BGer 1B_271/2007
 
BGer 1B_271/2007 vom 26.02.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
1B_271/2007
Arrêt du 26 février 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________ et B.________,
C.________,
Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble H.________,
D.________,
recourants, représentés par Me Raphaël Reinhardt, avocat,
contre
E.________,
intimé, représenté par Me François Besse, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, saisie conservatoire,
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 24 octobre 2007.
Faits:
A.
Le 24 juin 2000, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé E.________ de gestion fautive; il lui était reproché de s'être enrichi au préjudice de la société F.________, dont il présidait le conseil d'administration, alors que cette société était surendettée depuis 1997. La faillite avait été prononcée le 22 mai 2000. Le 1er janvier 1999, E.________ avait acquis un lot de copropriété par étages relatif à un immeuble à Verbier, d'une valeur estimée à un million de francs. Le 12 juin 2001, le Juge d'instruction ordonna la saisie conservatoire de ce bien.
A la requête du créancier D.________, l'immeuble a fait l'objet d'une saisie par l'Office des poursuites et faillites du Val d'Entremont, puis d'une vente le 7 mars 2006. Le 9 mars 2006, le Juge d'instruction autorisa le versement de 645'000 fr. à la banque X.________, qui était au bénéfice d'une obligation hypothécaire en premier rang et dont la créance était antérieure à la saisie. Il a également autorisé le versement de 833,75 fr. à la commune de Bagnes, représentant les impôts fonciers pour 1999, 2004, 2005 et 2006. Le solde du produit de la vente, soit 742'341,75 fr., est demeuré bloqué.
Le 17 avril 2007, A.________ et B.________, C.________, G.________, la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble "H.________" ainsi que D.________, créanciers ayant participé à la saisie de l'immeuble, ont demandé la levée de la saisie pénale. Ils relevaient que celle-ci durait depuis 6 ans et que l'immeuble n'avait manifestement pas été acquis au moyen de fonds détournés. Ils se prévalaient en outre de l'égalité entre les créanciers, compte tenu de la libération au bénéfice de la banque X.________ et de la commune de Bagnes, y compris pour les intérêts et les impôts postérieurs à la date de la saisie. Le Juge d'instruction rejeta cette demande le 4 juin 2007.
B.
Par ordonnance du 24 octobre 2007, la Chambre d'accusation a déclaré irrecevable, subsidiairement infondé, le recours formé par les créanciers précités. La qualité pour recourir était, selon le droit cantonal, réservée aux tiers saisis; or les recourants, créanciers gagistes, n'étaient pas pour autant titulaires des fonds litigieux. Les recourants n'étaient pas concernés par la procédure puisque leurs créances étaient postérieures à la saisie pénale et à la faillite de la société F.________. Ils ne subissaient pas de préjudice en raison du séquestre; en particulier, ils ne pouvaient se plaindre de la durée de la mesure car leurs prétentions n'avaient été établies qu'en 2005, la consignation du produit de la vente forcée n'ayant eu lieu qu'en mars 2006. Il n'y avait pas d'inégalité entre créanciers: la banque X.________ disposait d'une créance hypothécaire antérieure au séquestre; même si la remise de fonds à la commune de Bagne pour les impôts 2004-2006 était injustifiée, elle ne portait que sur 696 fr. et ne permettait pas d'exiger la même erreur en faveur des recourants. Sur le fond, l'éventuelle provenance licite des fonds utilisés pour l'acquisition de l'immeuble était sans pertinence, dans la perspective d'une créance compensatrice.
C.
A.________ et B.________, C.________, la Communauté des propriétaires d'étages de l'immeuble "H.________" et D.________ forment un recours en matière pénale. Ils concluent à l'annulation de l'ordonnance de la Chambre d'accusation et à la levée de la saisie pénale en faveur des créanciers.
La Chambre d'accusation et le Procureur général se réfèrent à la décision attaquée. E.________ conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre une décision de séquestre prise au cours de la procédure pénale, et confirmée en dernière instance cantonale (art. 80 LTF).
1.1 S'agissant d'une décision incidente, le recours n'est recevable, selon l'art. 93 al. 1 LTF, qu'en présence d'un préjudice irréparable. Selon la jurisprudence relative à l'art. 87 OJ, et reprise dans le cadre de l'art. 93 LTF, le séquestre provisoire d'un compte bancaire cause en principe à l'intéressé un préjudice irréparable, en raison de la privation temporaire du droit de disposer de ses avoirs (arrêt 1B_157/2007 du 25 octobre 2007): l'atteinte au droit de propriété n'est pas susceptible d'être réparée par une décision finale favorable (ATF 89 I 185 consid. 4 p. 187).
1.2 En l'espèce, toutefois, les recourants n'agissent pas en tant que propriétaires, mais comme créanciers. Ils sont certes au bénéfice d'une prétention à être désintéressés sur les biens réalisés, mais n'auraient pas encore de droit de disposer librement des sommes bloquées. Le séquestre pénal ne paraît donc pas leur causer de préjudice irréparable au sens de la jurisprudence précitée.
1.3 De la même manière, la qualité des recourants pour agir sur le fond apparaît douteuse, car s'ils ont participé à la procédure devant l'instance précédente (art. 81 al. 1 let. a LTF), ils ne font pas partie des personnes mentionnées à l'art. 81 al. 1 let. b LTF. Ces questions peuvent demeurer indécises, compte tenu de l'issue de la cause.
2.
La cour cantonale a, principalement, déclaré irrecevable le recours qui lui était soumis. Indépendamment de leur légitimation au fond, les recourants ont qualité pour contester ce prononcé.
2.1 Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux (art. 98 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, les griefs soulevés à cet égard doivent être suffisamment motivés (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). S'agissant de l'établissement des faits et de l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité, pratiquement, à l'arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; même arrêt, consid. 7.1).
2.2 L'arrêt cantonal repose sur la considération que les recourants ne sont pas des tiers saisis au sens de l'art. 191 al. 1 let. e CPP/GE, faute d'être titulaires des fonds litigieux; or, les recourants ne tentent pas de remettre en cause cette appréciation, laquelle n'a d'ailleurs rien d'arbitraire. La Chambre d'accusation a ajouté que les recourants n'étaient pas directement concernés par la procédure pénale, car leurs créances ne résultaient pas des infractions poursuivies; ils ne subissaient pas de préjudice car même si le blocage avait été ordonné en 2001, les créances concernées n'avaient été reconnues qu'en 2005, et le prix de vente de l'immeuble consigné en mars 2006. Le recours ne contient pas la moindre argumentation à l'encontre de ces considérations.
Le seul grief soulevé à propos de l'irrecevabilité du recours cantonal concerne le droit d'accéder à une autorité judiciaire. Les recourants omettent toutefois d'indiquer en vertu de quelle disposition un tel droit devrait leur être reconnu en l'espèce. Une telle argumentation ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les recourants perdent d'ailleurs de vue que la Chambre d'accusation a statué, de manière subsidiaire, sur les griefs soulevés au fond.
3.
Le recours doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est recevable. Les recourants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé E.________ (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
Une indemnité de dépens de 1000 fr., est allouée à l'intimé E.________, à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 26 février 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz