BGer 1C_394/2014
 
BGer 1C_394/2014 vom 03.09.2014
{T 0/2}
1C_394/2014
 
Arrêt du 3 septembre 2014
 
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Merkli et Eusebio.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
G.________ SA,
représentée par Me Margareth d'Avila Bendayan, avocate,
recourante,
contre
Helvetia Nostra,
E.________,
représentées par Me Pierre Chiffelle, avocat,
intimées,
Administration communale de Nendaz,
Conseil d'Etat du canton du Valais.
Objet
permis de construire, résidences secondaires,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public
du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 25 juillet 2014.
 
Considérant en fait et en droit :
1. Le 9 août 2012, le Conseil communal de Nendaz a délivré à D.________, pour G.________ SA, à Sion, l'autorisation de construire un chalet résidentiel de neuf appartements à Haute-Nendaz sur une parcelle appartenant à K.________. Cette décision écartait les oppositions formées à ce projet dont celle déposée par Helvetia Nostra et E.________.
Le 22 août 2012, le Conseil communal de Nendaz a délivré à la même requérante l'autorisation de construire un immeuble d'habitation aux Ecluses et écarté l'opposition formée par Helvetia Nostra.
Statuant le 29 janvier 2014 sur recours des opposantes, le Conseil d'Etat du canton du Valais a annulé ces décisions et renvoyé les causes à la Commune de Nendaz afin qu'elle examine les demandes d'autorisation de construire au regard des dispositions de droit public limitant les résidences secondaires directement applicables depuis le 11 mars 2012.
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où ils étaient recevables, les recours formés contre les prononcés du Conseil d'Etat par G.________ SA au terme d'un arrêt rendu le 25 juillet 2014.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, G.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt ainsi que les décisions du Conseil d'Etat du 29 janvier 2014; à titre subsidiaire, elle lui demande de constater l'expropriation matérielle dont elle est la victime et de condamner l'autorité responsable à lui verser les sommes de 3'105'301 fr. 60 et de 673'084 fr. 60 en réparation du préjudice subi.
Il n'a pas été demandé de réponses.
2. La recourante a demandé à connaître la composition de la cour qui statuera dans cette affaire. Les noms des membres des différentes cours du Tribunal fédéral sont toutefois librement accessibles, que ce soit en consultant l'Annuaire fédéral ou le site Internet des autorités fédérales. La recourante, assistée d'une avocate, ne pouvait l'ignorer; elle était ainsi en mesure de connaître les juges composant la Ire Cour de droit public et d'exercer, le cas échéant, en connaissance de cause un droit de récusation dans son mémoire de recours (cf. ATF 117 Ia 322 consid. 1c p. 323). Cela étant, il ne saurait être fait droit à sa requête.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
Le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions finales, soit celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), et contre les décisions partielles visées à l'art. 91 LTF. Sous réserve des hypothèses visées à l'art. 92 LTF, il n'est recevable contre les décisions incidentes que si celles-ci peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
L'arrêt attaqué ne met pas un terme aux procédures d'autorisation de construire initiées par D.________ dès lors que, conformément aux décisions du Conseil d'Etat du 29 janvier 2013 confirmées en dernière instance cantonale, les causes ont été renvoyées à la Commune de Nendaz pour qu'elle rende une nouvelle décision sur les demandes de permis de bâtir en fonction des dispositions limitant les résidences secondaires. Il s'analyse ainsi comme une décision de renvoi (ATF 136 II 165 consid. 1.1 p. 169) qui ne saurait être assimilée à une décision finale, dans la mesure où elle laisse une latitude de jugement à l'autorité inférieure (ATF 135 V 141 consid. 1.1 p. 143; cf. arrêt 1C_828/2013 du 11 novembre 2013). L'arrêt attaqué ne revêt pas davantage les caractéristiques d'une décision partielle contre laquelle un recours est recevable en vertu de l'art. 91 LTF. Il importe peu à cet égard que la Cour de droit public soit entrée en matière sur le recours en tant qu'il mettait en doute la légalité de la décision du Conseil d'Etat ou qu'il faisait valoir le principe de la bonne foi.
Le recours immédiat au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 25 juillet 2014 n'est donc ouvert que si les conditions de l'art. 93 LTF sont réalisées, s'agissant d'une décision qui n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 92 LTF. La recourante ne s'exprime nullement sur ce point, comme il lui appartenait de le faire (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329). On ne voit pas à quel dommage irréparable l'arrêt attaqué pourrait l'exposer. En particulier, le fait que l'admission immédiate du recours permettrait de faire l'économie d'une nouvelle décision de l'autorité communale et, le cas échéant, d'une nouvelle procédure de recours auprès des autorités cantonales ne suffit pas pour établir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ou pour admettre que la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait réunie. Rien n'indique en effet que l'examen des demandes de permis de bâtir au regard des dispositions limitant les résidences secondaires nécessiterait une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants. La recourante sera légitimée à attaquer l'arrêt cantonal incident du 25 juillet 2014, qui se prononce définitivement sur les griefs relatifs à la légalité de l'application des dispositions de droit public limitant les résidences secondaires, en même temps que la décision finale, conformément à l'art. 93 al. 3 LTF, dans la mesure où il influe sur le contenu de celle-ci.
Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est ainsi réunie. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.
4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimées qui n'ont pas été invitées à se déterminer.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Administration communale de Nendaz, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 septembre 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président :  Fonjallaz
Le Greffier :  Parmelin