BGer 8C_20/2018
 
BGer 8C_20/2018 vom 06.03.2018
 
8C_20/2018
 
Arrêt du 6 mars 2018
 
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge fédéral
Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Fretz Perrin.
Participants à la procédure
recourant,
contre
Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée,
Objet
Assurance-chômage (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de la Cour de justice
de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 décembre 2017 (A/4935/2017 ATAS 1188/2017).
 
Vu :
le recours du 8 janvier 2018 (timbre postal) contre la décision de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 21 décembre 2017,
la lettre du 9 janvier 2018 par laquelle le Tribunal fédéral a informé A.________ du fait que le recours ne semblait pas remplir les exigences de forme posées par la loi (nécessité de formuler des conclusions et une motivation), et que seule une rectification dans le délai de recours était possible,
 
considérant :
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que pour satisfaire à cette obligation de motiver, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
que le recours est dirigé contre un jugement d'irrecevabilité (ch. 1 du prononcé du 21 décembre 2017), qui transmet le dossier à la Caisse cantonale genevoise de chômage comme objet de sa compétence (ch. 2 du prononcé),
que pour satisfaire à l'obligation de motiver, le recourant devait prendre spécifiquement position sur le motif d'irrecevabilité invoqué dans la décision du 21 décembre 2017 - soit le recours prématuré qu'il a formé le 8 décembre 2017 -, ce qu'il n'a pas fait dans son écriture du 8 janvier 2018,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, vu les circonstances,
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie SECO.
Lucerne, le 6 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Frésard
La Greffière : Fretz Perrin