BGer I 614/2003
 
BGer I 614/2003 vom 12.12.2003
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 614/03
Arrêt du 12 décembre 2003
IIe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Boschung
Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
P.________, intimé, représenté par CAP Assurance Protection Juridique, rue St-Martin 26, 1005 Lausanne
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 7 mai 2003)
Faits:
A.
P.________, né en 1951, a travaillé au service de l'entreprise X.________ SA, à Y.________, jusqu'au 30 septembre 1998, en tant qu'ouvrier sidérurgiste non qualifié. Souffrant de lombalgies, il a subi une opération pour hernie discale au moins d'octobre de la même année. Le 14 octobre 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente; depuis le mois d'octobre 2000, il exerce une activité à 50 % au sein de la municipalité de Y.________.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a confié un examen clinique de l'assuré au Service médical régional AI (SMR). Dans un rapport du 3 décembre 2001, le docteur A.________, médecin au SMR et spécialiste en médecine interne et rhumatologie, a constaté l'existence d'un syndrome lombo-vertébral commun, chronique et persistant. Après avoir recueilli les avis des divers praticiens intervenus précédemment, il a fait état d'une incapacité de travail totale et définitive de l'intéressé, dès le mois d'octobre 1998 (opération pour hernie discale), dans son activité antérieure d'ouvrier en sidérurgie. En revanche, dans une activité adaptée aux troubles de ce dernier, le médecin prénommé a conclu à une pleine capacité de travail dès le 1er mai 1999, soit après une période d'incapacité totale de travail due aux suites opératoires.
Aussi, par décision du 27 mars 2002, l'OAI a-t-il nié le droit de l'intéressé à une rente, motif pris que le taux d'invalidité, fixé à 5,23 %, n'ouvrait pas droit à une telle prestation.
B.
Produisant un certificat médical du docteur B.________, spécialiste en médecine interne, du 30 avril 2002, lequel évoque un état dépressif chronique, P.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Il a conclu à l'annulation de la décision litigieuse et à ce qu'un complément d'instruction soit ordonné sous la forme d'une expertise prenant en considération non seulement l'aspect physique mais également psychique de son état de santé.
Par jugement du 7 mai 2003, la juridiction cantonale a admis le recours en ce sens qu'elle a ordonné le renvoi du dossier à l'administration pour que celle-ci procède, sur le plan somatique, à des mesures d'instruction complémentaires afin de déterminer la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée et d'octroyer d'éventuelles mesures de réadaptation professionnelle.
C.
L'OAI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation.
Dans sa réponse, P.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit éventuel de l'assuré à une rente de l'assurance-invalidité.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Toutefois, le cas d'espèce demeure régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 27 mars 2002 (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; VSI 2000 p. 154 consid. 2c).
3.
3.1 Les premiers juges ont considéré, en substance, que les avis médicaux au dossier ne permettaient pas de trancher la question du droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Des investigations médicales complémentaires devaient être entreprises, à tout le moins sur le plan somatique, pour clarifier l'avis du docteur C.________, spécialiste en neurochirurgie au Centre hospitalier Z.________ (rapport du 29 janvier 2002). L'avis de ce dernier leur semblait aller à l'encontre de celui du docteur A.________. Pour ce qui concerne le plan psychique, une affection de cette nature leur est parue peu probable. Toutefois, ils ont précisé qu'il était loisible à l'OAI de procéder à des investigations pluridisciplinaires.
3.2 A l'appui de ses conclusions, l'office recourant fait valoir que l'examen clinique du docteur A.________ satisfait pleinement aux exigences requises par la jurisprudence en matière de valeur probante. En outre, l'OAI est d'avis que l'atteinte à la santé psychique est apparue postérieurement à la date de la décision litigieuse, dans la mesure où elle a été signalée durant la procédure devant la juridiction cantonale, et que par conséquent elle pourra être prise en considération lors d'une prochaine révision.
3.3 De son côté, l'intimé soutient que les conclusions du rapport du docteur A.________ manquent de motivation. Il déplore également que les organes de l'OAI n'aient pas pris en compte son état psychique au cours de la procédure administrative.
4.
4.1 L'examen clinique du SMR, à la suite duquel un rapport a été rédigé par le docteur A.________ le 3 décembre 2001, a établi l'existence de lombalgies communes, chroniques et persistantes. Ces troubles entraînent une diminution de la capacité de travail de l'intimé qui n'est ainsi plus en mesure de reprendre une activité physique lourde, mais peut en revanche mettre à profit une capacité de travail normale dans une activité adaptée. Le rapport d'examen du SMR du 5 décembre 2001, également rédigé par le docteur A.________, expose que la nouvelle activité que l'assuré est capable d'exercer doit tenir compte de ses limitations fonctionnelles, à savoir une alternance régulière entre la position assise et debout, l'impossibilité d'effectuer des travaux en porte-à-faux statique du tronc prolongé, l'incapacité à soulever ou porter des charges excédant trois kilos, et l'impossibilité d'effectuer des travaux imposant de fréquents déplacements prolongés dans des escaliers ou sur des échelles.
Pour rendre ses conclusions, le docteur A.________ a tout d'abord convoqué l'intéressé au SMR (consultation du 25 juillet 2001). Cette consultation lui a permis de pratiquer plusieurs examens (neurologique, ostéo-articulaire, rachidien), de prendre en considération toutes les plaintes émises par l'assuré et d'avoir une pleine connaissance de l'anamnèse (sociale et professionnelle, personnelle, par système, actuelle). Considérant comme incomplets les documents transmis par le médecin de famille, le docteur A.________ a ensuite fait appel aux médecins intervenus durant le traitement pour hernie discale afin de recueillir davantage de renseignements (dossier radiologique, protocole opératoire, rapports de consultations) lui permettant de connaître la situation objective au niveau du rachis et de se prononcer sur la capacité de travail. Ainsi, après avoir soumis les points déterminants à une étude fouillée, le médecin prénommé est parvenu à la conclusion que, dans son activité d'ouvrier en sidérurgie, l'assuré présente une incapacité totale de travail. En revanche, dans une activité adaptée (avec les limitations décrites plus haut), il a retenu une pleine capacité de travail.
4.2 Cela étant, ni le rapport du docteur C.________, du 29 janvier 2002, ni les documents médicaux produits par l'intimé au cours des procédures cantonale et fédérale ne sont de nature à remettre en cause les conclusions prises au sein du SMR. En effet, le rapport du docteur C.________ est dépourvu de motivation et ne se prononce pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Quant aux certificats et rapports produits par l'assuré (docteurs B.________ [certificats des 28 juillet et 10 octobre 2002], D.________ [rapport du 25 juin 2003] et E.________ [rapports des 20 février, 18 mars et 5 juin 2003]), qui font état d'une aggravation de l'état de santé sur le plan physique et de nouveaux troubles sur le plan psychique, il y a lieu de relever que ces éléments ne peuvent être pris en considération dans le présent litige. En effet, les affections décrites n'entrent pas dans la période déterminante, dans la mesure où elles sont apparues postérieurement à la date de la décision litigieuse (voir supra consid. 1). Partant, elles doivent faire l'objet d'une nouvelle demande que l'intimé peut présenter à l'administration (art. 87 al. 3 RAI).
4.3 Par conséquent, en l'absence d'élément permettant de mettre sérieusement en doute les conclusions du SMR - dont le rapport répond à toutes les exigences permettant de lui reconnaître pleine valeur probante -, il y a lieu d'admettre que l'office recourant, à juste titre, fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le dossier était insuffisant pour se prononcer sur l'invalidité de l'assuré. En effet, il apparaît que ce dernier était capable d'exercer une activité adaptée à plein temps au moment où la décision litigieuse a été rendue.
5.
Il suit de là que, sans invalidité, P.________ aurait obtenu dans son ancienne profession, depuis le 1er janvier 2000, un revenu mensuel de 3'636 fr., soit 47'268 fr. par an (questionnaire pour l'employeur du 25 janvier 2000). Dans une activité adaptée, les statistiques indiquent que le salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 2000 est de 4'437 fr. par mois, soit plus de 50'000 fr. par an (ESS 2000 p. 31, TA1, niveau de qualification 4), ce qui est un revenu suffisant pour exclure le droit à une rente, même en tenant compte d'une réduction du salaire statistique (cf. ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc).
6.
Vu ce qui précède, l'OAI était fondé, par sa décision du 27 mars 2002, à nier le droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Le recours est dès lors bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 7 mai 2003 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 décembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: