BGer K 43/2005
 
BGer K 43/2005 vom 04.07.2005
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
K 43/05
Arrêt du 4 juillet 2005
Ire Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Ferrari, Meyer et Schön. Greffier : M. Beauverd
Parties
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, 1201 Genève, requérant,
contre
A.________, opposant,
(Arrêt du 1er février 2005)
Faits:
A.
Par jugement du 11 mars 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève, fonctionnant comme tribunal cantonal des assurances sociales, a rejeté, en tant qu'il était recevable, un recours interjeté le 28 mars 2001 par A.________ contre une décision sur opposition rendue le 23 février 2001 par la Mutuelle Valaisanne, Assurance maladie et accident (ci-après : la Mutuelle), concernant une augmentation de la prime mensuelle de l'assurance obligatoire des soins.
B.
Le 14 novembre 2002, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a modifié la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) et institué un Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 1 let. r LOJ), lequel connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 LPGA, relatives notamment à la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (art. 56V al. 1 let. a LOJ). Le Tribunal cantonal des assurances sociales est entré en fonction le 1er août 2003. Selon l'art. 3 (dispositions transitoires) de la novelle du 14 novembre 2002, les causes introduites avant l'entrée en vigueur des dispositions légales modifiées et pendantes devant le Tribunal administratif sont instruites et jugées par cette juridiction (al. 2).
C.
Saisi d'un recours de droit administratif formé par A.________ contre le jugement du Tribunal administratif du 11 mars 2003, le Tribunal fédéral des assurances a rendu le 1er février 2005 un arrêt (K 45/03) dont le dispositif est le suivant :
1. Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mars 2003 est annulé, la cause étant renvoyée audit tribunal pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
.. ...
.. ...
4. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
D.
Par écriture du 18 mars 2005, le Tribunal administratif requiert l'interprétation du chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 1er février 2005 et sa rectification en ce sens que l'expression « Tribunal administratif » signifie « Tribunal cantonal des assurances sociales ». Il fait valoir qu'en application de l'art. 3 (dispositions transitoires) de la novelle du 14 novembre 2002, les causes introduites notamment devant le Tribunal administratif, qui fonctionnait alors comme tribunal cantonal des assurances sociales, devaient être jugées par cette juridiction. En revanche, dès le 1er août 2003, toutes les affaires nouvelles ainsi que celles qui ont été renvoyées à la juridiction cantonale par un des deux Tribunaux fédéraux ont été instruites et jugées par le nouveau Tribunal cantonal des assurances sociales.
Invité à se déterminer sur cette demande d'interprétation, le Tribunal cantonal des assurances sociales est d'avis que le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 1er février 2005 visait en réalité le Tribunal cantonal des assurances sociales, de sorte qu'il ne s'oppose pas à ce que le dossier lui soit directement transmis comme objet de sa compétence.
De son côté, A.________ conclut au rejet de la demande d'interprétation, subsidiairement, à ce qu'il soit constaté que le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 1er février 2005 implique le renvoi de la cause à l'autorité cantonale compétente pour statuer à nouveau.
La Mutuelle s'en remet à justice.
Considérant en droit:
1.
Lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque ou que ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs ou qu'il contient des fautes de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie, interprète ou rectifie l'arrêt (art. 145 al. 1 OJ). L'interprétation d'un arrêt du Tribunal fédéral qui renvoie la cause au tribunal cantonal ne peut être demandée que si ce dernier n'a pas encore rendu son jugement (art. 145 al. 2 OJ). Cette réglementation est applicable également, selon l'art. 135 OJ, à l'interprétation ou à la rectification d'arrêts du Tribunal fédéral des assurances.
Selon la jurisprudence (ATF 110 V 222), l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète ou équivoque, ou en elle-même contradictoire, de la décision rendue (dispositif). Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif, mais non pas aux motifs en tant que tels (ATF 101 Ib 223 consid. 3).
La rectification a pour but de corriger des fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture (ATF 99 V 62).
2.
Dans le dispositif de son arrêt du 1er février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a annulé le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mars 2003 et renvoyé la cause audit tribunal pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants (chiffre 1). Néanmoins, il a communiqué ledit arrêt au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève mais pas au Tribunal administratif (chiffre 4).
L'ambiguïté qui peut résulter de la formulation du dispositif de l'arrêt du 1er février 2005 doit dès lors être levée et le chiffre 1 du dispositif rectifié en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mars 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale compétente selon le droit cantonal pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
La demande d'interprétation et de rectification est admise.
2.
Le chiffre 1 du dispositif de l'arrêt du 1er février 2005 est rectifié comme suit : le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mars 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale compétente selon le droit cantonal pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué au Tribunal administratif du canton de Genève, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à A.________, à la Mutuelle Valaisanne, Assurance maladie et accident, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 juillet 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: