| BGer 5A_704/2019 | 
| BGer 5A_704/2019 vom 06.11.2019 | 
| 5A_704/2019 | 
| Arrêt du 6 novembre 2019 | 
| IIe Cour de droit civil | 
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Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président,
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Escher et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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représenté par Me Sandro Vecchio, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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prononcé de faillite,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile
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de la Cour de justice du canton de Genève
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du 15 août 2019 (C/7404/2019 ACJC/1186/2019).
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| Considérant en fait et en droit : | 
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1. Statuant le 27 mai 2019 sur la requête de B.________ SA, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 14h24. Par arrêt du 15 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours du débiteur et confirmé le jugement attaqué, la faillite prenant effet dès ce jour à 12h00.
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2. Par mémoire expédié le 11 septembre 2019, le débiteur interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que le prononcé de faillite, ainsi que tous les actes effectués sur cette base par l'Office des faillites, sont annulés.
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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Par ordonnance du 3 octobre 2019, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours, cette mesure étant limitée aux actes d'exécution du prononcé de faillite.
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| Erwägung 3 | 
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3.1. Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 687 consid. 1.2) qui confirme, en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), la faillite du recourant (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il est ouvert quelle que soit la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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3.2. La recevabilité des faits et pièces nouveaux en instance fédérale est réglée par l'art. 99 al. 1 LTF, et non par l'art. 174 al. 2 LP ( 
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| Erwägung 4 | 
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4.1. L'autorité cantonale a constaté que, par ordonnances des 12 juin et 4 juillet 2019 - notifiées par plis recommandés, non réclamés dans le délai de garde et réexpédiés par courrier simple -, le recourant a été invité à déposer dans les dix jours les pièces établissant sa solvabilité et à se déterminer sur la liste des poursuites. Aucun document n'ayant été produit à ce sujet en temps utile, l'intéressé n'a dès lors pas rendu vraisemblable sa solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP.
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4.2. Le recourant se plaint, en premier lieu, d'une violation des art. 29 al. 2 Cst. et 112 al. 1 let. b LTF. Il reproche à la juridiction précédente d'avoir omis de constater qu'il avait recouru selon la formule Une telle argumentation apparaît téméraire. Le recourant ne conteste pas que l'autorité précédente l'a invité à deux reprises à produire tous les documents aptes à rendre vraisemblable sa solvabilité et que ces invitations sont restées vaines; or, sous l'angle du droit d'être entendu, il suffit que la possibilité ait été offerte au justiciable de participer à la procédure probatoire, peu importe qu'il n'en ait pas fait concrètement usage (arrêt 5A_230/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4.3 in fineet la jurisprudence citée). De surcroît, le fait qu'il ait recouru à l'encontre du jugement déclaratif au moyen du formulaire   ad hoc élaboré par l'Office des faillites est dénué de la moindre pertinence; cet aspect concerne la forme du recours cantonal, et non pas la manière de documenter la preuve de la solvabilité, seule problématique litigieuse ici.
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4.3. Le recourant dénonce, en second lieu, une violation des art. 9 Cst. (en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) et 174 al. 2 LP. En bref, il prétend avoir produit devant la cour cantonale plusieurs documents prouvant le règlement de la dette à l'origine de la faillite, lesquels démontrent qu'il " Comme l'a rappelé avec raison la cour cantonale, l'autorité supérieure ne peut annuler le jugement de faillite que si le débiteur justifie par titre que la dette a été intégralement payée (art. 174 al. 2 ch. 1 LP) et rend sa solvabilité vraisemblable (art. 174 al. 2 LP); il s'agit là de conditions cumulatives (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et les arrêts cités). Or, en l'occurrence, seule la première est satisfaite; quoi qu'en dise le recourant, elle n'implique aucunement la réalisation de la seconde (sur la notion de vraisemblance selon l'art. 174 al. 2 LP: arrêt 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).
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5. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 109 al. 2 let. a LTF), avec suite de frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée ayant procédé sans le concours d'un avocat, elle n'a pas droit à des dépens pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (ATF 135 III 127 consid. 4), sans qu'il faille décider si elle eût pu en obtenir par ailleurs.
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Comme l'attribution de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution ( cf.   supra, consid. 2), il n'y a pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite (arrêt 5A_243/2019 précité consid. 4 et la jurisprudence citée).
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| Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | 
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1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice et à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office du registre du commerce du canton de Genève.
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Lausanne, le 6 novembre 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Herrmann
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Le Greffier :    Braconi
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