BGer 1C_667/2019 |
BGer 1C_667/2019 vom 06.01.2020 |
1C_667/2019 |
Arrêt du 6 janvier 2020 |
Ire Cour de droit public |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
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Fonjallaz et Haag.
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Greffier : M. Kurz.
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Participants à la procédure
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1. A.________ SA,
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2. B.________,
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toutes les deux représentées par Maître Andrea Taormina et Maître Maurin Schmidt, avocats,
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recourantes,
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contre
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Office fédéral de la justice, Office central USA, Bundesrain 20, 3003 Berne.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale aux Etats-Unis; remise de moyens de preuve,
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recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 4 décembre 2019 (RR.2019.114-115).
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Faits : |
A. Par décision de clôture du 17 avril 2019, l'Office fédéral de la justice, office central USA, a ordonné la transmission, au Département de la justice des Etats-Unis d'Amérique, de la documentation relative à deux comptes bancaires détenus l'un par A.________ SA, l'autre par B.________ Cette transmission intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée pour les besoins d'une enquête pénale dirigée contre C.________ ainsi que les frères A.D.________ et B.D.________. La demande expose que la compagnie d'Etat E.________ avait contracté des prêts en monnaie locale (bolivar) avec plusieurs sociétés-écran qu'elle aurait ensuite remboursés en dollars américains à un taux fixe très inférieur au taux réel. L'opération, réalisée grâce à des actes de corruption, aurait permis le détournement de plus de 4,5 milliards de dollars, blanchis principalement à travers des comptes ouverts en Suisse. L'autorité requérante avait notamment mentionné des versements de 72 millions de dollars au total effectués en 2012 et 2013 en faveur des deux sociétés précitées.
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B. Par arrêt du 4 décembre 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre la décision de clôture. Celle-ci était suffisamment motivée: elle renvoyait à la décision d'entrée en matière et se prononçait sur la question de la double incrimination (s'agissant des infractions de blanchiment et de corruption privée) ainsi que sur le respect de la proportionnalité (s'agissant de la connexité suffisante entre les recourantes et les faits sous enquête); l'autorité n'avait pas à examiner dans le détail chaque argument soulevé. Un éventuel défaut de motivation aurait dans tous les cas été réparé dans le cadre de la procédure de recours, la Cour des plaintes disposant d'un libre pouvoir d'appréciation. La demande était suffisamment motivée, la condition de la double incrimination était satisfaite, les faits décrits pouvant être qualifiés prima facie, en droit suisse, de blanchiment d'argent, gestion déloyale des intérêts publics et corruption privée passive. Le principe de la proportionnalité était également respecté, les comptes bancaires des recourantes (dont l'ayant droit était un citoyen vénézuélien impliqué dans une enquête parallèle ouverte aux Etats-Unis) ayant un lien de connexité manifeste avec l'enquête. L'argumentation à décharge n'avait pas sa place dans la procédure d'entraide.
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C. Par acte du 19 décembre 2019, A.________ SA et B.________ forment un recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes. Elles concluent sur le fond à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande d'entraide, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et de la décision de clôture et au renvoi de la cause aux instances précédentes pour nouvelle décision dans le respect du droit d'être entendu ou pour procéder à un tri des documents, plus subsidiairement à un caviardage.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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Considérant en droit : |
1. Bien que le recours soit rédigé en allemand, le présent arrêt est rédigé en français, langue de l'arrêt attaqué (art. 54 al. 1 LTF).
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2. Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
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2.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En outre, contrairement à ce que laisse penser le texte français de l'art. 84 al. 2 LTF et conformément aux textes allemand et italien de cette disposition, la violation de principes fondamentaux dans la procédure en Suisse peut également ouvrir la voie du recours en matière de droit public (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.3 p. 105). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à la partie recourante de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 139 IV 294 consid. 1.1 p. 297). En particulier, il ne suffit pas d'invoquer des violations des droits de procédure; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité posée à l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (cf. ATF 145 IV 99 consid. 1.4 et 1.5 p. 106-109).
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2.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de documents bancaires, soit des renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande (des infractions en soi dépourvues de caractère politique ou fiscal) et de la nature de la transmission envisagée (limitée à la documentation relative à deux comptes bancaires), le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.
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3. Les recourantes invoquent plusieurs violations de leur droit d'être entendues auxquelles s'ajouteraient des constatations de fait arbitraires équivalant à des violations de principes élémentaires de procédure. Elles estiment que la décision de clôture serait insuffisamment motivée et que la demande d'entraide ne satisferait pas aux exigences de l'art. 29 TEJUS; la question de savoir dans quelle mesure l'autorité requérante doit motiver sa requête, respectivement quelle est l'étendue de l'obligation de motiver des autorités précédentes, constituerait une question de principe. La condition de la double incrimination ne serait pas satisfaite et la question de l'obligation de motiver de l'autorité requérante ainsi que de l'autorité requise sur ce point aurait une portée particulière. Sous l'angle de la proportionnalité, il n'y aurait pas de lien entre les documents concernant les recourantes et l'état de fait fourni dans la demande; la question aurait elle aussi une portée considérable au regard tant de l'obligation de motiver des instances précédentes que de l'octroi de l'entraide pour des personnes sans rapport avec la procédure étrangère. L'arrêt attaqué violerait par ailleurs le droit d'être entendu et le principe de la proportionnalité en ne se prononçant pas sur les conclusions subsidiaires tendant au tri des documents et à leur éventuel caviardage, ni sur le droit des recourantes à participer à l'audition d'un ancien employé de la banque, effectuée dans le cadre de la procédure d'entraide.
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3.1. Une violation du droit d'être entendu dans la procédure d'entraide peut, comme on l'a vu, fonder un cas particulièrement important pour autant que la violation alléguée soit suffisamment vraisemblable et l'irrégularité d'une certaine gravité (ATF 145 IV 99 consid. 1.5 p. 107). Selon la jurisprudence constante, le droit à une décision motivée impose à l'instance saisie de se prononcer sur l'ensemble des arguments qui lui sont soumis, mais l'autorité n'a pas l'obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence citée).
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La jurisprudence constante admet qu'en matière d'entraide judiciaire, la procédure devant la Cour des plaintes peut permettre de réparer, le cas échéant, un défaut de motivation qui entacherait la décision de première instance (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138-139; arrêt 1C_184/2017 du 5 avril 2017). Dès lors, les griefs dirigés contre la motivation de la décision de clôture tombent à faux et il suffit d'examiner si l'arrêt attaqué présente une motivation suffisante au regard du droit d'être entendu. Tel est le cas en l'occurrence.
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3.2. La Cour des plaintes a retenu que la demande d'entraide était suffisamment motivée au regard des exigences de l'art. 29 al. 1 TEJUS. Rappelant que celles-ci sont comparables à celles qui découlent des art. 28 al. 3 let. a EIMP et 10 al. 2 OEIMP et que l'autorité requérante n'a à fournir aucune preuve des faits qu'elle avance, elle a repris dans le détail le contenu de la requête et de son complément, mentionnant les faits poursuivis, leur qualification juridique, les personnes soupçonnées ainsi que les actes d'entraide requis. Contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il n'est pas nécessaire - y compris sous l'angle de la double incrimination et de la proportionnalité - d'exposer en quoi elles seraient elles-mêmes concrètement impliquées dans les agissements poursuivis (arrêt 1C_409/2019 du 22 août 2019 consid. 1.3). Sur ces points, il ne se pose aucune question de principe et il ne suffit pas de prétendre, pour justifier l'existence d'un cas particulièrement important, que les mêmes questions pourraient se poser dans le cadre d'autres procédures d'entraide judiciaire.
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3.3. L'arrêt attaqué ne se prononce certes pas expressément sur les conclusions subsidiaires présentées par les recourantes. Il n'en résulte toutefois aucune violation du droit d'être entendu car il ressort clairement des motifs retenus que le principe de la proportionnalité autorise la transmission de l'ensemble de la documentation bancaire lorsqu'il s'agit notamment, comme en l'espèce, de retracer le cheminement des fonds ou de s'assurer que les versements suspects mentionnés par l'autorité requérante n'ont pas été suivis ou précédés d'autres opérations du même genre. Une telle transmission élargie peut aussi, le cas échéant, être utile à décharge. Implicitement, les demandes de caviardage et de limitation de la transmission ont ainsi été rejetées. Les recourantes ont eu par ailleurs l'occasion de se déterminer par écrit avant le prononcé de la décision de clôture, ce qui satisfait à leur droit d'être entendues puisqu'elles auraient pu faire valoir à cette occasion l'ensemble de leurs objections à la transmission de documents déterminés (cf. ATF 126 II 258 consid. 9b p. 262). Il ressort d'ailleurs de la décision de clôture que les recourantes n'ont pas profité de cette occasion.
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3.4. La décision de clôture porte uniquement sur la documentation bancaire, et non sur l'audition de l'ancien employé de la banque. Conformément à la jurisprudence, les recourantes n'ont d'ailleurs pas qualité pour s'opposer à une telle transmission (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb p. 261). La conclusion portant sur le droit de participer à ce témoignage sortait donc du cadre du litige et la Cour des plaintes n'a pas violé le droit d'être entendu en ne se prononçant pas à ce sujet.
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3.5. Il apparaît ainsi qu'aucun des griefs formels ou matériels soulevés par les recourantes ne saurait justifier une entrée en matière. Le cas ne revêt aucune importance particulière au sens de l'art. 84 LTF, dont il convient de rappeler que le but est de limiter fortement l'accès au Tribunal fédéral dans le domaine de l'entraide judiciaire, en ne permettant de recourir que dans un nombre limité de cas (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 p. 104; 133 IV 125, 129, 131, 132).
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4. Le recours est dès lors irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourantes qui succombent.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourantes.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes, à l'Office fédéral de la justice, Office central USA, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
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Lausanne, le 6 janvier 2020
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Chaix
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Le Greffier : Kurz
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