BGE 143 I 217
 
19. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit civil dans la cause A. contre B.B. et C.B. (recours constitutionnel subsidiaire)
 
5D_172/2016 du 4 avril 2017
 
Regeste
Anwendbarkeit von Verfassungsbestimmungen auf Beziehungen zwischen Privaten.
 
Sachverhalt
A. Par acte authentique du 25 mai 2012, B.B. et C.B. (ci-après: les époux B.) se sont portés acquéreurs en tant que copropriétaires par moitié chacun de la parcelle n° 10688 de la commune de U.
Ultérieurement, la parcelle a été scindée en deux biens-fonds, à savoir le n° 10688 (nouvel état), sis en zone à bâtir, et le n° 22170, plus au sud, entièrement en zone agricole.
A. est - notamment - propriétaire des parcelles nos 10704, 10705, 10715, 10789, 10798 et 10799 sises en zone agricole, en aval des biens-fonds appartenant aux époux B.
Le projet des époux B. relatif à la construction sur la parcelle n° 10688 (nouvel état) d'une maison familiale et d'un couvert à voitures a été publié le 25 janvier 2013 et a entraîné plusieurs oppositions, dont celle de A., au motif qu'il bénéficiait "notoirement et depuis fort longtemps" d'un chemin d'accès agricole, qui, sans être formellement inscrit comme servitude au registre foncier, était toujours utilisé pour son exploitation et l'entretien de celle-ci. Le conseil communal de U. a délivré l'autorisation de construire le 10 juin 2013, écartant les oppositions mais tout en rendant les époux B. attentifs à la "nécessité de respecter les normes de droit privé, les droits des voisins demeurant à cet égard réservés".
B. Le 29 novembre 2013, A. a ouvert action à l'encontre des époux B. devant le Tribunal de district de Sion, concluant à ce que le passage pour desservir les parcelles agricoles nos 10715-10789-10704-10705-10798-10799 soit constaté et garanti sur les parcelles nos 10688 et 22170 propriété des époux B. et à ce qu'il soit ordonné à ceux-ci de l'autoriser dès à présent et pour l'avenir, sans aucune restriction ni obstruction, à utiliser le passage sur leurs parcelles afin de desservir les parcelles agricoles sus-désignées.
Les époux B. ont principalement conclu au rejet de la demande; subsidiairement, dans l'hypothèse où le Tribunal consacrerait l'existence actuelle d'une servitude agricole grevant leur parcelle, ils ont réclamé la suppression de dite servitude moyennant une indemnité de 8'000 fr.
Le 26 février 2015, le juge du district de Sion a notamment constaté l'existence d'une servitude agricole de passage à pied et à véhicules agricoles grevant les parcelles nos 10688 et 22170 en faveur des parcelles nos 10715-10789-10704-10705-10798-10799 et ordonné aux propriétaires des parcelles nos 10688 et 22170 d'autoriser le propriétaire des parcelles nos 10715-10789-10704-10705-10798-10799 à faire usage de la servitude agricole telle que décrite au point 2, toute autre ou plus ample conclusion étant rejetée.
Statuant le 30 septembre 2016 sur l'appel des époux B., le juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais l'a admis, rejetant en conséquence intégralement l'action formée le 29 novembre 2013 par A.
C. Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire de A., le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 4 avril 2017.
(résumé)
 
Extrait des considérants:
5.2 L'invocation des art. 26 et 27 Cst. n'est d'aucune aide au recourant. L'application - sinon immédiate, du moins indirecte - des règles constitutionnelles aux relations entre les particuliers n'est pas exclue, s'agissant notamment de l'interprétation des clauses générales et des notions juridiques indéterminées du droit privé (ATF 111 II 245 consid. 4b et les références). La reconnaissance de cet effet "horizontal" des droits fondamentaux n'empêche cependant pas que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales. C'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels (ATF 107 Ia 277 consid. 3a; arrêt 5A_444/2011 du 16 novembre 2011 consid. 7 et les références). Le recourant ne saurait dès lors se prévaloir directement, dans une cause relevant des droits réels, de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 Cst.; cf. arrêts 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 6.3; 5A_365/2008 du 27 octobre 2008 consid. 4; 5P.476/2006 du 16 janvier 2007 consid. 4) et de la liberté économique (art. 27 Cst.; cf. arrêts 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.1; 5A_506/2014 du 23 octobre 2014 consid. 4.3.2; 5A_444/2011 précité; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 2). (...)