BGer 1P.64/2003 |
BGer 1P.64/2003 vom 03.02.2003 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1P.64/2003 /col
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Arrêt du 3 février 2003
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Ire Cour de droit public
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Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du Tribunal fédéral,
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Reeb et Catenazzi;
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greffier Jomini.
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T.________,
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requérant,
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contre
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Département des institutions et des relations extérieures, Bureau de l'assistance judiciaire, place du Château 1,
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1014 Lausanne.
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 janvier 2003 (1P.568/2002).
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Considérant:
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Que, par un arrêt rendu le 20 janvier 2003, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par T.________ contre une décision du 10 octobre 2002 du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud, avec suite de frais;
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Que, par un acte du 28 janvier 2003, T.________ demande au Tribunal fédéral de reconsidérer son arrêt du 20 janvier précédent, en particulier d'annuler la condamnation au paiement de l'émolument judiciaire;
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Que, conformément à l'art. 38 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de chose jugée dès qu'ils ont été prononcés;
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Que l'annulation d'un arrêt entré en force est possible uniquement en cas de révision selon les art. 136ss OJ (cf. art. 144 OJ);
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Que la présente demande de reconsidération n'est fondée sur aucun des motifs de révision des art. 136 et 137 OJ;
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Que l'indication du motif de révision invoqué est une condition de recevabilité de la demande, en vertu de l'art. 140 OJ;
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Que la demande de reconsidération, traitée comme une demande de révision, doit donc être déclarée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ;
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Que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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La demande de révision est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du requérant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Bureau de l'assistance judiciaire.
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Lausanne, le 3 février 2003
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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