BGE 142 III 643
 
82. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B. et Office des poursuites de Genève (recours en matière civile)
 
5A_124/2016 du 17 août 2016
 
Regeste
Art. 17 und 19 SchKG in Verbindung mit Art. 72 Abs. 2 lit. a BGG, Art. 99 SchKG; Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen Entscheid, in dem die Anzeige an den Drittschuldner vor Vollzug der Pfändung bestätigt wird.
 
Sachverhalt
A. Par jugement du 14 juin 2013, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné A. à verser à B. plusieurs montants totalisant x fr., en exécution du contrat de travail les ayant liés. Aucun recours n'a été interjeté.
B. Le 2 août 2014, à la requête de B., l'Office des poursuites du canton de Genève a notifié à A. un commandement de payer (poursuite no x) fondé sur le jugement précité. La poursuivie n'a pas formé opposition.
Le 9 février 2015, B. a requis la continuation de la poursuite par la voie de la saisie, notamment des avoirs de A. en mains de la Banque C. SA à Genève (ci-après: la Banque). (...)
Le 18 août 2015, l'Office a adressé à la Banque "un avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP)", selon lequel il déclarait saisir auprès de cette dernière tous les avoirs dont la débitrice serait la titulaire et prévenait cet établissement qu'il ne pourrait désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office.
Il s'en est suivi un échange de courriers entre la débitrice poursuivie et ses représentants, le créancier poursuivant et l'Office sur la saisissabilité des avoirs bancaires visés (...), la première faisant valoir son immunité diplomatique.
Le 30 septembre 2015, l'Office a décidé de "maintenir la saisie du compte détenu par A. auprès de la banque", motif pris que les avoirs bancaires (...) n'étaient pas clairement affectés à des buts concrets d'utilité publique qui auraient emporté l'immunité d'exécution alléguée par la débitrice poursuivie.
Le même jour, il a adressé à cette dernière un avis la convoquant le 15 octobre 2015, dans ses locaux, pour l'exécution de la saisie.
Le 4 février 2016, la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a rejeté la plainte (...) interjetée par A. contre la décision de l'Office du 30 septembre 2015 de "maintenir la saisie" du compte litigieux. (...)
C. Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile de A.
(extrait)
 
Extrait des considérants:
1.1 Sous réserve des hypothèses de l'art. 17 al. 3 LP, seule une mesure de l'office (art. 17 s. LP) est susceptible d'une plainte à l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance. La recevabilité du recours au Tribunal fédéral (art. 19 LP en relation avec l'art. 72 al. 2 let. a LTF)suppose que la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une telle mesure (arrêt 5A_308/2011 du 8 septembre 2011 consid. 1.1 et les références).
 
Erwägung 2
Selon l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance, le préposé prévient le tiers débiteur qu'il ne pourra désormais plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Cet avis ne constitue pas une saisie. Celle-ci consiste en effet dans la déclaration par laquelle l'office signifie au débiteur poursuivi, sous la menace des sanctions pénales, que certains biens sont mis sous main de justice et donc soustraits à sa libre disposition (art. 96 al. 1 in fine LP; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1). L'avis donné au tiers détenteur ou débiteur des créances saisies est une simple mesure de sûreté qui a pour effet d'obliger le tiers à ne se dessaisir de la chose ou à ne s'acquitter de son dû qu'en mains de l'office, à l'exclusion de toute autre remise directe au débiteur poursuivi. Autrement considéré, il a pour effet d'empêcher que ce dernier ne se fasse remettre des actifs détenus par le tiers et ne les soustraie ainsi à l'exécution (ATF 115 III 109 consid. 2a; ATF 109 III 11 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 1 et les arrêts cités).
L'avis au tiers débiteur de l'art. 99 LP suppose une saisie valablement exécutée (ATF 134 III 177 consid. 3.3). Pour pouvoir procéder à la saisie, l'office est toutefois tenu de faire les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur poursuivi; il ne peut en effet exécuter valablement la saisie qu'après avoir reçu de la sorte les renseignements lui permettant d'individualiser de manière suffisante les biens à mettre sous main de justice. Ces démarches pouvant prendre un certain temps, la jurisprudence a admis que l'office peut, si les circonstances l'exigent et à certaines conditions, préparer la saisie et sauvegarder les intérêts du créancier par une mesure conservatoire bloquant de manière globale les actifs du débiteur détenus par certains, l'exécution de la saisie et l'avis au débiteur (art. 90 LP) intervenant dès l'obtention des informations permettant d'individualiser les actifs du débiteur en mains de tiers. La mesure de sûreté ainsi prise, avant même que le poursuivi n'ait été avisé de la saisie, l'est à titre de mesures provisionnelles (ATF 115 III 41 consid. 2; ATF 107 III 67 consid. 2; ANDRÉ A. LEBRECHT, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n° 9 ad art. 99 LP; NICOLAS DE GOTTRAU, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad art. 99 LP).
En l'espèce, l'avis du 18 août 2015 a été adressé à la Banque. L'Office y ordonne la saisie des comptes de la débitrice poursuivie et prévient l'établissement bancaire qu'il ne pourra plus s'exécuter qu'en mains de l'office. Or, la débitrice poursuivie n'a été avisée que le 30 septembre 2015 que la saisie serait exécutée le 15 octobre suivant. L'avis du 18 août 2015 apparaît ainsi clairement comme une mesure de sûreté selon l'art. 99 LP prise à titre provisionnel.
 
Erwägung 3
3.2 En l'espèce, dès lors qu'il ordonnait la saisie à titre provisionnel des comptes de la recourante auprès de la Banque, il ne fait aucun doute que l'avis selon l'art. 99 LP notifié le 18 août 2015 ne constituait pas seulement un avis ou une déclaration d'ordre général (cf. ATF 116 III 91 consid. 1; ATF 85 III 90 consid. 2), mais une mesure de l'office au sens de l'art. 17 LP susceptible de plainte. Le fait qu'il n'indiquait pas les voies de droit est sans importance, cette obligation échéant "aux autorités cantonales de surveillance", et non à l'office, à teneur de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP (arrêts 5A_934/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1; 5A_65/2012 du 23 janvier 2012 qui se réfère à l'arrêt 7B.75/2006 du 6 juillet 2006 consid. 2.2.2).
D'un autre côté, la décision du 30 septembre 2015 de maintenir cette saisie provisionnelle ne saurait être considérée comme une nouvelle décision indépendante. Il n'appert pas qu'il y ait eu des éléments nouveaux de nature à modifier l'appréciation antérieure de l'office (ATF 35 I 208 consid. 1; cf. par exemple: ATF 133 II 580). A cet égard, la question de l'immunité d'exécution ne saurait être qualifiée de circonstance nouvelle, la qualité d'Etat étranger de la débitrice poursuivie étant connue de l'Office qui avait déjà vu une de ses décisions être contestée sous l'angle de l'immunité de juridiction. La décision du 30 septembre 2015 n'apparaît que comme la simple confirmation d'une décision déjà prise antérieurement, à savoir de la saisie ordonnée à titre provisionnel le 18 août 2015. Or, selon la jurisprudence, une décision de l'office refusant de revenir sur une mesure prise antérieurement par lui n'est pas le point de départ d'un nouveau délai de plainte et ne constitue pas une nouvelle décision susceptible de plainte (ATF 29 I 233 consid. 2; ATF 113 III 26 consid. 1; arrêt 7B.72/1998 du 24 avril 1998 consid. 1; LORANDI, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, 2000, nos 48, 54 et 326 ad art. 17 LP). Il en découle que la "décision" du 30 septembre 2015 ne pouvait faire l'objet d'une plainte, laquelle aurait dû être déposée, en temps utile, contre l'avis du 18 août 2015.