BGer 1B_163/2018
 
BGer 1B_163/2018 vom 10.07.2018
 
1B_163/2018
 
Arrêt du 10 juillet 2018
 
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Chaix, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg.
Objet
Procédure pénale; suspension,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale
du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 1er mars 2018 (502 2018 1).
 
Vu :
la plainte pénale déposée le 29 novembre 2017 par A.________ contre l'ancienne tutrice de son époux, l'ancien directeur de la fondation où ce dernier résidait et le Service des curatelles d'adultes de la Ville de Fribourg pour escroquerie, violation d'une obligation d'entretien, abus d'autorité, faux témoignages, gestion déloyale et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale;
la suspension de cette procédure le 22 décembre 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg, autorité considérant que les faits reprochés par A.________ étaient similaires à ceux dénoncés dans la plainte déposée le 25 janvier 2017 par son fils - agissant en son nom et en tant que curateur de son père -, plainte qui avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 26 mai 2017 et contre laquelle un recours avait été interjeté et dont il convenait d'attendre l'issue;
l'arrêt du 1er mars 2018 de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de Fribourg rejetant le recours formé par A.________ contre cette décision;
le recours formé le 29 mars 2018 par la susmentionnée au Tribunal fédéral;
le courrier du 17 mai 2018 de la recourante faisant état de la décision rendue par le Tribunal fédéral dans la cause parallèle (arrêt 6B_355/2018 du 1er mai 2018), relevant que dès lors son recours était en passe de devenir sans objet et souhaitant en conséquence le retirer.
 
Considérant :
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF);
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF;
qu'en l'occurrence, le retrait du recours, faute d'objet, découle du prononcé rendu par le Tribunal fédéral dans la cause parallèle (6B_355/2018), configuration qui devrait, au regard de la motivation de l'ordonnance de suspension, entraîner la reprise de la procédure ouverte à la suite de la plainte pénale de la recourante, soit ce qu'elle entendait obtenir par le biais de son recours, déposé antérieurement, au Tribunal fédéral (1B_163/2018);
que, si cette issue justifie de statuer sans frais, elle ne découle en revanche pas de l'éventuel bien-fondé des griefs soulevés, si bien qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens;
que la recourante, qui procède sans avocat, n'expose au demeurant pas quels frais particuliers la présente procédure lui aurait occasionnés.
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. La cause est rayée du rôle par suite du retrait.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 10 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Chaix
La Greffière : Kropf