| BGer 5A_774/2016 | 
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  BGer 5A_774/2016 vom 18.10.2016  | 
{T 0/2}
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5A_774/2016 
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  Arrêt du 18 octobre 2016  | 
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  IIe Cour de droit civil  | 
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure
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A.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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Chambre des poursuites et faillites, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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déni de justice (avis de saisie),
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recours contre la décision de la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 14 octobre 2016.
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  Considérant en fait et en droit :  | 
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  Erwägung 1  | 
1.1. Dans le cadre de poursuites introduites à son encontre par B.________ ( 
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1.2. Par mémoire du 16 octobre 2016, le plaignant exerce un recours pour déni de justice au Tribunal fédéral; il conclut à ce que l'affaire soit renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une décision. Des observations n'ont pas été requises.
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2. Le grief selon lequel la décision attaquée ne pouvait pas être prise par un juge unique, mais bien par trois juges doit être écarté. L'art. 45 al. 1 let. b de la loi fribourgeoise, du 31 mai 2010, sur la justice (LJ) habilite le président ou la présidente de la cour du Tribunal cantonal à statuer comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables; or, le recourant ne démontre pas que cette disposition serait inapplicable aux recours abusifs (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2).
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Pour le surplus, l'intéressé ne réfute aucunement les motifs de la juge précédente, de sorte que le recours - en plus d'être clairement abusif (art. 42 al. 7 LTF) - est irrecevable sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 115 consid. 2).
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3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, par la voie de la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet c LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant est par ailleurs avisé que toute nouvelle écriture du même genre dans la présente affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse.
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Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles urgentes présentée par le recourant.
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  Par ces motifs, le Président prononce :  | 
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
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Lausanne, le 18 octobre 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président :    von Werdt
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Le Greffier :    Braconi
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