BGE 106 III 104
 
22. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 4 décembre 1980 dans la cause W. F. (recours LP)
 
Regeste
Pfändung oder Verarrestierung eines Personenwagens, der einem Invaliden für den Privatgebrauch dient (Art. 92 Ziff. 1 SchKG).
 
Sachverhalt
A.- Le 13 mars 1980, à la requête des hoirs de J. C., le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné au préjudice de W. F. un séquestre fondé sur l'art. 271 ch. 5 LP. La mesure devait frapper entre autres le véhicule automobile du débiteur, qui porte la marque Saab et le numéro de châssis X. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a exécuté le séquestre le 18 avril. Il a estimé le véhicule à 2'000 fr.
Le débiteur, né en 1916, est atteint de polynévrite aux deux jambes et n'exerce plus d'activité lucrative depuis mars 1979. Son affection l'oblige à se rendre deux jours par semaine au Centre thermal de Lavey-les-Bains et à faire à Lausanne, où il est domicilié, trois séances hebdomadaires de physiothérapie, de massages et de bains de boue. Le débiteur n'a plus aucune endurance à la marche; un certificat médical établit que son véhicule, pourvu d'une boîte de vitesses automatique, lui est absolument indispensable pour les déplacements que lui imposent ses traitements.
B.- Le débiteur W. F. a porté plainte contre l'exécution du séquestre et demandé que son véhicule fût déclaré insaisissable. Le Président du Tribunal du district de Lausanne l'a débouté le 5 juin 1980. Statuant sur recours le 14 octobre 1980, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision de l'autorité inférieure de surveillance.
C.- W. F. a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites. Il reprend les conclusions qu'il a formulées dans la procédure de plainte.
Les intimés, hoirs de J. C., proposent le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué.
 
Considérant en droit:
Aux termes de l'art. 275 LP, l'exécution du séquestre se fait dans les formes prescrites pour la saisie aux art. 91 à 109. L'office qui en est chargé ne peut mettre sous main de justice que des biens saisissables; il doit s'assurer que les objets désignés dans l'ordonnance de séquestre ne sont pas soustraits à l'exécution forcée par les art. 92 et 93 LP. Sa décision sur ce point peut être attaquée par la voie de la plainte, puis du recours.
Le débiteur répond en principe de ses obligations sur tous ses biens, à l'exception de ceux qui sont sans valeur de réalisation (ATF 105 III 94, ATF 97 III 23 ss). Les choses et les droits dont la nature même n'exclut pas la saisie ne peuvent échapper à l'exécution qu'en vertu d'une disposition légale spéciale les déclarant insaisissables. Ce principe s'applique également aux biens dont le débiteur, à tort ou à raison, estime ne pouvoir se passer (ATF 76 III 98 s., ATF 65 III 10).
Le recourant se trompe en invoquant l'art. 92 ch. 3 LP pour Obtenir la levée du séquestre exécuté à son préjudice. Il n'a aucune activité lucrative et son véhicule ne lui sert donc pas à l'exercice d'une profession. Seule entre en considération une application de l'art. 92 ch. 1 LP. Elle suppose toutefois que l'objet placé sous main de justice puisse être considéré comme un effet personnel indispensable au débiteur ou à sa famille.
Dans un arrêt du 10 décembre 1969, le Tribunal fédéral a, d'une manière générale, dénié aux véhicules automobiles la qualité d'objets insaisissables selon l'art. 92 ch. 1 LP, lorsqu'ils sont destinés à l'usage privé du débiteur (ATF 95 III 83). Les particularités de la présente espèce obligent la Chambre de céans à examiner si ce principe ne souffre pas certaines exceptions. La loi soustrait à l'exécution forcée les effets qui servent à l'usage personnel du débiteur et de sa famille et qui leur sont indispensables (cf. versions italienne et allemande de l'art. 92 ch. 1 LP). Le terme d'effets choisi par le législateur est susceptible d'acceptions fort diverses. Il peut, dans un sens large, désigner tous les biens d'une personne, plus fréquemment ses biens mobiliers (cf., par exemple, art. 535 al. 1, 883 al. 1 et 1477 du code civil français). Une interprétation aussi extensive ne saurait correspondre à la volonté du législateur. Le contexte dans lequel le terme est utilisé montre que les effets ne peuvent comprendre que des biens corporels et mobiliers, à l'exclusion des droits et des immeubles. Il n'y a en revanche aucune raison de restreindre la portée de la loi aux menus objets, de peu de valeur. Doivent être considérées comme des effets toutes les choses corporelles et mobilières, non consomptibles, dont le débiteur ou sa famille se servent directement pour satisfaire aux besoins de leur vie courante. Rien n'interdit dès lors de ranger parmi les effets du débiteur le véhicule automobile qu'il utilise quotidiennement pour ses déplacements privés.
Les effets personnels n'échappent à la saisie que s'ils sont indispensables au débiteur ou à sa famille. Tel n'est pas le cas d'un véhicule automobile destiné à un usage privé, en règle générale tout au moins. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie. Celui qui ne peut faire face à ses obligations doit accepter de réduire ses déplacements privés dans la mesure du possible; il est tenu de les faire de la manière la plus économique, soit en empruntant les moyens de transport publics. A cet égard toutefois, l'invalide se trouve dans une situation particulière qui ne permet pas de le soumettre à la règle commune sans autre examen. La lettre et l'esprit de l'art. 92 ch. 1 LP prohibent la saisie des moyens auxiliaires dont un invalide ne peut se passer pour vaquer à ses travaux habituels, pour développer son autonomie personnelle et se déplacer, ou pour établir des contacts avec son entourage. L'office des poursuites détermine de cas en cas quels sont ces objets; il s'inspire à cet effet de la législation et de la pratique en matière d'assurances sociales. Dans certaines circonstances, un véhicule automobile peut être considéré comme un moyen auxiliaire indispensable à un invalide et doit donc être rangé dans ses effets personnels insaisissables. Car la loi veut empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Elle interdit la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait tout contact avec le monde extérieur ou tout commerce personnel avec autrui. Est dès lors insaisissable le véhicule automobile servant à l'usage privé d'un invalide qui ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui.
Il est constant que, pour conserver sa santé, le recourant doit suivre de nombreux traitements en des lieux éloignés de son domicile et que son état lui interdit l'utilisation des transports publics. Son infirmité fait de son véhicule un moyen auxiliaire indispensable, dont l'art. 92 ch. 1 LP prohibe la saisie.
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:
Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et libère le véhicule automobile Saab No X. du séquestre exécuté le 18 avril 1980.