BGer 6B_270/2008
 
BGer 6B_270/2008 vom 13.06.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
6B_270/2008/bri
Arrêt du 13 juin 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Ferrari.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LStup; principe de l'accusation; présomption d'innocence; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 mars 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 18 octobre 2007, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a condamné X.________ à cinq ans de peine privative de liberté pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch.1 et 2 let. a LStup). Il a été reproché à l'intéressé, alors qu'il résidait à Genève depuis 2004, de s'être adonné au trafic de cocaïne depuis le domicile de son amie à Carouge, pendant plusieurs semaines jusqu'à son interpellation le 29 mai 2007, d'avoir conservé dans la cave du domicile de son amie 1726 grammes bruts de cocaïne dissimulés dans un amplificateur de guitare électrique, d'avoir conservé dans ce même appartement une caissette métallique contenant 23'620 francs et 4230 euros provenant du trafic de stupéfiants et, enfin, d'avoir vendu au moins 40 grammes de cocaïne à A.________ et 20 grammes de cocaïne à B.________ dans le courant des mois d'avril et mai 2007.
B.
Par arrêt du 7 mars 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par le condamné contre le jugement du 18 octobre 2008.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant reproche tout d'abord aux autorités cantonales une violation du principe de l'accusation.
2.1 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été respectées (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).
Le recourant n'invoque précisément aucune garantie spécifique déduite du droit de procédure cantonal. Il ne tente pas de démontrer que ce dernier lui offrirait une protection plus étendue que les droits conventionnel et constitutionnel fédéral (art. 106 al. 2 LTF), si bien que l'on peut se limiter à examiner cette question à la lumière de ces dernières dispositions.
2.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
2.2.1 En l'espèce, à teneur de la lettre A de l'ordonnance de renvoi du 13 juillet 2007, il était reproché au recourant:
« D'avoir, à Genève, en 2007,
sans droit,
entreposé, expédié, transporté, importé, exporté ou passé en transit,
offert, distribué, vendu, fait le courtage, procuré, prescrit, mis dans le commerce ou cédé,
possédé, détenu, acheté ou acquis d'une autre manière des stupéfiants,
pris des mesures à cette fin,
en agissant soit seul, soit de concert avec C.________, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation ou la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant apparaître tous deux comme les auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis et le résultat recherché comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite,
alors qu'il résidait à Genève depuis 2004 et avait déposé une demande d'asile en Suisse,
qu'il était placé au foyer pour requérants d'asile de E.________,
qu'il vivait partiellement chez son amie D.________,
en s'adonnant au trafic de cocaïne depuis le domicile de cette dernière, situé au chemin F.________ 14, à G.________, pendant plusieurs semaines jusqu'à son interpellation, le 29 mai 2007,
en conservant dans la cave du domicile de son amie 1726 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en « doigts » et dissimulés dans un amplificateur de guitare électrique,
en conservant dans cet appartement une caissette métallique contenant 23'620 francs et 4230 euros provenant du trafic de stupéfiants,
en vendant au moins 40 grammes au total de cocaïne à A.________, dont 20 grammes le 29 mai 2007 près de la gare de Cornavin,
en vendant au moins 40 grammes au total de cocaïne à B.________, dans le courant des mois d'avril et de mai 2007, dont 10,9 grammes bruts de cocaïne le 29 mai 2007, après l'avoir retrouvé au restaurant H.________,
en agissant avec cette circonstance aggravante qu'il s'agit d'un cas grave [...] ».
2.2.2 Le recourant, qui interprète l'acte d'accusation en ce sens que cinq comportements distincts lui ont été reprochés (s'adonner au trafic, conserver les sommes d'argent, vendre de la cocaïne à A.________ et en vendre à B.________) estime que la Cour correctionnelle a violé le principe de l'accusation en n'écartant pas de son verdict de culpabilité le premier comportement décrit (s'adonner au trafic de stupéfiants), qui ne permettrait pas d'identifier les quantités vendues et la fréquence des transactions.
Quant à la Cour de cassation cantonale, saisie du même grief, elle a jugé que l'ordonnance de renvoi ne visait qu'un seul comportement (s'être adonné à un trafic de stupéfiants) qui n'était que précisé par les quatre phrases suivantes décrivant concrètement de quels actes était constitué ce trafic.
2.2.3 Cette dernière interprétation trouve appui dans le jugement de première instance, dans lequel la Cour correctionnelle sans jury a relevé qu'« inculpé par le juge d'instruction, X.________ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, soit la vente de plusieurs dizaines de grammes de cocaïne à A.________ et B.________ ainsi que la conservation, dans la cave du domicile de son amie D.________, de 1726 grammes bruts de cocaïne et de l'argent découvert dans la caissette métallique » (jugement, p. 9). Rien n'indique, par ailleurs, dans ce jugement qu'un trafic distinct de ces actes ait été retenu à la charge du recourant. Au stade de la fixation de la peine, en particulier, la cour correctionnelle a relevé que la faute du recourant était lourde « eu égard à la quantité de cocaïne qu'il stockait au domicile de son amie, qui représente une valeur marchande de plusieurs dizaines de milliers de francs suisses, et au fait qu'il a vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines de la drogue à des tiers. » La cour correctionnelle en a déduit qu'il apparaissait comme un grossiste ou à tout le moins comme un semi-grossiste » (jugement, p. 14). On ne saurait lui en faire grief, compte tenu, en particulier, des quantités de drogue retrouvées en possession du recourant, que ce dernier ne conteste pas.
Le recourant souligne, en revanche, qu'il lui a été reproché, pour justifier la peine infligée d'avoir vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines de la drogue à des tiers. Il ne conteste cependant pas avoir vendu au moins 40 grammes au total de cocaïne à A.________, dont 20 grammes le 29 mai 2007 près de la gare de Cornavin, et au moins 40 grammes au total de cocaïne à B.________, dans le courant des mois d'avril et de mai 2007, dont 10,9 grammes bruts de cocaïne le 29 mai 2007, après l'avoir retrouvé au restaurant H.________. Or, ces seules transactions permettent déjà de retenir qu'il a vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines de la drogue à des tiers. Il ne conteste pas non plus que les sommes trouvées en sa possession provinssent d'un trafic de drogue. Contrairement à ce qu'il soutient, rien n'indique donc, dans le jugement de la cour correctionnelle, que cette dernière aurait, en sus de la vente de ces quantités de cocaïne, de la détention des 1726 grammes et des sommes d'argent provenant d'un trafic de stupéfiants, reproché au recourant un autre trafic qui aurait constitué un comportement indépendant des actes précités.
2.2.4 En définitive l'interprétation du recourant ne trouve appui que dans un seul et unique passage de l'arrêt entrepris, dans lequel la cour de cassation genevoise a indiqué, en relation avec la fixation de la peine et pour répondre à un grief du recourant que, s'agissant d'établir la vente à des tiers, il fallait tenir compte des ventes qui ont généré des sommes de 23'620 francs et 4230 euros dont il avait reconnu qu'elles provenaient du trafic de drogue (arrêt entrepris, consid. 4.2, p. 7/9), ce qui pourrait laisser sous-entendre que ces actes de vente auraient, en plus des ventes à B.________ et A.________, constitué des actes de trafic distincts.
Cet élément ne ressort cependant pas du jugement de la cour correctionnelle. Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 2.2.3), il n'est par ailleurs pas nécessaire pour justifier que le recourant a vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines de la drogue à des tiers. Ce seul ajout maladroit ne permet donc pas à lui seul d'imposer l'interprétation de l'acte d'accusation soutenue par le recourant. On peut donc considérer que l'acte d'accusation doit être interprété en ce sens que la mention d'un trafic de drogue figurant en premier lieu dans l'acte d'accusation était explicitée par les quatre comportements suivants. Ainsi interprété, l'acte d'accusation se révèle suffisamment précis pour que le recourant ait pu exercer ses droits à la défense. Il n'apparaît par ailleurs pas que le recourant ait été condamné à raison de faits qui n'y auraient pas été mentionnés. Le grief est infondé.
3.
Le recourant soutient ensuite que les autorités cantonales auraient violé la présomption d'innocence en le condamnant à raison d'un trafic insuffisamment établi. Ce grief repose sur la même interprétation erronée de l'acte d'accusation que le précédent. On peut renvoyer à ce qui vient d'être exposé sur ce point, étant précisé que le recourant ne soutient pas que les autorités cantonales auraient violé la présomption d'innocence en retenant à sa charge les quatre autres comportements décrits dans l'acte d'accusation.
4.
Le recourant conteste ensuite la peine qui lui a été infligée.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
4.2 Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
4.3 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants.
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
4.4 Dans la mesure où le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge, pour qualifier sa faute de très lourde, en plus de la quantité de cocaïne qu'il stockait, représentant une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs, le fait d'avoir vendu à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines de la drogue à des tiers, on peut renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 2.2.3 et 2.2.4).
4.5 Pour le surplus, la cour correctionnelle a tenu compte, dans la fixation de la peine des quantités de stupéfiants en cause représentant une valeur marchande de plusieurs dizaine de milliers de francs, de l'activité du recourant, considérée comme celle d'un semi-grossiste tout au moins, du fait qu'il a vendu de la cocaïne à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines à des tiers, ainsi que de ses mobiles, dont les autorités cantonales ont retenu qu'ils relevaient de l'appât du gain. La cour correctionnelle ne s'est ainsi pas fondée uniquement sur les quantités de stupéfiants en cause, étant précisé, au demeurant, qu'elles ne sont pas négligeables, mais sur l'ensemble des éléments pertinents, soit notamment l'étendue de l'activité du recourant. Ce dernier ne cite, du reste aucune circonstance précise que les autorités cantonales auraient méconnu. Pour être complet, on peut cependant encore relever l'existence d'une précédente condamnation (le 1er décembre 2004) pour un délit en matière de stupéfiants (jugement, p. 15), qui constitue un élément supplémentaire justifiant la quotité de la sanction infligée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la peine de privation de liberté, qui demeure dans le premier quart de l'échelle des sanctions entrant en considération (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup en corrélation avec l'art. 40 CP) procède d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge en la matière.
Le grief est infondé.
5.
Le recourant succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 13 juin 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Vallat