BGer 4A_221/2014
 
BGer 4A_221/2014 vom 11.09.2014
{T 0/2}
4A_221/2014
 
Arrêt du 11 septembre 2014
 
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Hohl et Berti, Juge suppléant.
Greffier : M. Piaget.
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Boris Heinzer,
recourant,
contre
B.________ SA, représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif,
intimée.
Objet
contrat de travail, heures supplémentaires, arbitraire dans l'appréciation des preuves,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 3 décembre 2013.
 
Faits :
 
A.
A.a. La société B.________ SA (ci-après: l'employeuse), avec siège social à xxx et ayant notamment pour but l'exploitation d'une école primaire et secondaire internationale, a engagé, par contrat de travail du 2 mai 2005, A.________ en qualité de professeur de sport (ci-après: l'employé).
A.b. Les rapports de travail entre l'employé et l'employeuse ont pris fin le 31 août 2010.
B. Par demande du 12 août 2011, l'employé (demandeur) a conclu à ce que son employeuse (défenderesse) soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 100'000 fr. brut, sous déduction des charges sociales usuelles, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mars 2008, et à ce que l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer soit définitivement levée à concurrence du montant correspondant.
C. L'employé exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 3 décembre 2013. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt entrepris, à l'admission de sa demande, à ce que son ex-employeuse soit condamnée à lui payer immédiatement la somme de 90'822 fr.35 (dont à déduire la part des charges sociales incombant à l'employé), avec intérêts à 5% l'an dès le 9 mars 2011, à ce que l'opposition formée contre le commandement de payer correspondant soit levée, les frais et les dépens étant mis à la charge de l'intimée.
 
Considérant en droit :
 
Erwägung 1
1.1. Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours en matière civile est en principe recevable puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 48 al. 1 et 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi.
1.2. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Il peut donc également être formé pour violation d'un droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313).
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314; 135 III 127 consid. 1.5 p. 130) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
Il incombe à la partie recourante, qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente, d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 s. et consid. 6.2 p. 288). Une rectification de l'état de fait ne peut être demandée que si elle est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
 
Erwägung 2
2.1. En se basant sur une plage horaire de 8h00 à 17h00, respectivement de 8h00 à 15h45 le mercredi (et après déduction d'une demi-heure par jour pour le repas de midi), les premiers juges ont considéré que le temps total de travail imposé par l'employeuse à son employé s'élevait à 41 heures par semaine, soit une différence de six heures d'avec le temps fixé dans le contrat du 2 mai 2005. Ils ont retenu que le demandeur avait effectué 228 heures supplémentaires par année, soit (déduction faite de trois semaines de vacances) 1002 heures supplémentaires pour les cinq années qui précèdent l'envoi de la réquisition de poursuite du 25 février 2011. Les premiers magistrats ont estimé que les heures supplémentaires évoquées par le demandeur pour des journées extrascolaires étaient couvertes par les primes mensuelles qu'il avait reçues, de sorte qu'elles n'avaient pas à être prises en compte.
2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié les preuves de manière arbitraire (art. 9 Cst.) en retenant que la durée hebdomadaire du travail n'a pas été fixée contractuellement (réelle et commune intention des parties), ainsi qu'en affirmant qu'il n'avait pas annoncé les heures supplémentaires à son employeuse, ni établi que celle-ci savait que le temps convenu contractuellement ne suffisait pas à son employé pour exécuter convenablement les tâches confiées.
2.3. D'emblée, on observe que les critiques soulevées par le recourant ne sont pas propres à modifier le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF).
2.4. Ainsi, le fait même que l'employé ait effectué des heures supplémentaires n'est pas établi. On ne saurait ici à l'évidence procéder à l'application, par analogie, de l'art. 42 al. 2 CO. Cette dernière disposition, si elle instaure une preuve facilitée en faveur du lésé (ATF 122 III 219 consid. 3a), ne le dispense pas de fournir au juge, dans la mesure où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence des heures supplémentaires exécutées et permettant ou facilitant leur estimation (cf. ATF 131 III 360 consid. 5.1 et les arrêts cités; arrêt 4A_543/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3.1.1 ). Il incombait en particulier à l'employé de fournir (par exemple) son " horaire de sport pour l'année en cours " (cf. sur l'existence d'un tel document: arrêt entrepris p. 12), et d'établir, au moins de façon à ce qu'une estimation sous l'angle de l'art. 42 al. 2 CO puisse être entreprise par le juge, le volume de travail, non couvert par la prime mensuelle de 500 fr., accompli en dehors des heures de cours.
3. Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 11 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Klett
Le Greffier : Piaget