| BGer 9C_674/2016 | 
| BGer 9C_674/2016 vom 27.10.2016 | 
| 
 9C_674/2016 {T 0/2} 
 | 
| Arrêt du 27 octobre 2016 | 
| IIe Cour de droit social | 
| 
Composition
 | 
| 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
 | 
| 
Greffier : M. Berthoud.
 | 
| 
Participants à la procédure
 | 
| 
recourants,
 | 
| 
contre
 | 
| 
Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
 | 
| 
intimé.
 | 
| 
Objet
 | 
| 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
 | 
| 
recours contre le jugement de la Cour de justice
 | 
| 
de la République et canton de Genève, Chambre
 | 
| 
des assurances sociales, du 12 septembre 2016.
 | 
| Vu : | 
| 
le jugement du 12 septembre 2016, par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que A.a.________ avait formé contre une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) du 16 septembre 2015 (ch. 1 du dispositif) et renvoyé la cause au SPC afin qu'il prenne une décision relative à la demande de remise (ch. 2 du dispositif),
 | 
| 
le recours interjeté par A.a.________ et A.b.________ contre ce jugement,
 | 
| considérant : | 
| 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
 | 
| 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions, ou des conclusions insuffisantes,
 | 
| 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient inexactes au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit,
 | 
| 
qu'en effet, les recourants invoquent essentiellement leur situation financière et se réfèrent à des remboursements mensuel de 100 fr., sans toutefois démontrer que le montant de la créance du SPC serait erroné ni discuter le principe de l'obligation de restituer des prestations perçues à tort,
 | 
| 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
 | 
| 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
 | 
| par ces motifs, le Juge unique prononce : | 
| 
1. Le recours est irrecevable.
 | 
| 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 | 
| 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 | 
| 
Lucerne, le 27 octobre 2016
 | 
| 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 | 
| 
du Tribunal fédéral suisse
 | 
| 
Le Juge unique :    Meyer
 | 
| 
Le Greffier :    Berthoud
 |