BGE 129 V 289
 
42. Extrait de l'arrêt dans la cause P. SA contre Caisse de compensation AVS FRSP-CIFA et Tribunal administratif du canton de Fribourg
 
H 290/01 du 6 mars 2003
 
Regeste
Art. 5 Abs. 1 lit. b und Art. 25 Abs. 2 VwVG: Feststellungsverfügung betreffend Beitragsstatut.
 
Extrait des considérants:
2. Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h, et de l'art. 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a) De créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b)De constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c)De rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2.1 En vertu de l'art. 25 al. 2 PA, une demande en constatation est recevable si le requérant prouve qu'il a un intérêt digne de protection. Selon la jurisprudence, une autorité ne peut rendre une décision de constatation, au sens des art. 5 al. 1 let. b et 25 PA, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 126 II 303 consid. 2c, ATF 121 V 317 consid. 4a et les références). Il s'ensuit que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 125 V 24 consid. 1b et la référence; GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, p. 867).
2.2 La jurisprudence considère que le statut des assurés en matière de cotisations AVS peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés (ATF 112 V 84 consid. 2a; ATFA 1960 p. 222 consid. 1; voir aussi RCC 1987 p. 384 consid. 1a et les références; RAMA 1990 no U 106 p. 276 consid. 2b).
Le droit d'obtenir une décision en constatation doit cependant être nié. En effet, le cas de ses conseillères et animatrices n'est pas d'une complexité telle qu'il nécessite au préalable une décision de constatation sur son statut d'employeur et la question du statut en matière de cotisations AVS des "présentatrices" d'articles de marque dans la vente à domicile n'est pas nouvelle. Dans un arrêt non publié R. du 18 septembre 1968 [H 58/68], la Cour de céans a nié qu'elles fussent de condition indépendante (voir aussi, à propos de l'offre d'articles ou de prestations de service à domicile, KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2ème édition, Berne 1996, p. 138, ch. 4.79 et la note no 266). Dans le cas particulier, il n'existe dès lors pas un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut des conseillères de la recourante en matière de cotisations AVS. Suite à la communication de l'intimée du 7 mai 1999, P. SA aurait pu et dû chercher à obtenir un jugement condamnatoire concernant ses conseillères/animatrices et ses représentants.
Il s'ensuit que l'intimée n'avait pas à donner suite à la demande en constatation de la recourante.
 
Erwägung 3
Plus récemment, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que la juridiction de première instance, faute d'intérêt digne de protection à la constatation de la condition du cotisant, aurait dû pour ce motif annuler la décision de la caisse et ne pas entrer en matière sur la question du statut en matière de cotisations AVS (arrêt non publié P. du 31 mai 2002 [H 336/00]). De même, dans un arrêt non publié C. du 11 octobre 2002 (C 81/01), la Cour de céans a considéré que, faute d'intérêt digne de protection à la constatation du droit à l'indemnité de chômage, l'autorité de recours aurait dû, pour cette raison, annuler la décision de la caisse, dans la mesure où celle-ci concernait des prestations déjà versées.
3.2 L'existence de solutions partiellement divergentes justifie qu'il soit procédé à un nouvel examen de la question. A cet égard, il convient de rappeler que, pour qu'un revirement de jurisprudence soit compatible avec le principe de l'égalité de traitement que l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans en modifier la portée matérielle, il faut qu'il repose sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée ou que son application a conduit à des abus répétés, elle ne saurait être maintenue (ATF 127 V 273 consid. 4a, 355 consid. 3a et les références).
D'autre part, si la juridiction de première instance, au terme de son examen, nie tout intérêt digne de protection à la constatation de la condition du cotisant, elle doit annuler la décision de constatation rendue à tort. Pour ce motif également, la solution contraire de l'arrêt ATF 112 V 81 ne saurait être maintenue, puisqu'elle oblige la juridiction de première instance à ne pas entrer en matière sur le recours déposé contre une décision de constatation rendue à tort, l'empêchant ainsi d'annuler cette décision. Or, l'obligation d'entrer en matière sur le recours existe même dans le cas où la nullité d'une décision de constatation est invoquée (IMBODEN/RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, vol. I, 6ème édition, Bâle 1986, p. 240 no 40 III c; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème édition, Berne 1983, p. 144; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème édition, Berne 2002, p. 307 no 2.3.1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 280).
 
Erwägung 3.4
En l'espèce, faute d'intérêt digne de protection à la constatation immédiate du statut des conseillers/ères de la recourante en matière de cotisations AVS, les premiers juges auraient dû annuler d'office la décision de constatation du 9 décembre 1999, rendue à tort.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les conclusions du recours qui portent sur le fond de la contestation.