BGE 122 IV 37
 
6. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 5 février 1996 dans la cause G. c. S. (pourvoi en nullité)
 
Regeste
Art. 271 BStP; Art. 8 Abs. 1 lit. c und Art. 9 OHG; Legitimation des Opfers zur eidgenössischen Nichtigkeitsbeschwerde im Zivilpunkt.
Art. 9 OHG; Beurteilung der Zivilansprüche des Opfers durch den Strafrichter.
Der Strafrichter muss den vor ihm geltend gemachten Zivilanspruch in jedem Fall zumindest dem Grundsatz nach beurteilen, und sein diesbezüglicher Entscheid bindet den Zivilrichter; einzig die Frage der Höhe des Zivilanspruchs kann, unter Vorbehalt von Art. 9 Abs. 3 OHG, an den Zivilrichter verwiesen werden (E. 2c und d).
Ist der Strafrichter mit einem Zivilanspruch, der sofort beurteilt werden kann, befasst, kann er dessen Behandlung nicht allein deshalb auf den Zivilweg verweisen, weil eine andere Zivilforderung, etwa auf entsprechendes Verlangen des Opfers, vom Zivilrichter zu beurteilen ist (E. 2e und f).
 
Sachverhalt
Le 17 septembre 1991, une altercation est intervenue, notamment entre S., W. et G. A un moment donné, W. a porté une clef au cou de G., S. saisissant ce dernier aux parties génitales. G. a perdu momentanément connaissance et a par la suite dû être hospitalisé d'urgence.
G. a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile. A l'audience de jugement, il a conclu, principalement, à ce que S. et W. soient reconnus ses débiteurs de la somme de 5'040 francs, plus intérêt à 5% l'an dès le 17 septembre 1991, à titre de tort moral et de réparation du dommage matériel (pull-over déchiré), la réparation de tout autre préjudice, pouvant notamment résulter d'une réduction des prestations de la CNA, demeurant réservée, tout comme les prétentions contre d'autres tiers responsables qui pourraient être identifiés ultérieurement; subsidiairement, il a conclu à l'allocation de ses réserves civiles.
Par jugement du 16 janvier 1995, le Tribunal correctionnel du district d'Echallens a, notamment, reconnu S. et W. coupables de lésions corporelles simples et de rixe; il a libéré G. du chef d'accusation de rixe et lui alloué ses conclusions civiles, disant que S. et W. étaient ses débiteurs solidaires de la somme de 5'040 francs, avec intérêt à 5% l'an dès le 17 septembre 1991, et lui donnant acte de ses réserves civiles pour le surplus de son dommage.
S. a recouru contre ce jugement, concluant notamment à ce qu'il soit donné acte à G. de ses réserves civiles à l'encontre de W., lui-même ne devant aucune somme à G.
Par arrêt du 3 avril 1995, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours et a notamment réformé le jugement qui lui était déféré en ce sens qu'elle a donné acte à G. de ses réserves civiles contre S. et l'a renvoyé à agir devant le juge civil.
G. se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt en ce qui concerne les conclusions civiles. Invoquant une violation de l'art. 9 LAVI (RS 312.5), il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rétablissement du jugement de première instance.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimé S. conclut au rejet du pourvoi, avec suite de frais et dépens.
 
Considérant en droit:
La LAVI confère à la victime, au sens de l'art. 2 LAVI, certains droits dans la procédure pénale. Il y aurait une lacune dans la possibilité pour le Tribunal fédéral d'assurer une application uniforme du droit fédéral, si la victime - faute de remplir les conditions de l'art. 270 ou 271 PPF ou de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI - ne pouvait pas se plaindre de la violation de ces droits par un recours ordinaire au Tribunal fédéral. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle admis que la victime peut, indépendamment des conditions de l'art. 270 al. 1 PPF, se pourvoir en nullité pour se plaindre de ce que les autorités cantonales ne l'ont pas mise au bénéfice des droits qui lui sont reconnus par la LAVI (ATF 120 IV 38 consid. 2c p. 42, 44 consid. 3b p. 50 et consid. 7 p. 57, 90 consid. 1a/bb p. 92, 94 consid. 1a/bb p. 95/96; cf. également B. CORBOZ, Le pourvoi en nullité interjeté par le lésé, in SJ 1995 p. 133 ss, p. 151 et les auteurs cités). Il y a également lieu d'admettre que la victime peut, indépendamment des conditions de l'art. 271 PPF ou de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles pour se plaindre d'une violation des droits découlant pour elle de la LAVI, notamment de l'art. 9 de cette loi (cf. B. CORBOZ, op.cit., p. 154; N. SCHMID, Strafprozessrecht, 2ème éd., Zurich 1993, p. 322 no 1094).
En l'espèce, le recourant a donc qualité pour se pourvoir en nullité en ce qui concerne les conclusions civiles en invoquant une violation des droits découlant pour lui de l'art. 9 LAVI, alors même que les conditions des art. 271 PPF ou 8 al. 1 let. c LAVI ne seraient pas réalisées.
b) Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation examine librement s'il y a eu violation du droit fédéral, sans être limitée par les moyens soulevés (art. 269 al. 1 et 277bis al. 2 PPF); elle ne peut toutefois aller au-delà des conclusions du recourant et, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, elle est liée par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 PPF).
En l'espèce, il résulte des conclusions présentées que le recourant, qui demande essentiellement le rétablissement du jugement de première instance, s'en prend exclusivement au fait qu'il a été renvoyé à agir devant le juge civil en ce qui concerne sa prétention tendant à l'allocation d'une somme de 5'040 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 17 septembre 1991, à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel; son renvoi à agir devant le juge civil pour le surplus de son dommage n'est pas litigieux.
a) Alors que les premiers juges avaient alloué au recourant ses conclusions en ce qui concerne cette prétention, lui donnant acte de ses réserves civiles pour le surplus de son dommage, la cour cantonale, sur recours de l'intimé, a réformé le jugement qui lui était déféré sur ce point en ce sens qu'elle a également renvoyé le recourant à agir devant le juge civil en ce qui concerne cette prétention. Elle a considéré, en substance, que la LAVI n'excluait pas l'application du principe de l'indivisibilité des prétentions civiles en procédure pénale et que les art. 97 et 372 CPP vaud., qui n'avaient pas été modifiés lors de l'entrée en vigueur de la LAVI, ainsi que la jurisprudence y relative demeuraient donc valables.
b) Le recourant objecte que l'autorité cantonale était tenue, en vertu de l'art. 9 LAVI, de statuer sur ses conclusions en paiement d'une somme de 5'040 francs et qu'il n'y avait aucun motif, au regard de cette disposition, de renvoyer au juge civil le jugement de cette prétention, qui était claire, n'exigeait pas un travail disproportionné et était au demeurant de peu d'importance. En procédant ainsi qu'elle l'a fait, la cour cantonale aurait violé l'art. 9 LAVI, la solution adoptée par les premiers juges étant correcte et devant être rétablie.
c) La LAVI vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits, notamment dans la procédure pénale (art. 1 al. 1 et al. 2 let. b LAVI). A cette fin, le législateur a prévu d'accorder à la victime un certain nombre de garanties minimales importantes, dont les droits de procédure des cantons doivent désormais tenir compte, parmi lesquelles le droit pour la victime d'exiger, sous certaines réserves, que le juge pénal statue sur ses prétentions civiles (cf. art. 9 LAVI; Message du Conseil fédéral relatif à la LAVI, FF 1990 II 909 ss, 921).
Ainsi, l'art. 9 al. 1 LAVI pose le principe que, dans la mesure où le prévenu n'est pas acquitté et où la poursuite n'est pas abandonnée, le tribunal pénal statue aussi sur les prétentions civiles de la victime. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit toutefois que le tribunal peut, dans un premier temps, ne statuer que sur la question pénale et traiter ultérieurement les prétentions civiles; elle lui donne ainsi la possibilité de statuer sur les prétentions civiles dans une phase distincte de la procédure, après avoir statué au pénal, étant entendu que les deux décisions sont rendues par le juge pénal dans le cadre de la procédure pénale (cf. Message précité, FF 1990 II 936); la loi ne fixe aucun critère, de sorte que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans son choix.
L'alinéa 3 de l'art. 9 LAVI apporte une limitation au principe énoncé à l'alinéa 1 en prévoyant que "dans les cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal pénal peut se limiter à adjuger l'action civile dans son principe et renvoyer la victime pour le reste devant les tribunaux civils", ajoutant que "dans la mesure du possible, il doit cependant juger complètement les prétentions de faible importance". Cette disposition a été prévue afin d'éviter que, dans les cas complexes, le tribunal pénal doive se livrer à de longues et difficiles investigations sur des questions qui n'influent pas la décision au pénal, par exemple le calcul exact d'une rente d'invalidité (cf. Message, FF 1990 II 936/937). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe; il faut que le travail requis apparaisse disproportionné; ainsi, lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (cf. GOMM/STEIN/ZEHNTNER, Kommentar zum Opferhilfegesetz, Berne 1995, p. 155; BANTLI KELLER/WEDER/MEIER, Anwendungsprobleme des Opferhilfegesetzes, Plädoyer 5/1995, p. 38). Par ailleurs, le juge pénal doit, dans la mesure du possible, juger complètement les prétentions civiles de faible importance, soit celles qui ne dépassent pas quelques milliers de francs (cf. Message précité, FF 1990 II 937); il ne saurait d'ailleurs renvoyer la cause devant le juge civil simplement parce que la valeur litigieuse est trop élevée (cf. GOMM/STEIN/ZEHNTNER, op.cit. p. 155).
Ainsi qu'il résulte du texte de l'art. 9 al. 3 LAVI, le juge pénal doit cependant toujours rendre une décision sur l'action civile dans son principe, c'est-à-dire se prononcer sur la responsabilité de l'accusé envers la victime; il n'est dispensé de statuer que sur le montant de la prétention civile. Il doit donc dire si l'accusé est ou non responsable et, dans l'affirmative, déterminer en règle générale la part de responsabilité de celui-ci; il n'est cependant pas tenu de fixer des quotes-parts en cas de faute concomitante ou de recours interne entre coresponsables (cf. GOMM/STEIN/ZEHNTNER, op.cit., p. 156/157).
La décision du juge pénal statuant sur l'action civile dans son principe lie le juge civil qui sera amené à statuer ensuite (ATF 120 Ia 101 consid. 2e p. 107 ss).
d) Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale ne pouvait pas se borner à donner acte au recourant de ses réserves civiles contre l'intimé en ce qui concerne sa prétention en paiement d'une somme de 5'040 francs - qui seule est ici litigieuse - et le renvoyer à agir devant le juge civil.
Si elle estimait que le jugement de cette prétention exigerait un travail disproportionné - ce qu'elle devait alors dire en expliquant pourquoi - elle devait à tout le moins se prononcer sur celle-ci quant à son principe, c'est-à-dire constater si et, le cas échéant, dans quelle mesure l'intimé était responsable, seule la question du calcul du dommage et, partant, du montant de la réparation pouvant être renvoyée au juge civil (cf. supra, let. c).
Au demeurant, outre que la somme de 5'040 francs réclamée par le recourant à titre de réparation du tort moral et du dommage matériel doit être considérée comme une prétention de peu d'importance au sens de l'art. 9 al. 3 LAVI, son jugement n'exigeait manifestement pas un travail disproportionné au sens de cette disposition (cf. supra, let. c), comme le montre d'ailleurs le fait que les premiers juges ont statué sans difficulté sur cette prétention; la cour cantonale ne prétend du reste pas le contraire.
e) Reste à examiner si, comme l'a estimé l'autorité cantonale, le renvoi du recourant à agir devant le juge civil pour le surplus de son dommage - qui, comme on l'a vu (cf. supra, consid. 1b), n'est pas litigieux - impliquait, en raison de l'indivisibilité des prétentions civiles en procédure pénale, qu'il soit aussi renvoyé à agir devant le juge civil pour le jugement de sa prétention de 5'040 francs.
Ainsi qu'on l'a vu (cf. supra, let. c), le droit que l'art. 9 LAVI confère à la victime d'exiger, sous certaines réserves, que le juge pénal statue sur ses prétentions civiles fait partie des garanties minimales que le législateur lui a accordées et dont les droits de procédure des cantons doivent désormais tenir compte. Ce droit a pour but de permettre à la victime d'obtenir plus facilement et plus efficacement la reconnaissance et, autant que possible, l'allocation de ses prétentions civiles. Conformément à ce but, la victime a donc un droit à obtenir que ses prétentions soient tranchées rapidement et dans toute la mesure possible dans le cadre de la procédure pénale. En conséquence, lorsque le juge pénal est saisi d'une prétention civile qui peut être jugée immédiatement, il ne saurait en renvoyer le jugement au juge civil pour le seul motif qu'une autre prétention doit l'être, par exemple parce que, comme en l'espèce, la victime en a elle-même demandé le renvoi au juge civil. Admettre le contraire serait contraire au but et à l'esprit de la loi, notamment à son article 9, ainsi qu'à la volonté du législateur. Au demeurant, dans de nombreux cas, une telle solution aurait pour effet de vider en bonne partie l'art. 9 LAVI de sa substance; il suffirait, par exemple, que le renvoi d'une prétention au juge civil soit demandé parce que les prestations de tiers (AI, CNA; etc.) sont, même partiellement, encore indécises ou parce qu'il faut procéder au calcul exact d'une rente d'invalidité, pour que la victime se voit contrainte de s'adresser aux tribunaux civils et d'attendre parfois longuement afin que soit jugée une autre prétention, par exemple en réparation du tort moral ou du dommage matériel, dont elle aurait pu obtenir la reconnaissance, voire l'allocation, déjà dans le cadre de la procédure pénale.
Le passage du Message relatif à la LAVI auquel se réfère la cour cantonale n'a pas le sens qu'elle lui attribue. Constitue une violation de règles importantes de la procédure fédérale le fait de ne pas statuer ou de ne statuer que partiellement sur une prétention civile invoquée dans la procédure pénale, en violation de l'art. 9 LAVI, comme le précise expressément le passage invoqué du Message (cf. FF 1990 II 936), et non pas le fait de ne statuer que sur les prétentions invoquées et non sur d'autres dont le renvoi au juge civil est demandé par la victime elle-même. Quant aux auteurs cités par la cour cantonale, à savoir MAURER et KILLIAS, s'ils n'évoquent pas la possibilité pour le juge pénal de "fractionner" les prétentions civiles, c'est parce qu'il ne traitent pas de la question ici discutée (cf. MAURER, Das Opferhilfegesetz und die kantonalen Strafprozessordnungen, RPS 1993, p. 375 ss, notamment p. 391 ch. 5.6; KILLIAS, La LAVI comme fruit de recherches sur les attentes et les difficultés des victimes d'infractions criminelles, RPS 1993, p. 397 ss, notamment p. 407-408), de sorte que c'est en vain que la cour cantonale se réfère à ces auteurs à l'appui de son point de vue. Au reste, le fait que même en procédure civile l'action partielle se heurte à certaines réserves ou difficultés est manifestement insuffisant à justifier une pratique ayant pour effet de retarder le jugement de prétentions civiles sur lesquelles il peut être statué immédiatement dans le cadre de la procédure pénale déjà. Enfin, le risque de jugements contradictoires évoqué dans l'arrêt attaqué est sans fondement, puisque, comme on l'a vu, dans le cas de l'art. 9 al. 3 LAVI, la décision du juge pénal lie le juge civil (cf. supra, let. c; ATF 120 Ia 101 consid. 2e p. 107 ss).
f) Au vu de ce qui précède, en renvoyant le recourant à agir devant le juge civil pour le jugement de sa prétention de 5'040 francs, sur laquelle il pouvait être statué dans le cadre de la procédure pénale, la cour cantonale a violé le droit fédéral.
Le pourvoi doit ainsi être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.