BGE 102 Ia 317
 
45. Extrait de l'arrêt du 14 juillet 1976 dans la cause Lanusse contre Ministère public fédéral.
 
Regeste
Auslieferung. Vertrag vom 9. Juli 1869 zwischen der Schweiz und Frankreich über gegenseitige Auslieferung von Verbrechern.
2. Der erste Artikel des genannten Staatsvertrages verpflichtet die Schweiz dazu, die Auslieferung der von Frankreich nach der Schweiz Geflüchteten ungeachtet deren Grundes und des Umstandes, ob sie frei- oder unfreiwillig in der Schweiz weilen, zu bewilligen (E. 2a).
3. Ein Amnestiegesuch beim ersuchenden Staat bildet keinen Einsprachegrund gegen die Auslieferung (E. 2b).
 
Considérant en droit:
1. Jusqu'à ce jour, la France n'a pas adhéré à la Convention européenne d'extradition signée à Paris le 13 décembre 1967 (Ro 1967 p. 854 ss, 1968 p. 1524, 1970 p. 105, 1971 p. 1351). L'extradition des délinquants entre la Suisse et la France est donc encore aujourd'hui réglée par le Traité franco-suisse sur l'extradition réciproque des malfaiteurs, du 9 juillet 1869 (ci-après en abrégé: Traité franco-suisse; voir RS vol. 12 p. 118 ss), à l'exception toutefois des art. 12 à 15 qui ont été abrogés ou modifiés par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg le 20 avril 1959 (art. 26 al. 1; voir Ro 1967 p. 871 ss, 1208). En effet, en matière d'extradition comme dans les autres domaines, les traités internationaux ont le pas sur la loi nationale, même s'ils lui sont antérieurs; en cas de contradiction entre les dispositions de la loi et celles d'un traité, celles-ci l'emportent sur celles-là; les dispositions de la loi ne s'appliquent que sur les points qui n'ont pas été réglés expressément ou tacitement par le Traité (ATF 100 Ia 407 ss consid. 1b). Il en résulte, selon la jurisprudence, que la loi fédérale sur l'extradition aux Etats étrangers, du 22 janvier 1892 (LEXtr.), ne s'applique en principe pas lorsque le pays requérant est la France. Il n'en est autrement que dans certaines hypothèses, notamment si la loi peut être appliquée concurremment avec le Traité franco-suisse ou pour en combler une lacune, à la condition qu'elle ne conduise pas à une solution contraire (ATF 87 I 134 ss consid. 1 et les références citées).
2. a) L'art. 1er du Traité franco-suisse institue pour la Suisse l'obligation d'accorder l'extradition des individus "réfugiés de France en Suisse". Selon la jurisprudence, la cause, le caractère volontaire ou involontaire de la présence du délinquant en Suisse importe peu; si les conditions auxquelles l'extradition est subordonnée sont réalisées, l'Etat requis ne saurait la refuser par le seul fait que ce n'est pas de son plein gré que l'individu en question a pénétré dans le pays (ATF 91 I 127 ss consid. 3a). En l'espèce, il est donc inutile de rechercher les causes de la présence en Suisse de Bernard Lanusse et d'examiner, en particulier, si les circonstances l'ont contraint à se réfugier de France en Suisse ou s'il avait décidé librement de quitter son pays pour s'installer à Vevey avec sa famille. D'ailleurs, l'opposant ne conteste pas que son extradition serait possible dans la mesure où les conditions matérielles seraient réalisées.
b) Dans son mémoire du 11 octobre 1974, Bernard Lanusse soutient que même si la demande d'extradition était jugée recevable au regard des dispositions du traité franco-suisse, il y aurait lieu de suspendre la procédure jusqu'à droit connu sur les deux demandes d'amnistie formées en sa faveur. Mais ni le Traité franco-suisse, ni la loi fédérale ne prévoient le cas d'une demande d'amnistie présentée aux autorités de l'Etat requérant. Et selon la jurisprudence, il ne s'agit pas là d'un motif d'opposition à l'extradition tiré du traité ou de la loi, mais de la question de savoir si une poursuite pénale est admissible en l'espèce; Or cette question ne peut être résolue que par les autorités de l'Etat requérant lui-même; le Tribunal fédéral n'a donc pas la compétence de l'examiner (ATF 34 I 533 ss consid. 1; voir aussi HANS SCHULTZ, Das schweizerische Auslieferungsrecht, p. 335, note 134 et les références citées). Au surplus, il ressort clairement d'un exposé adressé le 30 juillet 1974 par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande instance d'Auch au Consul Général de France à Lausanne que la demande d'amnistie de Bernard Lanusse ne pourrait être examinée, voire partiellement, qu'au moment où les condamnations seront définitives, c'est-à-dire après que l'intéressé aura fait opposition au jugement par défaut du 12 octobre 1971 et appelé du jugement réputé contradictoire du 10 octobre 1972; selon l'art. 6 de la loi française d'amnistie du 16 juillet 1974, "cette amnistie de droit suppose en effet que la poursuite soit conduite à son terme, puisque le bénéfice de l'amnistie dépend de la gravité de la sanction qui sera infligée au requérant".
La première conclusion subsidiaire de l'opposant ne peut donc pas être retenue: le Tribunal fédéral n'a pas à surseoir à toute décision jusqu'à droit connu sur les deux demandes d'amnistie formées en faveur de Bernard Lanusse.