BGer 1A.163/2002
 
BGer 1A.163/2002 vom 28.08.2002
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.163/2002 /mks
Arrêt du 28 août 2002
Ire Cour de droit public
Le juge fédéral Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Féraud, Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Thélin.
X.________, ................. (Jordanie),
recourant, représenté par Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral de la justice, section de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.
entraide judiciaire internationale en matière pénale
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 19 juillet 2002
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par décision du 19 juillet 2002, l'Office fédéral de la justice a reconnu l'admissibilité d'une demande d'entraide judiciaire présentée par un avocat de Genève au nom et par mandat du Royaume hachémite de Jordanie, dans le cadre d'une enquête pénale ouverte dans ce pays. L'Office fédéral a ordonné à diverses banques de lui transmettre toute leur documentation concernant les comptes, dépôts ou autres avoirs détenus, directement ou indirectement, par les personnes énumérées dans une liste qui leur avait été remise; il a confirmé une ordonnance de mesures provisionnelles prise le 5 juin précédent à l'égard des mêmes établissements, ordonnant le blocage immédiat de tous ces comptes et avoirs. Ces mesures ont porté, notamment, sur des comptes détenus par X.________.
2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du 19 juillet 2002 et, en tant que de besoin, celle du 5 juin 2002, dans la mesure où ces prononcés le concernent; il conteste l'admissibilité de l'entraide demandée par la Jordanie.
3.
Le prononcé attaqué est une décision d'entrée en matière et d'exécution au sens de l'art. 80a de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP). Cette décision ne peut, en principe, être attaquée par la voie du recours de droit administratif qu'avec la décision de clôture qui intervient à l'issue de la procédure d'entraide (art. 80g al. 1 EIMP); un recours formé prématurément est irrecevable.
Un recours de droit administratif séparé peut toutefois être introduit en cas de préjudice immédiat et irréparable découlant de la saisie d'objets ou de valeurs (art. 80e let. b ch. 1, 80g al. 2 EIMP). Il incombe alors au recourant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le préjudice prétendument subi, et pourquoi ce préjudice ne serait pas réparé par un prononcé annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obligations contractuelles échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir. La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un préjudice immédiat et irréparable (arrêts 1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3).
En l'occurrence, l'acte de recours ne contient aucune indication correspondant à ces exigences; son auteur se borne à invoquer la jurisprudence relative à l'art. 87 al. 2 OJ, concernant donc une procédure autre que celle du recours de droit administratif, selon laquelle le blocage même temporaire de valeurs patrimoniales constitue un préjudice juridique irréparable (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101). Adopter une acception aussi large du préjudice irréparable, dans le cadre de l'art. 80e let. b ch. 1 EIMP, entraînerait qu'un recours de droit administratif séparé serait possible dans tous les cas de saisie provisionnelle d'objets ou de valeurs, conséquence qui serait clairement incompatible avec le sens et le but de cette disposition. En effet, la recevabilité du recours séparé ne doit être admise qu'exceptionnellement, afin d'éviter autant que possible un allongement de la procédure d'entraide, défavorable à la coopération internationale, et il importe, en particulier, que l'éventuel préjudice irréparable ne soit pas simplement allégué par le recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets (Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 1999, ch. 296 p. 227 et ch. 297 p. 228; Peter Popp, Grundzüge der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, Bâle 2001, ch. 548 p. 366; Message du Conseil fédéral in FF 1995 III 1, p. 5 in medio et p. 13 let. c). Le recours de droit administratif formé par X.________ se révèle donc irrecevable au regard de l'art. 80g EIMP.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 133531).
Lausanne, le 28 août 2002
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: