BGE 122 V 242
 
35. Arrêt du 16 avril 1996 dans la cause Office fédéral de l'assurance militaire contre L. et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
 
Regeste
Art. 48 Abs. 1, Art. 49 Abs. 1 und 2 sowie Art. 59 MVG, Art. 25 Abs. 1 und 2 MVV.
- Art. 25 Abs. 1 und 2 MVV ist insofern gesetzwidrig, als mit dieser Bestimmung ein massgebender Mindestansatz für die Zusprechung einer Rente festgesetzt wird.
 
Sachverhalt
A.- L. a été victime d'un accident le 30 septembre 1991, durant son école de recrues. Alors qu'il participait à la construction d'une ligne téléphonique, le fil qu'il était en train de nouer à un poteau s'est brusquement bloqué, sectionnant l'extrémité distale de la phalange terminale de son médius gauche. Transporté d'urgence à l'Hôpital cantonal de S., le prénommé a subi un complément d'amputation et une greffe par transplantation de peau de l'annulaire sur le médius. Il a achevé prématurément son école de recrues le 26 octobre 1991 et a été déclaré ensuite inapte au service militaire en raison des séquelles de l'accident.
L'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après: l'OFAM) a procédé à une enquête. Le 3 août 1993, il a notifié à L. que la responsabilité de la Confédération était entièrement engagée pour les suites de l'accident du 30 septembre 1991, mais que celles-ci n'étaient pas suffisamment importantes pour ouvrir droit à des prestations pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique. L'assuré ayant contesté ce mode de liquidation du cas, l'OFAM a recueilli des renseignements complémentaires au sujet de la formation et des activités du prénommé.
Par une proposition de règlement du 28 octobre 1993, l'administration a réitéré son refus d'allouer des prestations pour atteinte notable à l'intégrité physique ou psychique et a en outre nié le droit à une indemnité à titre de réparation morale.
L'assuré ayant fait opposition contre cette proposition de règlement, l'OFAM a rendu une décision, du 14 juin 1994, par laquelle il a dénié à l'assuré le droit à une rente pour atteinte à l'intégrité, à une indemnité à titre de réparation morale, ainsi qu'à une participation aux frais d'avocat.
B.- Saisi d'un recours formé par l'assuré, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé la décision entreprise quant au refus d'une rente pour atteinte à l'intégrité et d'une participation aux frais d'avocat pour la procédure administrative, mais il a reconnu le droit de l'assuré à une indemnité de 4'000 francs à titre de réparation morale, annulant l'acte administratif attaqué dans cette mesure (jugement du 23 novembre 1994).
C.- L'OFAM interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant au rétablissement de sa décision du 14 juin 1994.
L. conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
Etant donné qu'en l'espèce, la proposition de règlement du 28 octobre 1993 (contre laquelle l'assuré a fait opposition) a été formulée avant le 1er janvier 1994, mais que la décision litigieuse a été rendue après cette date, la cause doit être jugée sur la base du nouveau droit (ATF 122 V 28).
Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 117 V 295 consid. 2a, ATF 112 V 99 consid. 1a, ATF 110 V 51 consid. 3c et les références citées).
b) En l'espèce, le recours de droit administratif formé par l'OFAM est dirigé contre la reconnaissance, par la juridiction cantonale, du droit de l'assuré à une indemnité de 4'000 francs à titre de réparation morale. De son côté, L. n'a pas recouru contre le jugement cantonal, dans la mesure où celui-ci a confirmé le refus de l'OFAM de lui accorder une rente pour atteinte à l'intégrité. Il existe toutefois un rapport de connexité étroit - découlant notamment de la réglementation prévue à l'art. 59 al. 2 LAM - entre le droit à une rente pour atteinte à l'intégrité au sens des art. 48ss LAM, d'une part, et le droit à une indemnité à titre de réparation morale selon l'art. 59 LAM, d'autre part, de sorte qu'il se justifie d'examiner également ce second point dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de l'art. 59 LAM, en cas de lésions corporelles graves, une indemnité équitable à titre de réparation morale peut, si des circonstances particulières l'exigent, être allouée à la victime, exceptionnellement à ses proches, ou, en cas de décès, aux proches du défunt (al. 1); la rente pour atteinte à l'intégrité exclut le versement d'indemnités à titre de réparation morale (al. 2).
b) En l'espèce, l'OFAM a confié au docteur F., médecin de sa division de G., le soin d'évaluer la gravité de l'atteinte à l'intégrité présentée par l'assuré. Celui-ci a été examiné le 9 juin 1993. A cette occasion, il a indiqué qu'une hypersensibilité du moignon du médius gauche l'empêchait de jouer du piano, activité qu'il pratiquait depuis plusieurs années, en suivant notamment des cours au Conservatoire de L. En outre, il éprouve des difficultés à exercer certains sports, comme le basket-ball, le volley-ball et le badminton.
L'OFAM ne conteste pas que l'assuré éprouve des difficultés de préhension en raison de l'amputation partielle de la phalange terminale du médius gauche et de l'hypersensibilité du moignon. Toutefois, il a nié le droit du prénommé à une rente pour atteinte à l'intégrité, au motif que le seuil de gravité prescrit par l'art. 25 OAM n'était en l'occurrence pas atteint.
Selon la jurisprudence rendue à propos de l'art. 25 al. 1 de la loi du 20 septembre 1949 (aLAM), une atteinte à l'intégrité ouvre en principe droit à une rente lorsque l'assuré est, d'un point de vue objectif, limité d'une manière notable dans la jouissance de la vie. Sont juridiquement considérés comme notables, au sens de cette définition, les troubles de la fonction primaire de la vie, mais non les simples empêchements dans les autres domaines de l'existence, comme par exemple la pratique d'un sport, la participation à des manifestations de la vie sociale et autres activités semblables. Le degré de l'atteinte à l'intégrité, exprimé en pour-cent, est déterminé en comparant l'état fonctionnel et anatomique de l'intéressé, avant et après la survenance de l'événement dommageable (ATF 117 V 77 consid. 3a/bb/aaa, ATF 113 V 143 consid. 2c, ATF 112 V 389 s. consid. 1a et la jurisprudence citée). Toutefois, il ne s'agit pas de procéder à une comparaison médico-théorique de l'état fonctionnel avant et après l'événement, mais de déterminer dans quelle mesure un assuré est limité dans la jouissance de la vie en raison de troubles des fonctions primaires de l'existence (ATF 117 V 77 consid. 3a/bb/aaa; ATFA 1968 p. 98 consid. 3b).
b) Pour évaluer l'importance de l'atteinte, l'OFAM s'est référé à des précédents qui, par certains aspects, sont comparables à la présente affaire.
Dans un arrêt non publié K. du 11 avril 1994, la Cour de céans a jugé qu'une amputation de 10 mm environ du pouce gauche, entraînant une diminution de la force de la main, ne permettait pas de considérer que le seuil de gravité de 5 pour cent prescrit par l'ancien droit était atteint. Dans un autre arrêt non publié R. du 6 août 1980 le Tribunal a nié l'existence de troubles ouvrant droit à une rente pour atteinte à l'intégrité dans le cas d'une fracture ouverte du pouce gauche avec arrachement partiel de la phalange terminale et lésion des nerfs palmaires, ainsi que d'une artère.
Sur le vu de cette jurisprudence, l'OFAM est d'avis que le degré de l'atteinte à l'intégrité subie par l'intimé est inférieur à 2,5 pour cent, taux minimum prescrit par l'art. 25 al. 1 et 2 OAM et la pratique administrative pour ouvrir droit à une rente pour atteinte à l'intégrité.
Dans son message concernant la loi fédérale sur l'assurance militaire du 27 juin 1990 (FF 1990 III p. 189ss), le Conseil fédéral proposait l'introduction d'un art. 59 comprenant trois alinéas, dont le deuxième avait la teneur suivante : une indemnité à titre de réparation morale peut être allouée, dans des cas exceptionnels, lors de défiguration ou d'infirmités durables et gênantes (FF 1990 III p. 275). Cette disposition prévoyait une "compensation pour douleurs subies", lorsque l'atteinte n'entraîne pas de diminution notable des fonctions vitales (FF 1990 III p. 209), soit lorsque le seuil minimal de gravité de 5 pour cent fixé à l'art. 49 al. 2 du projet du Conseil fédéral (FF 1990 III p. 273) n'était pas atteint.
Toutefois, le projet du Conseil fédéral a subi des modifications importantes sur ces points: d'une part, le législateur a renoncé au seuil minimal de 5 pour cent déterminant pour le droit à une rente pour atteinte à l'intégrité (art. 49 al. 2 du projet) et, d'autre part, il a supprimé le deuxième alinéa de l'art. 59 qui prévoyait l'octroi, dans des cas exceptionnels, d'une indemnité à titre de réparation morale lors de défiguration ou d'infirmités durables et gênantes. L'on doit donc considérer que le législateur a voulu empêcher un cumul des deux types de prestations (cf. à cet égard l'art. 59 al. 2 LAM) et qu'il a voulu que les atteintes à l'intégrité durables, qui n'entraînent pas de diminution des fonctions vitales, soit dont la gravité n'atteint pas le seuil minimal de 5 pour cent, ouvrent également droit à une rente selon les art. 48ss LAM.
6. a) Vu ce qui précède, la réglementation prescrite par l'ordonnance sur l'assurance militaire est contraire à la loi, dans la mesure où elle fixe à 2,5 pour cent le taux minimum déterminant pour l'octroi d'une rente pour atteinte à l'intégrité (art. 25 al. 1 et 2 OAM). D'une part, une telle limitation se révèle inconciliable avec la volonté du législateur, telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (cf. extraits des procès-verbaux des séances de la Commission du Conseil des Etats pour la sécurité sociale des 11 et 28 février, et du 21 mai 1991, ainsi que des séances de la Commission du Conseil national pour la sécurité sociale et la santé publique des 20 et 21 janvier 1992, in Documents relatifs aux délibérations parlementaires sur la révision totale, classés par articles, classeur VIII, ad art. 59 LAM). D'autre part, la fixation d'un seuil minimal ouvrant droit à une rente pour atteinte à l'intégrité déborde manifestement le cadre de la compétence conférée au Conseil fédéral par l'art. 49 al. 4 LAM et qui consiste dans la fixation du montant annuel déterminant pour le calcul des rentes pour atteinte à l'intégrité.
b) Cela étant, l'OFAM n'était pas fondé, par sa décision du 14 juin 1994, confirmée sur ce point par le jugement entrepris, à nier le droit de l'assuré à une rente pour atteinte à l'intégrité, au motif que le seuil de gravité de 2,5 pour cent prescrit à l'art. 25 al. 1 et 2 OAM n'était en l'occurrence pas atteint. Dans la mesure où elle représente une limitation dans la jouissance de la vie, l'amputation partielle de la phalange terminale du médius gauche subie par l'assuré ouvre droit à une rente pour atteinte à l'intégrité selon la LAM, même si l'importance de l'atteinte est seulement de 1 ou 2 pour cent.
Il y a lieu de renvoyer la cause à l'OFAM pour qu'il fixe le taux de l'atteinte subie par L. ensuite de l'accident du 30 septembre 1991 et qu'il statue sur le droit du prénommé à une rente pour atteinte à l'intégrité.
7. L'assuré pouvant prétendre une rente pour atteinte à l'intégrité, il n'a pas droit à l'octroi d'une indemnité à titre de réparation morale (art. 59 al. 2 LAM). Le jugement entrepris doit donc être également annulé dans la mesure où il reconnaît le droit du prénommé à une telle indemnité.