BGer 5P.336/2004
 
BGer 5P.336/2004 vom 10.03.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.336/2004 /frs
Arrêt du 10 mars 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
Dame A.________,
recourante, représentée par Me Paul Marville, avocat,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Bernard Geller, avocat,
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois,
case postale, 1800 Vevey 1.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 4 août 2004.
Faits:
A.
A.________, né le 21 novembre 1948, et dame A._________, née le 7 avril 1947, se sont mariés le 4 avril 1975 à Lausanne. Une enfant, aujourd'hui majeure, est issue de cette union.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 avril 2004, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié la convention signée par les époux à l'audience du 24 février précédent, aux termes de laquelle ceux-ci sont convenus de vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 26 février 2006, et de mandater un notaire pour liquider leur régime matrimonial (I), attribué la jouissance de la villa conjugale au mari, l'épouse devant quitter ce logement le 1er octobre 2004 au plus tard (II), dit que tant que les conjoints vivront dans la même maison, le mari continuera à payer toutes les dépenses de sa femme, dans la mesure où celles-ci restent dans le même cadre que précédemment, et lui remettra en plus, dès le 1er mars 2004, un montant de 2'300 fr. par mois à titre d'argent de poche et de frais de nourriture (III), dit que dès le premier jour du mois au cours duquel l'épouse quittera la villa conjugale, le mari contribuera à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr. (IV), enfin, condamné le mari à payer une provision ad litem de 5'000 fr. (V).
B.
Statuant le 4 août 2004, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté l'appel interjeté par l'épouse contre ce prononcé, qu'il a dès lors confirmé.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, dame A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 4 août 2004 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 21 septembre 2004, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif quant à l'obligation faite à la recourante de quitter la villa conjugale.
E.
Dame A.________ a également formé un recours en nullité au Tribunal cantonal vaudois pour violation des règles essentielles de la procédure. L'instruction du recours de droit public a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours cantonal.
Par arrêt du 8 décembre 2004, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré le recours en nullité irrecevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 al. 1 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JT 1998 III 53), soit lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
2.
La recourante soutient que l'autorité intimée a arbitrairement appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en lui impartissant un délai au 1er octobre 2004 pour quitter le domicile conjugal et en attribuant celui-ci au mari.
2.1 Selon cette disposition, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation familiale, le juge des mesures protectrices - comme celui de l'instance en divorce - en décide librement, au regard des circonstances concrètes et sur la base d'une pesée des intérêts de chacun des conjoints (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 29 ad art. 176 CC p. 566 et les références). Est déterminant l'intérêt de celui des époux auquel la demeure conjugale est le plus utile, indépendamment des droits résultant de la propriété, de la liquidation des biens ou des relations contractuelles (ATF 120 II 1 consid. 2d p. 3/4; cf. ATF 114 II 18 consid. 4 p. 22/23). Les droits personnels ou réels qu'un époux exerce sur le logement ne l'emporteront que si le conjoint n'invoque pas un intérêt prépondérant lié, par exemple, à son âge, à son état de santé ou à l'exercice de son activité professionnelle (Stettler/Germani, Droit civil III, Les effets généraux du mariage [art. 159-180 CC], 2e éd., n. 378 p. 246; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 30 ad art. 176 CC). Ce dernier critère revêt en outre une certaine importance lorsqu'il est prévisible que la suspension de la vie commune sera de longue durée. Il convient par ailleurs de tenir compte de la valeur affective prépondérante attribuée au domicile conjugal par l'un des époux (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 31 ad art. 176 CC et les références citées).
2.2 La recourante expose que dès son mariage, elle a vécu dans la maison familiale avec son conjoint puis leur fille, née en 1977. Elle se dit par conséquent très attachée à ce lieu où, durant près de vingt-neuf ans, elle a pris soin de sa famille, reçu des amis, entretenu de bonnes relations de voisinage et s'est occupée tant de l'extérieur que l'intérieur de la maison sans jamais s'absenter, sauf pour les vacances ou les congés. Si elle reconnaît que l'intimé en a acquis la propriété dans le cadre de la succession de son père, elle soutient que depuis lors, ce qui n'était qu'un modeste logis a été transformé en une remarquable villa, au prix d'importants travaux financés par les acquêts du couple. Elle allègue en outre avoir consacré toutes ses forces à l'aménagement et à l'entretien de la demeure conjugale, soulignant que les parties avaient adopté un partage des tâches traditionnel, l'intimé travaillant à l'extérieur tandis qu'elle-même s'occupait de la famille et du logement. Dans ces conditions, elle estime arbitraire de lui avoir imparti un délai au 1er octobre 2004 pour quitter le domicile conjugal, sans même lui laisser le temps de faire le deuil de son lieu de vie.
2.3 Par cette argumentation, qui repose en grande partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, partant irrecevables (ATF 129 Ia 74 consid. 4.6 p. 80) dès lors qu'il n'est pas prétendu que les constatations de l'autorité cantonale seraient lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26), la recourante n'établit pas, d'une manière conforme aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références), que le logement familial aurait pour elle une valeur affective plus importante que pour son mari, alors même que celui-ci a hérité cette villa de son père (cf. Susanne Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 et 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, thèse St-Gall 1995, n. 2.5.3.1.2 p. 83). Les parties sont par ailleurs convenues d'un délai de séparation de deux ans. En cas d'attribution de la jouissance de la maison conjugale à la recourante, cette mesure pourrait donc être appelée à durer, ce qui représenterait une limitation non négligeable du droit de propriété de l'intimé (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 31 ad art. 176 CC; voir aussi: ZR 79/1980 n° 108 p. 226). D'un autre côté, il résulte des conclusions prises en appel par l'épouse que celle-ci souhaite pouvoir quitter la villa rapidement durant la période de séparation, à savoir moyennant un préavis d'un mois. Compte tenu de ces éléments, l'autorité cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en estimant inopportun d'obliger le mari à quitter la maison familiale pour ensuite la réintégrer dès que l'épouse aura trouvé un logement à sa convenance. Le délai fixé dans ce but à la recourante n'apparaît pas non plus choquant (sur la notion d'arbitraire, voir: ATF 129 I 8 consid. 2 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178 et les arrêts cités). Au demeurant, selon le prononcé rendu en première instance, l'épouse s'était apparemment déclarée d'accord en audience pour que la jouissance de la villa soit attribuée à l'intimé dès le 1er octobre 2004.
3.
3.1 La recourante se plaint aussi d'arbitraire dans la fixation du revenu professionnel de l'intimé, évalué à 20'070 fr.90 par mois. Elle reproche en particulier à l'autorité cantonale d'avoir pris en compte un bonus individuel de 55'980 fr. alors qu'à fin 2003, son mari aurait perçu à ce titre un montant de 91'363 fr. Invoquant des pièces produites en appel, elle affirme avoir prouvé que le document sur lequel le tribunal s'est fondé pour déterminer la rémunération de l'intimé a été établi conformément aux indications de celui-ci et ne correspond pas à ses gains effectifs, d'après elle plus élevés: la moyenne des revenus de son mari de 1999 à 2003 serait en effet de 25'730 fr.40 par mois.
3.2 Selon l'autorité cantonale, le mari a exposé qu'il avait cessé son activité au sein du conseil d'administration de X.________ en automne 2002 et qu'il avait quitté la direction du département d'audit de cette société à fin septembre 2003. Ces déclarations ont été confirmées par un témoin, qui a précisé qu'il était usuel, au sein de cette entreprise, que les chefs de département soient remplacés par des employés plus jeunes. En outre, l'intimé n'a pas mis un terme à ses activités précitées peu avant l'introduction de la présente procédure, mais depuis un certain temps déjà. Il ne paraît donc pas avoir agi dans le but de nuire à son épouse. Partant, il n'y a pas lieu de prendre en compte un revenu différent de celui qu'il réalise actuellement, à savoir 240'850 fr.80 net par an, ou 20'070 fr.90 par mois. Il convient toutefois d'ajouter à cette somme le produit mensuel de ses titres, par 1'613 fr.30. Le revenu déterminant pour arrêter le montant de la contribution d'entretien est ainsi de 21'684 fr.20 par mois.
3.3 Ce résultat n'apparaît pas arbitraire. Du moins, la recourante ne démontre pas que ce soit le cas (art. 90 al. 1 let. b OJ). En particulier, elle n'établit pas en quoi la constatation du Tribunal d'arrondissement, selon laquelle l'intimé a dû mettre un terme à ses activités de responsable en raison de son âge, serait insoutenable. Le message électronique auquel elle se réfère, adressé par son mari à un ami le 14 décembre 2003, confirme bien que, depuis le 1er octobre 2003, l'intéressé ne s'occupe plus du département audit; quant aux dires de celui-ci, selon lesquels il a repris la responsabilité du "Middle Market" pour la Suisse romande et est passablement occupé par ses clients ainsi que plusieurs gros appels d'offres, ils ne permettent pas de conclure que les juges cantonaux auraient arbitrairement apprécié les preuves sur ce point.
Dans la mesure où la recourante soutient qu'il convient de se fonder, non pas sur le certificat de salaire établi par l'employeur de son mari pour 2003, mais sur la moyenne des revenus, selon elle plus élevés, réalisés par celui-ci au cours des cinq années précédentes, son grief se révèle dès lors appellatoire et ne peut donc être pris en considération. Il en va de même de ses allégations concernant le bonus réellement payé à l'intimé. Le montant de 91'363 fr. qu'elle voudrait voir prendre en compte se rapporte en effet à l'exercice 2002-2003. L'autorité cantonale ne saurait par conséquent se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire en retenant, pour la période allant de 2003 à 2004, la somme de 55'980 fr. figurant dans le certificat délivré par l'employeur du mari. La recourante prétend certes que cette attestation aurait été rédigée conformément aux souhaits de l'intimé. Le fait que les chiffres contenus dans ce document correspondent à ceux indiqués par le mari et que celui-ci ait demandé une attestation de salaire "selon la présentation qui [lui] serait nécessaire" ne suffit cependant pas à affirmer qu'il s'agirait d'un certificat de complaisance. Au demeurant, les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références). Le grief se révèle ainsi mal fondé, dans la mesure où il est recevable.
4.
La recourante reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir, à la suite d'une appréciation arbitraire des preuves, mal appliqué l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC en fixant à 2'300 fr., puis à 8'000 fr. par mois dès son départ du domicile conjugal, le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé. Elle soutient que ces sommes ne lui permettent pas de maintenir le niveau de vie qui était le sien jusqu'alors, notamment en ce qui concerne les vacances, et conteste le refus de prendre en considération, dans l'appréciation de ses besoins mensuels, une charge fiscale évaluée à 1'500 fr.
4.1 Le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. La fixation de cette contribution ne doit pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100; 118 II 376 consid. 20b p. 377/378; 115 II 424 consid. 3 p. 426/427; 114 II 26 consid. 8 p. 31/32).
4.2 Selon l'arrêt attaqué, l'épouse a produit une liste de dépenses mensuelles dont le total s'élève à 13'034 fr.65. Ce budget comprend notamment un montant de 3'333 fr.33 par mois, ou 40'000 fr. par an, à titre de frais de vacances. La cour cantonale a toutefois considéré qu'il n'était pas établi que les conjoints eussent consacré une telle somme à leurs vacances avant l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que ce poste devait être réduit. Un montant annuel de 6'000 fr., soit 500 fr. par mois, semblait raisonnable, étant précisé que le budget incluait aussi 2'000 fr. de frais de ski par année. Par ailleurs, comme il ne ressortait pas du dossier que les parties eussent requis une taxation fiscale séparée, le montant de 1'500 fr. par mois mentionné par l'épouse à titre d'impôt ne pouvait être retenu. Son budget ainsi rectifié était donc de 8'701 fr.32 par mois. De plus, différents postes tels que les frais d'électricité, de radio-télévision, d'assurance incendie ou responsabilité civile semblaient manifestement exagérés. Les rubriques habillement, chaussures, cadeaux, dons, argent de poche et alimentation paraissaient aussi avoir été évaluées très largement. Enfin, sa fortune, d'un montant de 84'075 fr., lui procurait un rendement mensuel de 83 fr.40. En conclusion, son train de vie pouvait être arrêté à 8'000 fr. par mois.
4.3 A l'appui de ses allégations, la recourante se prévaut de deux factures émanant d'un hôtel de Zermatt s'élevant, l'une à 3'996 fr., l'autre à 1'152 fr. Cette seconde pièce, qui est d'ailleurs adressée à un tiers, ne concerne manifestement pas les parties puisqu'elle porte sur un séjour effectué du 7 au 10 avril 2002 dans la chambre n° 112, alors que la première fait état de l'occupation de la chambre n° 303 du 6 au 13 avril 2002; il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. La recourante invoque aussi des factures relatives à une thalassothérapie en Tunisie du 9 au 16 novembre 2002, d'un montant total de 4'608 fr. plus 1'048 dirhams, ainsi que diverses dépenses figurant sur les relevés de carte de crédit de son mari, pour un total de 14'366 fr.60. Les conjoints auraient en outre passé des vacances près de Naples du 7 au 11 mai 2002 pour un coût, non contesté par le mari, de 4'500 fr. Si elles dénotent assurément un train de vie élevé, les pièces auxquelles la recourante se réfère ne permettent pas de retenir avec certitude que les époux auraient habituellement consacré à leurs vacances, avant la séparation, quelque 40'000 fr. par an et par personne. Quant à la prise en compte d'une éventuelle charge fiscale, la recourante ne prétend pas que celle-ci serait effective, mais seulement qu'elle "reste exposée" à assumer des impôts, d'autant plus que l'intimé peut à tout moment demander une taxation intermédiaire: une telle critique est à l'évidence insuffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ). Ainsi, la recourante ne démontre pas, éléments concrets et preuves à l'appui, qu'il est arbitraire de considérer que son niveau de vie antérieur est assuré avec 2'300 fr., respectivement 8'000 fr. par mois.
5.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires seront donc mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). L'intimé, qui s'est prononcé sur la requête d'effet suspensif, a droit à des dépens de ce chef.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 10 mars 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: