BGE 119 Ia 11
 
3. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 11 février 1993 dans la cause Frédéric et Delphine D. contre Cour de cassation civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (recours de droit public)
 
Regeste
Art. 4 BV; unentgeltliche Rechtspflege, Bedürftigkeit.
 
Extrait des considérants:
3. a) Selon la jurisprudence, la partie nécessiteuse a droit à l'assistance judiciaire pour mener un procès non dénué de chances de succès. Ce droit la dispense d'avancer ou de garantir les frais de procès, et lui assure, le cas échéant, l'assistance d'un avocat, si elle s'avère nécessaire à la défense de ses intérêts (ATF 110 Ia 27, ATF 104 Ia 73 consid. 1, ATF 99 Ia 327 consid. 2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine d'abord si les dispositions cantonales réglant la matière ont été appliquées de manière arbitraire; lorsque comme en l'espèce tel n'est pas le cas, il examine librement si le droit à l'assistance judiciaire découlant directement de l'art. 4 Cst. est violé (ATF 116 Ia 104 consid. 4a, ATF 115 Ia 194 consid. 2, ATF 114 Ia 101 /102 consid. 2, ATF 114 III 68 consid. 2 et les arrêts cités).
Pour prétendre à l'assistance judiciaire, en vertu de l'art. 4 Cst., le requérant doit être indigent: il ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 103 Ia 100). Pour déterminer si tel est le cas, il faut prendre en considération les ressources du requérant et, le cas échéant, des personnes qui ont à son égard une obligation d'entretien (ATF 115 Ia 195 consid. 3a, ATF 108 Ia 10 consid. 3), notamment ses parents (ATF 67 I 69 consid. 2; HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, Berne 1985, p. 166; à l'exception du procès en paternité: ATF 99 Ia 436). Le devoir de l'Etat d'accorder l'assistance judiciaire au plaideur indigent est en effet subsidiaire à l'obligation d'entretien du droit de famille, en particulier dans les rapports entre parents et enfants mineurs (ATF 103 Ia 101). Le Tribunal fédéral revoit librement la notion d'indigence; il n'examine cependant que sous l'angle restreint de l'arbitraire les constatations de fait de l'autorité cantonale (ATF 103 Ia 100).
a) Dans un arrêt du 24 février 1982, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral n'a pas jugé contraire à l'art. 4 Cst. la décision selon laquelle le propriétaire d'un immeuble estimé à 199'650 francs et grevé à concurrence de 182'998 francs 20 peut obtenir un crédit supplémentaire sur sa fortune nette, à savoir 16'651 francs 80, pour mener le procès. Le requérant doit en effet mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire; ce n'est que lorsque l'immeuble ne peut plus être ultérieurement grevé que l'autorité cantonale tombe dans l'arbitraire (arrêt non publié Z. c. K. et Juge-Instructeur II du district de Viège, consid. 6).
Cette solution est en accord avec la jurisprudence cantonale et la doctrine, qui estiment également que le propriétaire d'un bien-fonds doit en principe obtenir un crédit garanti par l'immeuble, autant que ce dernier peut encore être grevé (Zurich: BlZR 1969 p. 273; Bâle-Ville: BJM 1987 p. 220 consid. 2; Neuchâtel: RJN 1991 p. 112 consid. 2a, 1986 p. 127 consid. 2, qui cite un arrêt non publié en la cause J. du 12 novembre 1980; Thurgovie: RBOG 1986 p. 69 consid. 3; Valais: RVJ 1982 p. 86 consid. 2; Berne: Circulaire de la Cour d'appel no 18 du 15 novembre 1989, citée dans ATF 118 Ia no 51 précité, consid. 2, non publié; ZEN-RUFFINEN, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 Cst., JdT 1989 I p. 39; FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 52; RIES, Die unentgeltliche Rechtspflege nach der aargauischen Zivilprozessordnung vom 18. Dezember 1984, thèse Zurich 1990, p. 90/91; contra: DÜGGELIN, Das zivilprozessuale Armenrecht im Kanton Luzern, thèse Zurich 1986, p. 81 en haut).
Ce principe ne saurait être tenu pour contraire à l'art. 4 Cst. Il prend moins en considération la valeur de l'immeuble comme telle, que le crédit que celui-ci permet au propriétaire d'obtenir. Dans cette optique, un arrêt neuchâtelois a estimé qu'il faut pareillement tenir compte de la part du requérant dans une succession non partagée (RJN 1982 p. 114; la cour de céans a rejeté le recours de droit public formé contre cette décision: arrêt non publié dame B. c. Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 2 février 1982, consid. 3b, qui relève que la recourante peut "obtenir un prêt sur sa part successorale ou contracter un emprunt garanti par cette part").