BGer 1B_684/2011
 
BGer 1B_684/2011 vom 21.12.2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_684/2011, 1B_686/2011
Arrêt du 21 décembre 2011
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Rittener.
Participants à la procédure
1B_684/2011
A.________, représentée par Me Gilbert Deschamps, avocat,
recourante,
et
1B_686/2011
B.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
détention pour des motifs de sûreté,
recours contre les arrêts de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 novembre 2011.
Faits:
A.
A.________ est détenue depuis le 25 janvier 2010, sous la prévention d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121). B.________ est en détention depuis le 8 novembre 2009 pour les mêmes motifs. En substance, il est reproché aux prénommés d'avoir participé en bande organisée à un trafic international portant sur 27 kilos de cocaïne. Il est en particulier fait grief à A.________ d'avoir pris des mesures pour importer la drogue d'Amérique latine en Suisse, notamment en faisant recruter des transporteurs lituaniens par B.________ et un comparse. Elle aurait également fait transférer d'importantes sommes d'argent à la dénommée C.________ pour financer ce trafic. En Équateur, A.________ aurait également agi de concert avec C.________, qui assurait le contact avec le fournisseur de la drogue. La détention provisoire de A.________ et B.________ a été régulièrement prolongée en raison notamment des risques de fuite et de réitération. Le Ministère public du canton de Genève a rendu un acte d'accusation le 17 mars 2011, renvoyant A.________, B.________ et trois de leurs comparses devant le Tribunal criminel du canton de Genève.
Par arrêt du 26 août 2011, le Tribunal fédéral a constaté que la détention subie du 19 au 22 juin 2011 par A.________ n'avait pas été ordonnée selon les formes prescrites par la loi, faute de prolongation de la détention pour une durée limitée en application de l'art. 229 al. 3 du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) en lien avec l'art. 227 CPP (arrêt 1B_386/2011 du 26 août 2011).
Par ordonnance du 18 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Genève (ci-après: le Tmc) a, sur requête de la direction de la procédure, prolongé la détention de A.________ jusqu'au 30 novembre 2011, l'audience de jugement étant "réservée au 21 novembre 2011". Par arrêt du 11 août 2011, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé contre cette ordonnance. Statuant sur recours de A.________, le Tribunal fédéral a réformé cet arrêt dans le sens d'une constatation de la violation du principe de célérité, un délai de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement étant contraire à ce principe (arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011).
B.
Le 2 septembre 2011, C.________ a été extradée d'Équateur en Suisse. L'audience initialement "réservée au 21 novembre 2011" a été fixée au 28 novembre 2011. Par courrier du 22 septembre 2011, la direction de la procédure du Tribunal criminel du canton de Genève a informé les parties que C.________ serait entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements lors de l'audience du 28 novembre 2011. Elle s'est ravisée par courrier du 14 octobre 2011, considérant que la procédure ouverte contre C.________ devait être jointe à la procédure visant notamment A.________ et B.________, en application de l'art. 29 CPP. L'audience de jugement était donc reportée à la semaine du 12 au 16 mars 2012.
A.________ et B.________ ont demandé leur libération immédiate à la direction de la procédure et conclu subsidiairement au maintien de l'audience de jugement initialement prévue. La direction de la procédure a rejeté ces requêtes et transmis la cause au Tmc. Par ordonnances du 31 octobre 2011, cette autorité a rejeté les demandes de mise en liberté, en relevant que le report d'audience était justifié par l'interpellation de C.________. A.________ et B.________ ont contesté ces décisions auprès de la Cour de justice, qui a rejeté leurs recours par arrêts du 22 novembre 2011. En substance, la dernière instance cantonale a confirmé l'appréciation du Tmc, considérant qu'il y avait lieu de juger tous les prévenus ensemble, conformément à l'art. 29 CPP. Selon la Cour de justice, les "inconvénients" résultant d'une prolongation de la détention des recourants ne constituaient pas une violation du principe de la célérité.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision et, "en tout état", d'enjoindre la direction de la procédure de tenir l'audience de jugement dans le courant du mois de décembre 2011. Elle requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Agissant sans avocat, B.________ conteste lui aussi l'arrêt du 22 novembre 2011 rejetant son recours. La Cour de justice et le Ministère public du canton de Genève n'ont pas présenté d'observations.
Considérant en droit:
1.
Les recours visent des arrêts distincts rendus par la même autorité à l'encontre de deux co-accusés dans le cadre de la même procédure. Leurs auteurs n'ont pas d'intérêts contradictoires qui commanderaient un prononcé séparé. Dans ces circonstances, l'économie de la procédure justifie que les causes 1B_684/2011 et 1B_686/2011 soient jointes pour être traitées dans un seul et même arrêt.
2.
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. B.________, qui agit sans avocat, a déposé une écriture sommairement motivée, de laquelle il ressort à tout le moins qu'il conteste l'arrêt du 22 novembre 2011. Cette motivation peut être considérée comme suffisante dans la mesure où le sort de ce recours est étroitement lié à l'issue du recours déposé par A.________. Pour le surplus, les recours sont formés en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions présentées sont recevables au regard de l'art. 107 al. 2 LTF.
3.
La recourante invoque une violation du principe de célérité.
3.1 Concrétisant le principe de la célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 116 Ia 147 consid. 5a; 107 Ia 257 consid. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 consid. 2.2.1 p. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (cf. arrêt 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 consid. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de célérité).
3.2 En l'espèce, la Cour de céans a déjà constaté que le délai de huit mois entre l'ordonnance de renvoi et l'audience de jugement initialement prévue le 21 novembre 2011 était clairement contraire au principe de la célérité (arrêt 1B_419/2011 précité). Il est donc évident que le report de l'audience de jugement du 12 au 16 mars 2012 aggrave encore cette violation.
Pour justifier ce report, la Cour de justice se fonde sur le principe de l'unité de la procédure, garanti par l'art. 29 CPP. Elle estime que les recourants doivent être jugés en même temps que C.________, qui apparaîtrait à leurs côtés comme la principale commanditaire de la drogue en provenance d'Équateur. Les intéressés seraient donc susceptibles de faire établir le rôle de chacun d'eux et de leurs comparses, de sorte qu'il serait difficilement concevable, "dans l'optique d'une saine et économique administration de la justice, en particulier de la recherche de la vérité matérielle", de les juger séparément. La tenue de deux procès distincts impliquerait en outre l'audition dans chacun d'eux de tous les protagonistes, spécialement dans le cadre de confrontations. Selon l'instance précédente, la prolongation de la détention des recourants en raison du report d'audience constituerait un inconvénient que les participants à un trafic international de stupéfiants devraient supporter et qui ne constituerait pas une violation du principe de célérité.
La Cour de justice perd de vue que la violation du principe de célérité a déjà été constatée par le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a plus de place pour des considérations sur "une saine et économique administration de la justice", encore moins si ces motifs conduisent à aggraver la violation du principe en question. S'il est vrai que l'art. 29 CPP consacre l'unité de la procédure, l'art. 30 CPP prévoit des exceptions à ce principe "si des raisons objectives le justifient". Or, une violation du principe de célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs. Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne d'ailleurs l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en oeuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. BERNARD BERTOSSA, in Commentaire romand CPP, 2011, n. 4 ad art. 29; URS BARTETZKO, in Basler Kommentar StPO, 2011, n. 3 ad art. 30, THOMAS FINGERHUTH/ VIKTOR LIEBER, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 30; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad art. 30). Il convient en outre de rappeler que l'art. 5 al. 2 CPP impose une diligence particulière lorsqu'un prévenu est placé en détention, ce qui est le cas des recourants, détenus respectivement depuis novembre 2009 et janvier 2010. Il se justifiait donc d'appliquer l'art. 30 CPP en l'espèce et de renoncer à joindre la cause de C.________ à celle des recourants ou d'ordonner la disjonction de ces causes. Une telle décision s'imposait en raison de la violation préexistante du principe de célérité, ce d'autant plus qu'il n'est pas certain que la cause de la prénommée soit effectivement prête à être jugée à l'audience prévue en mars 2012.
3.3 Dans ces conditions, il y a lieu de constater une nouvelle violation du principe de célérité. Cette violation n'entraîne pas la libération immédiate des recourants, la détention demeurant fondée en tout cas sur un risque de fuite et la durée de la détention subie à ce jour apparaissant encore compatible avec le principe de la proportionnalité. Le juge du fond pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151 s.; 124 I 139 consid. 2c p. 141). La violation du principe de célérité peut en outre être réparée - au moins partiellement - par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (cf. ATF 137 IV 118 consid. 2.2 in fine p. 121 s. et les références citées).
Cela étant, cette nouvelle violation du principe de célérité est de nature à éveiller des doutes sur la capacité des autorités cantonales à juger les recourants dans un délai acceptable. La question de la mise en liberté des intéressés pourrait donc se poser si leur jugement n'intervient pas à brève échéance. Pour éviter que la violation ne s'aggrave encore, il y a lieu d'ordonner au Tribunal criminel de prendre toutes les mesures utiles pour que l'audience de jugement se tienne avant le 15 février 2012.
4.
Les recours doivent par conséquent être admis partiellement et les dispositifs des arrêts attaqués modifiés en ce sens que la violation du principe de célérité est constatée, l'Etat de Genève supportant les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité allouée à chacun des recourants à titre de dépens. Il convient également d'ordonner au Tribunal criminel de tenir l'audience de jugement avant le 15 février 2012. Les demandes de mise en liberté doivent en revanche être rejetées.
La recourante, qui obtient largement gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Genève, pour la présente procédure devant le Tribunal fédéral (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Dans ces conditions, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet. En revanche, le recourant ne peut pas prétendre à des dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, dès lors qu'il n'était pas représenté par un avocat (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires pour la présente procédure (art. 66 al. 4 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les causes 1B_684/2011 et 1B_686/2011 sont jointes.
2.
Les recours sont partiellement admis et les dispositifs des arrêts attaqués sont réformés en ce sens qu'il est constaté que le principe de célérité a été violé, les frais de la procédure cantonale de recours étant laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui versera à chacun des recourants une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
3.
Il est ordonné au Tribunal criminel du canton de Genève de tenir l'audience de jugement des recourants avant le 15 février 2012.
4.
Les demandes de mise en liberté immédiate sont rejetées.
5.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
6.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée à la recourante A.________ à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral, à la charge de l'Etat de Genève.
7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours, ainsi qu'au Tribunal criminel du canton de Genève.
Lausanne, le 21 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Rittener