BGer 4D_84/2017
 
BGer 4D_84/2017 vom 10.01.2018
 
4D_84/2017
 
Arrêt du 10 janvier 2018
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
H.X.________,
défendeur et recourant,
contre
Z.________,
demandeur et intimé.
Objet
procédure civile
recours contre la décision du Président de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 novembre 2017 (C3 17 187).
 
Considérant :
Que la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais est actuellement saisie d'une contestation opposant Z.________, avocat à Sion, à son ancien client H.X.________;
Que cette contestation porte sur une prétention d'honoraires au montant de 10'417 francs;
Que F.X.________, épouse du défendeur, s'est semble-t-il adressée au Tribunal cantonal pour présenter des arguments et produire des documents;
Que le Président de la Chambre civile lui a répondu le 6 novembre 2017 dans les termes ci-après:
H.X.________ étant représenté par Me Jocelyn Ostertag, nous n'acceptons que les écritures remises par son mandataire professionnel.
Nous vous prions d'en prendre bonne note et vous restituons, sous ce pli, vos deux courriers, annexes comprises.
Que contre ce prononcé, H.X.________ exerce personnellement le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;
Que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs;
Qu'en conséquence, seul le recours constitutionnel est éventuellement recevable, à l'exclusion du recours ordinaire en matière civile (art. 74 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF);
Que le prononcé du 6 novembre 2017 est une décision incidente qui n'est pas de nature à causer au défendeur un préjudice juridique irréparable;
Qu'il n'est donc pas susceptible d'être contesté devant le Tribunal fédéral séparément de la décision qui terminera la procédure en cours devant le Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LTF);
Que le recours est irrecevable pour ce motif déjà;
Que le recours n'est motivé que par une simple mention de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH);
Que son auteur n'expose pas, même succinctement, en quoi cette disposition est éventuellement violée;
Que la motivation ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF;
Que le recours est irrecevable pour ce motif également;
Que son auteur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral;
Que la procédure entreprise était manifestement dépourvue de toute chance de succès;
Que l'une des conditions de l'assistance judiciaire posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'est donc pas réalisée;
Que la requête sera en conséquence rejetée;
Qu'à titre exceptionnel, le Tribunal fédéral peut renoncer à percevoir l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1 LTF).
 
 Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Cour prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 10 janvier 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin