BGer 8C_266/2010
 
BGer 8C_266/2010 vom 01.06.2010
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_266/2010
Arrêt du 1er juin 2010
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Participants à la procédure
F.________,
recourant,
contre
Conseil communal de X.________,
intimé.
Objet
Aide sociale,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 12 mars 2010.
Vu:
le recours du 24 mars 2010 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan du 12 mars 2010 et les mémoires complémentaires déposés par le recourant, comprenant notamment une demande d'attribution de l'effet suspensif au recours,
considérant:
qu'aux termes de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), ainsi que du droit intercantonal (e);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux, ainsi que des dispositions du droit cantonal ou intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF;
qu'en l'espèce, le recourant invoque une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH en raison du refus par le Tribunal cantonal valaisan de procéder à audience publique;
qu'il n'expose toutefois pas en quoi les motifs pour lesquels les premiers juges ont refusé cette audience seraient infondés;
que le recourant semble, par ailleurs, reprocher à la juridiction cantonale de n'avoir pas fait produire au dossier une expertise médicale, sans toutefois indiquer en quoi ce moyen de preuve serait pertinent pour trancher le litige;
que le recourant paraît également considérer que sa cause a été tranchée selon une procédure d'exception prohibée par l'art. 6 par. 1 CEDH sans toutefois indiquer de manière compréhensible en quoi une telle procédure aurait été suivie en l'espèce par le Tribunal cantonal;
qu'enfin, le recourant soutient que « l'e-mail de B.________ (voir en annexe mon recours au Tribunal cantonal du 4 janvier 2010) prouve de façon absolue la violation de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 53 al. 1 LPJA », ce qui est insuffisant pour établir une violation des dispositions citées;
qu'en particulier, le simple renvoi au recours interjeté en instance cantonale ne saurait constituer une motivation suffisante (arrêt 9C_47/2008 du 29 septembre 2008, consid. 2.2; cf. également ATF 131 III 384 consid. 2.3 p. 387 sv.; 130 I 290 consid. 4.10 p. 302);
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 LTF et art. 106 al. 2 LTF,
qu'il convient de le déclarer irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif déposée par le recourant,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
Lucerne, le 1er juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral