Dans un arrêt Keller, du 14 avril 1972, le Tribunal fédéral des assurances a admis que, lorsqu'une mère tient le ménage pour ses enfants et les nourrit, la participation que ceux-ci lui doivent et qui dépasse le coût effectif de la pension, représente la rétribution pour son travail au ménage, laquelle doit être prise en compte comme
revenu de l'activité lucrative au sens de l'art. 3 al. 1 let. a LPC. Il en va de même du produit de la sous-location de chambres, que celles-ci soient destinées à des personnes étrangères ou aux propres enfants (RCC 1972 p. 485 = ZAK 1972 p. 504). A cet égard, il importe peu que l'assuré renonce au loyer. Ce n'est que si ces rémunérations tombent sous le coup de l'art. 3 al. 3 LPC qu'elles ne font pas partie du revenu déterminant.