| BGer 5A_112/2019 | 
| BGer 5A_112/2019 vom 18.03.2019 | 
| 5A_112/2019 | 
| Arrêt du 18 mars 2019 | 
| IIe Cour de droit civil | 
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Composition
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M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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intimée.
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Objet
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prononcé de faillite (recours tardif, restitution de délai),
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
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de justice du canton de Genève du 19 décembre 2018 (C/21031/2018, ACJC/1796/2018).
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| Considérant en fait et en droit : | 
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1. Par jugement du 12 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré la faillite de A.________, avec effet dès ce jour à 14h15 et mis les frais (150 fr.) à la charge de la débitrice.
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Par arrêt du 19 décembre 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours de la débitrice.
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2. Par acte expédié le 5 février 2019, la débitrice interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral; sur le fond, elle conclut à l'annulation du " jugement de faillite du 12 novembre 2018".
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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3. Par ordonnance présidentielle du 8 mars 2019, l'effet suspensif a été attribué au recours, mais uniquement quant aux actes d'exécution du prononcé de faillite ( cf. art. 221 ss LP).
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4. La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF), indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. d LTF). Il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
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| Erwägung 5 | 
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5.1. Après avoir rappelé que le délai pour recourir contre une décision du juge de la faillite est de dix jours (art. 174 al. 1 LP), la juridiction précédente a constaté que la décision entreprise avait été notifiée à la recourante le 
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5.2. Invoquant les art. 33 al. 4 LP et 148 al. 1 CPC, la recourante fait valoir que la juridiction cantonale, vu les " 
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5.3. La " Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que la recourante se serait référée à son état de santé devant l'autorité précédente. L'acte de recours figurant au dossier - qui correspond à l'exemplaire joint au présent recours - ne comporte pas la moindre allusion à cet égard. Les certificats médicaux produits par l'intéressée en instance fédérale ne figurent d'ailleurs pas au dossier cantonal, en dépit d'un renvoi évasif à la " Procédure " (   cf. sur les exigences de motivation: ATF 140 III 264 consid. 2.3). Cela étant, toute l'argumentation du recours se fonde sur un moyen et des pièces nouveaux (art. 75 al. 1 et 99 al. 1 LTF).
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Enfin, quoi qu'en pense la recourante, le simple paiement de la dette en poursuite n'aboutit pas à l'annulation du jugement de faillite; encore faut-il que sa solvabilité soit rendue vraisemblable (art. 174 al. 2 LP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 5A_1009/2017 du 16 février 2018 consid. 3.2 et la jurisprudence citée), dont seule la première est établie dans le cas particulier.
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6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).
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L'octroi de l'effet suspensif ne se rapporte qu'aux mesures d'exécution du jugement déclaratif; il n'y a dès lors pas lieu de fixer à nouveau la date de l'ouverture de la faillite de la recourante (arrêt 5A_1009/2017 précité consid. 4, avec la jurisprudence citée).
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| Par ces motifs, le Président prononce : | 
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1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève (Chambre civile), à l'Office des faillites du canton de Genève, à l'Office des poursuites de Genève, au Registre foncier du canton de Genève et à l'Office du Registre du commerce du canton de Genève.
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Lausanne, le 18 mars 2019
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    Herrmann
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Le Greffier :    Braconi
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