BGE 97 I 81
 
14. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 janvier 1971 dans la cause Interfood SA contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle.
 
Regeste
Art. 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.
Unzulässigkeit der Marke "Top set", die in englischer Sprache auf die Eigenschaft einer Ware hinweist.
 
Sachverhalt
A.- La société Suchard Holding SA, dont le siège est à Lausanne, a déposé le 30 juin 1970 auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle à Berne une demande d'enregistrement de la marque "TOP SET" pour désigner les produits suivants: chocolat, cacao, articles de confiserie et de pâtisserie.
Par décision du 25 septembre 1970, le Bureau fédéral a rejeté la demande; il a considéré que ces deux mots anglais, dont le sens est "assortiment de première qualité", constituent une indication descriptive dépourvue de tout caractère distinctif comme marque.
B.- Par recours de droit administratif formé le 26 octobre 1970, Interfood SA, nouvelle raison sociale de Suchard Holding SA, demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision de refus d'enregistrement de la marque "top set". Elle fait valoir que le mot "set" n'a pas pour le public suisse un sens immédiatement perceptible, de sorte que cette désignation ne peut être considérée comme descriptive.
Le Bureau fédéral conclut au rejet du recours.
 
Considérant en droit:
2. Le substantif "set" signifie en anglais un ensemble, un jeu (d'outils, de pièces de rechange), un assortiment. Le mot "top", employé comme adjectif, a une acception spatiale (supérieur, du dessus), mais aussi par extension une acception de qualité: "the top boy" (le premier de classe, Harrap's Standard French and English Dictionary, Vo "top"); dans ce dernier sens, il est utilisé dans de nombreuses annonces publicitaires. "Top set" signifie assortiment supérieur. C'est dès lors une désignation descriptive, attribuant certaines qualités à un produit. Pour un acheteur de langue anglaise, la marque "top set" (même s'il s'agit d'une association de mots inusuelle en anglais) n'est pas une désignation de fantaisie lorsqu'elle concerne des chocolats ou des produits de confiserie; elle est une image directe évoquant un assortiment de première qualité.
Le problème est en l'espèce de savoir si, pour l'acheteur moyen en Suisse, cette désignation est également directe, ou simplement allusive ou même de pure fantaisie, ce qui résulterait de l'emploi de mots de la langue anglaise. Une désignation générique ne perd pas sa qualité par le fait qu'elle n'est pas exprimée dans l'une des langues parlées en Suisse. Le Tribunal fédéral a déjà rejeté des marques consistant en une désignation générique en langue étrangère: ever fresh, synchrobelt (RO 91 I 358; 95 I 479). Il est vrai que, si le mot "top" est très connu en Suisse par la publicité, le mot "set" ne l'est pas encore dans son sens exact. Toutefois, ce vocable, excellent mot publicitaire car il est bref et percutant, se répand actuellement au moyen de la publicité. L'acheteur suisse moyen, même s'il ne comprend pas encore parfaitement le sens de "top set", y voit une désignation représentant un produit "top", c'est-à-dire de haute qualité. Mais comme la langue anglaise s'infiltre rapidement dans de nombreux domaines dans les langues parlées en Suisse, cet acheteur sera bientôt en mesure de saisir le sens exact de cette expression. Tenant compte du fait que les marques sont destinées à durer, il faut admettre que la désignation "top set" acquerra un caractère descriptif pour le public suisse.
Admettre le point de vue de la recourante conduirait à dénier d'une façon générale le caractère de désignation générique aux désignations formulées dans un idiome étranger. Cela permettrait l'accaparement par certaines entreprises de mots communs constituant en langue étrangère une désignation genérique. Or l'obstacle que constitue la langue anglaise n'est pas tel qu'il sorte ces termes du domaine public. Aussi l'enregistrement de la marque "top set" requis par la recourante constituerait l'accaparement préventif d'une désignation destinée à brève échéance à être connue de la clientèle suisse. Le recours doit donc être rejeté.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral:
Rejette le recours.