a par ailleurs renvoyé la cause à l'office afin qu'il examine la question de la remise de l'obligation de restituer sous l'angle de la condition de la situation difficile.
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C.
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L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de sa décision sur réclamation du 14 août 2001.
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L'intimée conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit :
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1.
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Le litige ne porte, en instance fédérale comme devant la juridiction cantonale, que sur le point de savoir si l'intimée peut prétendre à une remise de l'obligation de restituer les prestations indûment touchées, l'office recourant ayant statué définitivement sur cette obligation par sa décision du 5 février 2001.
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Selon la jurisprudence, le procès concernant la remise de l'obligation de restituer des prestations n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 122 V 136; 112 V 100 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral des assurances doit dès lors se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
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2.
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2.1 Conformément à l'art. 128 OJ en corrélation avec les art. 97 OJ et 5 al. 1 PA, le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il porte sur les prestations complémentaires de droit fédéral au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC) et non pas sur des prestations d'aide cantonales (VSI 1996 p. 268 consid. 1 et arrêt cité).
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2.2 Comme la décision litigieuse du 14 août 2001 concerne des prestations s'appuyant aussi bien sur le droit public cantonal que fédéral, le Tribunal fédéral des assurances doit, en l'occurrence, se limiter à examiner si le recourant était fondé à refuser la remise de l'obligation de restituer des prestations complémentaires dues en vertu du droit fédéral, les prestations complémentaires découlant du droit cantonal échappant à son pouvoir d'examen.
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3.
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Le jugement cantonal expose de manière complète les dispositions légales relatives à la remise de l'obligation de prestations indûment touchées (art. 47 al. 1 LAVS, 27 al. 1 OPC-AVS/AI), à l'obligation de renseigner (art. 24 OPC-AVS/AI), ainsi que les critères décisifs à l'appréciation de la bonne foi de l'ayant droit au sens de la jurisprudence (ATF 112 V 103 consid. 2c, 110 V 180 consid. 3c; RSAS 1999 p. 384), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
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On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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4.
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4.1 Les premiers juges ont retenu que si l'intimée n'a pas respecté son obligation de renseigner dès lors qu'elle n'a pas indiqué au recourant avoir été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent à partir du 1er novembre 1997, on ne saurait lui reprocher ni une négligence grave, ni un comportement dolosif. En effet, selon eux, il apparaît vraisemblable que l'intimée n'ait eu connaissance ni de l'octroi ni du montant de cette allocation en raison de son âge avancé et de son état de santé, ce d'autant qu'elle avait chargé son fils de s'acquitter de ses factures; sa bonne foi pouvait donc être admise.
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Quant à A.________, l'instance cantonale de recours a considéré qu'il ne lui incombait pas de renseigner l'administration, puisqu'il n'était pas le représentant légal de sa mère, ni n'avait été chargé formellement de la représenter auprès de l'administration cantonale.
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4.2 Le recourant fait valoir principalement que, contrairement à l'opinion de la juridiction cantonale, une obligation de renseigner incombait à A.________ parce qu'il devait être considéré comme un tiers destinataire tenu de renseigner l'administration au sens de l'art. 24 OPC-AVS/AI. En conséquence la condition de la bonne foi de l'intimée n'était pas remplie.
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5.
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5.1 En ce qui concerne la position de A.________, les premiers juges ont retenu - de manière à lier la Cour de céans (consid. 1) - qu'il avait été uniquement chargé par l'intimée de veiller à ce que ses factures soient payées et disposait pour ce faire d'une procuration sur le compte de sa mère sur lequel étaient versées, entre autres montants, les prestations complémentaires. Or, contrairement à ce qu'allègue le recourant, ces circonstances ne permettent pas de considérer le fils de l'intimée comme un tiers auquel serait versée la prestation complémentaire au sens de l'art. 24 OPC-AVS/AI. En effet, A.________ n'a jamais été le destinataire des prestations litigieuses que l'intimée percevait sur un compte bancaire ouvert à son nom. Par ailleurs, sa situation ne saurait être assimilée à celle invoquée par le recourant et qui a fait l'objet de l'arrêt publié dans la RCC 1986 p. 664 ss. Dans cet arrêt, la Cour de céans a admis que le père d'un assuré détenu qui continuait, même après que son fils avait atteint la majorité, à assumer toute la correspondance avec l'office AI et à encaisser pour son fils les rentes versées par l'assurance-invalidité, devait être considéré comme un tiers destinataire tenu de donner des informations à l'administration au sens de l'art. 77 al. 1er RAVS. A la différence de ce cas, les prestations d'assurance n'ont, d'une part, pas été encaissées par A.________, mais ont été versées directement à l'intimée. D'autre part, le recourant a toujours adressé sa correspondance à l'intimée, que ce soit à son nom ou au nom de l'établissement médico-social dont elle est pensionnaire, sans passer par l'intermédiaire de son fils. En particulier, tant les décisions du 23 janvier 2001 que la décision de restitution du 5 février 2001 lui ont été envoyées directement. Le recourant ne saurait donc prétendre avoir considéré le fils de l'intimée comme son représentant volontaire. Si, comme il l'allègue, il estimait que A.________ était réellement chargé de «s'occuper des relations de sa mère avec l'OCPA», il aurait pour le moins dû lui transmettre une copie des décisions prises à l'encontre de celle-ci, afin qu'il fût à même d'assumer la sauvegarde des intérêts de sa mandante.
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A l'instar de l'instance judiciaire cantonale, on constate dès lors que le fils de l'intimée n'était pas tenu par une obligation de renseigner au sens de l'art. 24 OPC-AVS/AI, de sorte que son comportement ne saurait être imputé à celle-ci.
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5.2 Il n'est pas contesté que, d'un point de vue objectif, l'intimée a violé son obligation de renseigner puisqu'elle a omis d'informer le recourant de la modification sensible intervenue dans sa situation matérielle dès le 1er novembre 1997, date à partir de laquelle elle a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent.
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Or, en dehors des allégations qu'a faites le conseil de l'intimée dans le recours cantonal, - reprises en procédure fédérale - selon lesquelles elle aurait été profondément affectée par le décès de son mari en 1997, si bien qu'elle ne s'intéresserait plus à rien et présenterait depuis lors tous les symptômes d'une dépression, on ne voit pas sur quelle pièce du dossier se sont fondés les premiers juges pour admettre que son état de santé sur le plan psychique ne permettait pas à D.________ de satisfaire à son obligation de renseignement. A défaut d'éléments autres que les seules affirmations du conseil de l'intimée, on constate que l'instance judiciaire de recours s'est fiée à une simple hypothèse pour admettre la bonne foi de cette dernière. En l'absence de toute indication de personnes qui côtoient l'intimée, telles le personnel de l'établissement médico-social dans lequel elle vit ou encore son médecin, susceptibles d'expliquer sa situation personnelle, on ignore en fait si l'on pouvait raisonnablement attendre d'elle qu'elle informe le recourant du changement intervenu dans sa situation matérielle, ce dès le mois de novembre 1997 et jusqu'à l'intervention d'office de ce dernier en janvier 2001.
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Dès lors, il y a lieu de retenir qu'en violation du droit fédéral, l'instance cantonale de recours n'a pas établi les faits juridiquement pertinents pour la solution du litige de manière suffisamment complète. Par conséquent, il convient de renvoyer la cause à la commission cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Partant, le recours est admis.
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6.
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Au regard des circonstances, on renoncera à prélever des frais de justice.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
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1.
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Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 20 décembre 2001 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction au sens des considérants et nouveau jugement.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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L'avance de frais versée par le recourant, d'un montant de 900 fr., lui est restituée.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 18 février 2003
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
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