BGE 109 III 101
 
28. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 23 décembre 1983 dans la cause W. (recours LP)
 
Regeste
Lohnpfändung.
 
Extrait des considérants:
2. Certes, l'autorité cantonale ne s'est pas renseignée sur les revenus nets que la concubine tire de l'exploitation de son salon de coiffure, de sorte que l'on ne peut pas déterminer si sa contribution au ménage de 1'430 francs 25 par mois, telle que déterminée ci-dessus, est dans une proportion raisonnable avec les revenus qu'elle réalise. Mais il apparaît, en l'espèce, que cette contribution est en tous les cas dans une proportion raisonnable avec les frais communs. Ceux-ci comprennent le loyer des concubins, soit 1'600 francs par mois, ainsi que le montant minimum nécessaire à leur entretien courant, soit 1'050 francs par mois, et les primes d'assurance. En revanche, les montants dus pour l'entretien courant des enfants du poursuivi ne font pas partie des frais du ménage, l'art. 278 al. 2 CC étant inapplicable, pas plus que les frais d'automobile affectés à la profession du poursuivi. Les frais du ménage commun peuvent dès lors être fixés sur la base des constatations de l'autorité cantonale, à un total de 2'987 francs 75. La participation de la concubine, par 1'430 francs auxquels s'ajoutent ses propres assurances, est de l'ordre de la moitié des frais communs. Une telle contribution n'est en soi pas insuffisante, quels que puissent être par ailleurs les revenus réels de la concubine. Il ne serait pas admissible de permettre aux créanciers du concubin d'exiger de la concubine qu'elle supporte les frais communs à concurrence d'un montant supérieur à la moitié; cela reviendrait en effet à les autoriser à se satisfaire sur un patrimoine qui n'est pas celui du débiteur et à l'égard duquel ce dernier ne peut faire valoir aucun droit à l'entretien.
Vu ce qui précède, la décision critiquée ne viole pas le droit fédéral dans son résultat, et le recours ne peut qu'être rejeté.