BGE 88 III 47
 
8. Arrêt du 18 juillet 1962 dans la cause Thomas.
 
Regeste
Art. 92 Ziff. 2 SchKG.
 
Sachverhalt
A.- Pierre-François Thomas, représentant à Genève, est en faillite. Dans l'inventaire, l'office a compris quatorze icônes et un pupitre d'église. Il a commis un expert; celui-ci a fixé la valeur minimum de ces objets à 3610 fr., car ils sont très recherchés dans le commerce d'art. Le failli n'avait pas mentionné ces pièces lors de son interrogatoire. La composition de la masse indique qu'il est amateur de choses anciennes et d'objets provenant de l'Orient et de la Russie.
D'après une déclaration de l'archiprêtre Georges Samkoff de l'Eglise orthodoxe russe de Genève, l'icône, définie par le VIIe concile oecuménique, est un lieu où le Christ est présent en grâce, une fois accompli le rite de la bénédiction. Un culte en découle, qui consiste dans la vénération de l'objet sacré, à la maison et en voyage.
En instance de divorce, Thomas ne vit plus constamment à son domicile, occupé par son épouse. A en croire l'office, il peut se procurer sans frais de nouvelles icônes auprès de sa paroisse.
B.- Le 6 juillet 1962, l'Autorité de surveillance des offices de poursuite pour dettes et de faillite de Genève a rejeté une plainte du 6 juin précédent, par laquelle le failli contestait la saisissabilité des icônes et du pupitre.
C.- Thomas recourt contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. L'évêque Antony, de l'Eglise orthodoxe russe de Genève, a déclaré le 10 juillet 1962 que le recourant est membre de cette Eglise.
 
Considérant en droit:
L'Office des faillites doit laisser à la disposition du failli les objets du culte (art. 224 et 92 ch. 2 LP).
Telle qu'elle est définie par l'archiprêtre de l'Eglise orthodoxe russe de Genève, on peut admettre que l'icône est en soi un objet du culte au sens de la loi et de la jurisprudence, soit qu'elle serve à des actes du culte divin, soit qu'on lui voue une vénération religieuse (RO 30 I 168; 61 III 45). On peut toutefois laisser la question indécise, car l'autorité cantonale n'a pas élucidé diverses circonstances importantes et la cause doit de toutes façons lui être renvoyée.
Il convient en effet de savoir, en premier lieu, si le failli utilise effectivement les objets compris dans la masse en vue du culte; dans la négative, la mesure de l'office doit être maintenue. A cet effet, il ne suffit pas d'opérer par suppositions, comme la décision attaquée. L'autorité doit au contraire rechercher, tout d'abord, si le recourant, ressortissant suisse, appartient réellement à l'Eglise orthodoxe russe (ce que la déclaration ultérieure de l'évêque Antony semble établir). Si tel est le cas, elle examinera ensuite s'il est religieux et exerce son culte. De ce point de vue, la situation provisoire issue de la procédure de divorce ne joue guère de rôle; il semblerait d'ailleurs que le recourant continue à passer une partie de son temps à son domicile, route de Chêne 55. En revanche, il ne paraît pas prétendre expressément qu'il pratique sa religion, mais plutôt soutenir que l'icône constitue en soi un objet de culte, ce qui n'est pas suffisant pour l'application de l'art. 92 ch. 2 LP. Pour élucider la question, il sera opportun d'établir notamment depuis quand le recourant est orthodoxe, ce qui contribuera à déterminer s'il possède des icônes à titre de collectionneur et d'amateur d'objets d'art.
Si le recourant pratique sa religion et utilise réellement les icônes comme objets de culte, l'autorité cantonale constatera, en second lieu, combien de pièces l'on consacre d'ordinaire au culte en Suisse, dans l'Eglise orthodoxe. Si l'on ne se contente pas - semble-t-il - d'une seule icône, il n'est point encore dit qu'une quinzaine soient indispensables à un orthodoxe, fût-il fervent. Dans la négative, le superflu sera compris dans la masse.
S'agissant des pièces insaisissables, l'autorité se prononcera enfin sur l'opportunité d'inviter le créancier à les remplacer, si c'est possible, par des objets de moindre prix (RO 55 III 78; 56 III 198; 82 III 153).
Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites
Admet le recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau après avoir complété l'état de fait.