BGE 130 V 247
 
36. Arrêt dans la cause G. contre Office AI pour les assurés résidant à l'étranger et Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger
 
I 624/03 du 18 mai 2004
 
Regeste
Art. 8 Bstb. c FZA und Art. 1 Abs. 1 Anhang II FZA; Art. 2 Abs. 1, Art. 94 Abs. 1, Art. 95 Abs. 1 und 5 bis 7 der Verordnung Nr. 1408/71; Art. 118 des Reglements Nr. 574/72: Anpassung laufender Leistungen nach In-Kraft-Treten des FZA.
Für jemanden, der in mehreren Mitgliedstaaten versichert war, bringt das Gemeinschaftsrecht mit sich, dass von jedem der betroffenen Staaten Teilrenten ausgerichtet werden; dies im Gegensatz zur Regelung unter der Herrschaft der Sozialversicherungsabkommen des Typs A. Auf Ersuchen der versicherten Person können ihre Ansprüche seit 1. Juni 2002 insoweit Anlass für eine Revision geben, als eine ausländische Invalidenrente in Betracht zu ziehen ist. Ein mit einer Zunahme des Invaliditätsgrades begründetes Revisionsbegehren gilt nicht als Gesuch um eine Neuberechnung (Erw. 4.2).
 
Sachverhalt
A. G., ressortissant espagnol, bénéficiait depuis le 1er février 1988 d'une rente entière de l'assurance-invalidité suisse, calculée en tenant compte notamment de périodes espagnoles de cotisations (cf. décision de la Caisse de compensation des industries vaudoises du 11 décembre 1991). L'assuré a quitté la Suisse pour l'Espagne le 20 décembre 1994. A l'issue d'une procédure de révision, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (l'office AI) a remplacé la rente entière par une demi-rente avec effet au 1er janvier 1996, par décision du 21 novembre 1995.
Le 30 janvier 2002, G. a présenté une demande de révision de sa rente, tendant à son augmentation. A l'appui de ses conclusions, il s'est fondé sur un rapport du docteur B., du 8 janvier 2002, qui attestait une incapacité totale de travail dans un emploi de manutentionnaire. L'office AI a recueilli l'avis du docteur C., de l'Institut espagnol de la sécurité sociale. Dans son rapport du 10 mai 2002, ce médecin a attesté que l'invalidité du patient était de 55 % dans l'activité exercée en dernier lieu, mais qu'il pouvait travailler à 100 % dans un emploi adapté. Par décision du 17 décembre 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision.
B. G. a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger en concluant à l'octroi d'une rente entière.
La juridiction de recours l'a débouté par jugement du 11 juillet 2003.
C. G. interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 17 décembre 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
3. La comparaison des revenus, dont il est question à l'art. 28 al. 2 LAI (abrogé au 1er janvier 2003), commande de tenir compte du revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui (sous l'empire de la LPGA, voir les art. 7, 8 et 16 de cette loi). Il s'ensuit que le rapport du docteur B., du 8 janvier 2002, n'est d'aucun secours au recourant, car ce médecin ne s'est exprimé que sur la capacité de travail de son patient dans une activité inadaptée, singulièrement dans un emploi de manutentionnaire. Le rapport d'expertise du docteur C. du 10 mai 2002, qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, ATF 122 V 160 consid. 1c et les références), comble en revanche cette lacune dans la mesure où l'expert de l'Institut espagnol de la sécurité sociale a donné son avis quant à une activité exigible, si bien que l'on peut statuer en connaissance de cause .
De l'instruction de la demande de révision de la rente, il apparaît que le recourant peut travailler à 100 % dans un emploi adapté à son état de santé. Par ailleurs, à la lecture du rapport du docteur C., l'aggravation alléguée de l'atteinte à la santé n'est ni établie ni vraisemblable. Il en découle que les conclusions du recourant tendant au remplacement de sa demi-rente d'invalidité par une rente entière sont mal fondées.
4. Il ressort des pièces du dossier que le calcul de la rente tient compte des périodes espagnoles de cotisations (cf. décision du 11 décembre 1991), conformément à la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l'Espagne qui était alors en vigueur. On peut brièvement rappeler le système de cette convention, dite de "type A", qui se caractérise par le "principe du risque", selon lequel l'invalide qui en remplit les conditions reçoit, en lieu et place de deux rentes partielles versées par les assurances des deux pays concernés (rentes calculées au prorata des périodes d'assurances accomplies) une seule rente d'invalidité; celle-ci est versée par l'assurance à laquelle il était affilié lors de la survenance de l'invalidité, qui prend en compte la totalité des périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l'autre pays (voir ATF 112 V 149 consid. 2b, ATF 109 V 188 consid. 3b).
A cet égard, l'entrée en vigueur, au 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes; ALCP; RS 0.142.112.681), appelle dans le présent contexte, les observations suivantes :
4.1 Selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II "Coordination des systèmes de sécurité sociale" de l'ALCP, fondée sur l'art. 8 de l'accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 de l'accord), en relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes appliquent entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ainsi que le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ou des règles équivalentes.
Le règlement n° 1408/71 s'applique en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des ressortissants de l'un des Etats membres (art. 2 par. 1 du règlement). Cette notion couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d'assuré au titre de la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres. Il s'ensuit que les titulaires d'une pension ou d'une rente dues au titre de la législation d'un ou de plusieurs Etats membres, même s'ils n'exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement concernant les travailleurs, à moins qu'ils ne fassent l'objet de dispositions particulières édictées à leur égard (arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] du 31 mai 1979, Pierik, 182/78, Rec. p. 1977, point 4; arrêt du 6 février 1992, Royaume de Belgique, C-253/90, Rec. p. I-531, point 9; arrêt du 5 mars 1998, Kulzer, C-194/96, Rec. p. I-895, point 24; arrêt du 10 mai 2001, Rundgren, C-389/99, Rec. p. I-3731, point 26).
Le recourant, qui réside en Espagne et qui est titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité suisse tombe donc, dès le 1er juin 2002, dans le champ d'application personnel de l'ALCP. Du point de vue temporel, le règlement n° 1408/71 n'ouvre cependant aucun droit pour la période antérieure à sa mise en application dans l'Etat concerné, en l'occurrence le 1er juin 2002 (art. 94 par. 1 et art. 95 par. 1 du règlement; voir ATF 128 V 317 consid. 1b/aa).
4.2 De manière générale, lorsqu'une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire - contrairement à ce qui était le cas sous le régime des conventions de sécurité sociale de type A (notamment celle conclue entre la Suisse et l'Espagne) - implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de l'Union européenne concerné d'autre part; la rente suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d'assurance en Suisse (voir notamment les art. 44 ss du règlement, auquels renvoie l'art. 40 par. 1; cf. ALESSANDRA PRINZ, Les effets de l'Accord sur les prestations AVS et AI, in: Sécurité sociale [CHSS] 2002 p. 81). En principe, le recourant - qui a versé des cotisations en Espagne avant la survenance de l'invalidité - pourrait donc prétendre une rente d'invalidité au titre de la législation espagnole, en plus d'une rente (partielle) de l'assurance-invalidité suisse. Dans cette mesure, les droits de l'assuré peuvent donner lieu à révision à compter du 1er juin 2002, conformément aux art. 94 par. 5 à 7 du règlement n° 1408/71 et 118 du règlement n° 574/72, étant précisé qu'un nouveau calcul ne peut, globalement, conduire à une diminution des prestations en cours (cf. ROSE LANGER, in: MAXIMILIAN FUCHS [éd.], Kommentar zum Europäischen Sozialrecht, 3ème édition, Baden-Baden 2002, p. 551 n. 8 ad art. 94 ss du règlement n° 1408/71). Les demandes sont déposées dans le pays de résidence (voir art. 36 de ce dernier règlement; BEATRIX DE CUPIS, Les prestations de l'AVS et de l'AI, in: ERWIN MURER [éd.], L'accord sur la libre circulation des personnes avec l'UE et ses effets à l'égard de la sécurité sociale en Suisse, Berne 2001, p. 146).
Il n'y a pas de révision d'office dans le cadre de l'art. 94 par. 5 du règlement n° 1408/71 (PRINZ, loc. cit., p. 81). Le but de l'art. 94 par. 5 du règlement n° 1408/71 est de donner à l'intéressé le droit de demander en sa faveur la révision de prestations liquidées sous le régime antérieur, lorsqu'il apparaît que les nouvelles règles lui sont plus favorables et bénéficier des prestations accordées selon les dispositions non modifiées dans le cas où elles se révèlent plus avantageuses. Par conséquent, l'institution compétente d'un Etat membre ne peut pas se substituer à un assuré pour la révision des droits obtenus avant l'entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 (arrêt de la CJCE du 4 mai 1988, Viva, 83/87, Rec. p. 2521; arrêt du 25 septembre 1997, Baldone, C-307/96, Rec. p. I-5133).
Par ailleurs, une demande de révision motivée par une aggravation du taux d'invalidité ne vaut pas demande de nouveau calcul en vertu de l'art. 94 du règlement n° 1408/71; la demande de nouveau calcul doit se fonder explicitement sur la réglementation transitoire (cf. LANGER, op. cit., p. 551 n. 8 ad art. 94 ss; voir aussi l'arrêt de la CJCE du 28 juin 2001, Larsy, C-118/00, Rec. p. I-5063).
Dès lors, si le recourant entend demander une révision de son droit, impliquant éventuellement le versement d'une rente partielle en vertu de la législation espagnole (en plus d'une rente partielle suisse) à partir du 1er juin 2002, il lui appartiendra de présenter une demande auprès de l'institution compétente en Espagne.