BGE 65 I 1 - Rechtsnatur des Einstellungsbeschlusses
 
1. Arrêt
du 3 mars 1939, dans la cause Galland et S.A. Brunschwig et Galland contre Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
 
Regeste
Art. 178 OG; Endurteil: Der im Strafverfahren ergehende Einstellungsbeschluss, soweit er definitiv über die Tragung der Kosten befindet;
Art. 4 BV; Rechtliches Gehör: Schliesst er die Wiederaufnahme der Untersuchung nicht aus, so darf der Einstellungsbeschluss auf Rekurs der Privatklägers durch die Rekursinstanz ohne vorherige Anhörung des Angeschuldigten zu dessen Ungunsten abgeändert werden; anders verhält es sich bezüglich des den Privatkläger belastenden Kostendispositivs.
 
Sachverhalt
 
A.
Le sieur de Stuers a commandé en 1937 à la S.A. Brunschwig et Galland, dont l'administrateur est Marcel Galland, quatre complets, deux vestons et deux gilets. Sur le prix total de la commande, réduit à 1320 fr., de Stuers a versé un acompte de 500 francs. Deux complets furent livrés et, après de nombreuses réclamations, acceptés par de Stuers qui, en revanche, ne prit pas livraison du solde de la commande. En mai 1938, la maison Brunschwig et Galland ayant consenti à faire encore quelques retouches aux deux complets gardés par de Stuers, Marcel Galland vint les prendre au domicile de ce dernier à Nyon. Après avoir fait les réparations, la maison déclara tenir les deux complets avec les autres à la disposition du client contre paiement de ce qu'il devait.
Le 15 juillet 1938, de Stuers porta plainte en abus de confiance auprès du Juge de paix de Begnins pour refus de restitution des vêtements. Le 7 décembre, après enquête et audition de Marcel Galland, le Juge de paix rendit une ordonnance de non-lieu et mit les frais à la charge du plaignant, estimant qu'il s'agissait d'une affaire civile, que la plainte était abusive et que d'ailleurs le for du délit serait Genève.
De Stuers recourut le 10 décembre 1938 au Tribunal d'accusation, en concluant à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu.
Par arrêt du 23 décembre 1938, le Tribunal d'accusation, sans avoir entendu les prévenus, a confirmé la décision du Juge de paix, sauf qu'il a mis les frais à la charge de la société Brunschwig et Galland, admettant qu'elle avait usé de procédés incorrects et moralement répréhensibles.
 
B.
Le 26 janvier, la société et son administrateur ont formé contre cet arrêt, notifié le 28 décembre, un recours de droit public tendant à son annulation. Les recourants invoquent un déni de justice formel consistant, de la part du Tribunal d'accusation, à avoir modifié la décision du Juge de paix en leur défaveur sans les avoir entendus. Au fond ils attaquent la décision comme arbitraire et contestent la compétence des autorités pénales vaudoises.
 
Erwägungen:
Considérant en droit:
 
Erwägung 1
 
Erwägung 2
4. Le code de procédure pénale vaudois -- art. 253 i.f. et 260 -- n'impose pas au Tribunal cantonal, saisi d'un recours du plaignant contre une ordonnance de non-lieu, l'obligation d'entendre l'inculpé. Toutefois la loi cantonale ne saurait violer un droit constitutionnel. Or le Tribunal fédéral, appliquant l'art. 4 CF, a posé en principe qu'un tribunal civil ou pénal ne pouvait, sur appel ou recours de l'une des parties, modifier le jugement déféré au détriment de l'autre partie sans l'avoir entendue (RO 21, p. 328; 23, p. 1331; 29 I 563; 43 I 5; 64 I 148, consid. 2). Cette jurisprudence ne s'applique cependant qu'aux jugements susceptibles d'acquérir force de chose jugée, faute d'être attaqués par les voies légales de recours. En ce qui concerne l'ordonnance de non-lieu, il faut distinguer entre, d'une part, le dispositif qui met fin à une instruction pénale, et, d'autre part, la partie du dispositif qui statue sur les frais de cette instruction. Dans plusieurs cantons -- notamment dans le Canton de Vaud, d'après l'art. 5 CPP -- l'ordonnance de non-lieu ne met pas un terme définitif à la poursuite pénale, qui peut être reprise sans que l'ordonnance de non-lieu ait été annulée. Celle-ci ne constitue dès lors pas un jugement susceptible d'acquérir force de chose jugée et qui, comme tel, ne pourrait être, sur recours du plaignant, modifié au détriment de l'inculpé sans que ce dernier ait été entendu par le tribunal supérieur. Le Tribunal fédéral en a décidé ainsi dans une série d'arrêts (arrêts non publiés Schreiber du 12 mai 1915, consid. 3; Kunz du 20 mai 1936, consid. 3; Meyer du 30 septembre 1938). En revanche le dispositif d'une ordonnance de non-lieu qui statue sur les frais a une tout autre portée. Ce dispositif décide de la répartition des frais de l'instruction déclarée close. Une reprise de cette instruction ne pourrait entraîner aucune modification de la décision rendue sur les frais liquidés par l'ordonnance de non-lieu. Cette partie du dispositif a dès lors la valeur d'un jugement susceptible d'acquérir force de chose jugée. Il s'ensuit que, lorsque l'ordonnance de non-lieu a mis les frais à la charge du plaignant, le tribunal supérieur statuant sur recours de celui-ci ne peut, sans violer l'art. 4 de la CF, modifier le jugement intervenu sur les frais au détriment de l'inculpé, sans avoir entendu ce dernier. Or telle a été la procédure suivie en l'espèce: le Tribunal cantonal a, sur recours de H. de Stuers, non seulement libéré ce dernier de sa condamnation aux frais de l'instruction pénale, mais a mis ces frais à la charge des recourants sans les avoir entendus. L'arrêt déféré doit en conséquence être annulé et l'affaire renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau après audition des recourants.
 
Dispositiv
Par ces motifs, le Tribunal fédéral admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause au Tribunal d'accusation pour qu'il statue à nouveau après avoir entendu les recourants.